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09/02/2017 | FRANCE | N°15-25662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-25662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 2015), que Mme X..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 525 issue du démembrement d'une parcelle ayant appartenu à un propriétaire unique, a assigné M. et Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 626, jouxtant la parcelle B 621, en suppression des obstacles installés sur cette parcelle B

621 qui dessert son fonds ainsi que ceux de tous les riverains et propriétai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 2015), que Mme X..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 525 issue du démembrement d'une parcelle ayant appartenu à un propriétaire unique, a assigné M. et Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 626, jouxtant la parcelle B 621, en suppression des obstacles installés sur cette parcelle B 621 qui dessert son fonds ainsi que ceux de tous les riverains et propriétaires des lots issus de ce démembrement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci échoue à rapporter la preuve d'une servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme Y... ou grevant la parcelle B 621 à son profit que ce soit de nature conventionnelle ou par destination du père de famille ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les parcelles B 621 et B 627 ne bénéficiaient pas à tous les riverains pour desservir les fonds issus du démembrement d'une parcelle unique divisée en plusieurs lots et utilisés par ceux ci depuis quarante-trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'intégralité de ses demandes au fond et d'AVOIR condamné Mme Z... à verser à M. Luc Y... et Mme Jacqueline A... épouse Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la revendication de Mme X... née Z... : vu les dispositions des articles 688 et suivants du code civil et particulièrement celles de l'article 691 suivant lesquelles les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas à les établir. L'acte de vente constituant le titre de propriété de M. et Mme Y..., du 1er juillet 1991, a spécifié que le terrain vendu bénéficie d'une servitude d'accès à la voie publique qui grève à son profit les parcelles cadastrées B 621 et B 627. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, le titre de Mme Z...- X... n'instaure pas une servitude à son profit mais précise uniquement que son lot est borné à l'ouest par le chemin de servitude conduisant au chemin vicinal de Pointe Paula. D'ailleurs, les lots qui figurent dans ce même titre, s'agissant d'un acte de partage, sont tous décrits de cette façon, sans qu'il soit dit qu'ils bénéficient d'une servitude sur ce chemin vicinal. Il apparaît qu'à l'époque du partage, les propriétaires des différents lots ont utilisé ce chemin cadastré B 621, mais que, par la suite, certainement suite à la vente de la parcelle à M. et Mme Y..., ce chemin a constitué une servitude uniquement au profit des parcelles cadastrées B 622 à B 626, les autres terrains, dont celui de Mme Z... épouse X..., étant desservis par la parcelle cadastrée B 1006. Selon les dispositions légales sus rappelées, l'appelante ne saurait à juste titre invoquer à son profit une possession de plus de trente ans. Le jugement doit recevoir confirmation en tous points » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'obstruction de la servitude assise sur la parcelle B 621 Aux termes de l'article 691 al. 1 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ». Le titre de propriété de Arlette X..., établi par acte authentique en date du 18 avril 1968, ne mentionne pas expressément l'existence d'une servitude de passage grevant les fonds voisins à son profit. L'acte en effet se limite à indiquer que la parcelle vendue est « bornée à l'ouest par le chemin de servitude conduisant audit chemin vicinal de Pointe Faula sur vingt mètres également », sans préciser si ladite servitude dessert la parcelle en cause. Le titre de propriété des époux Y..., établi par acte authentique en date du 12 juillet 1991, mentionne pour sa part que « Le terrain vendu bénéficie d'une servitude d'accès à la voie publique, qui grève à son profit les parcelles cadastrées B n° 621 et 627 ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette stipulation n'indique nullement que les parcelles B 621 et B 627 desserviraient l'ensemble des propriétés du quartier, dont la sienne. A l'inverse, il est clairement mentionné que les parcelles B 621 et B 627, bien qu'elles n'appartiennent pas aux époux Y..., sont grevées d'une servitude de passage à leur profit. Cette situation est en outre corroborée par le plan cadastral édité le 25/ 11/ 2008, produit par la demanderesse, selon lequel les parcelles B 627 et B 621 s'arrêtent respectivement aux limites nord et sud de la parcelle B 626, propriété des époux Y.... En d'autres termes, il n'apparaît pas au vu du plan cadastral que la parcelle des époux Y... soit grevée d'une quelconque servitude de passage. Enfin, il importe peu qu'un usage ancien et même trentenaire, à le supposer établi, ait permis à Arlette X... de relier le chemin vicinal de la Pointe Faula jusqu'à son fonds, dès lors que, selon l'article 691 al. 1 du code civil, déjà cité, une servitude discontinue, apparente ou non-apparente, ne peut s'acquérir que par titre. Ainsi, Arlette X... échoue-t-elle à rapporter la preuve d'une servitude de passage grevant le fonds des défendeurs ou grevant la parcelle B 621 à son profit, que ce soit de nature conventionnelle ou par destination du père de famille. En conséquence, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient aux juges d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait acquis une parcelle de terre issue d'une, beaucoup plus grande, morcelée en différents lots, ces lots ainsi vendus étant desservis depuis toujours pas un chemin cadastré B 621 (v. concl. p. 2 et 3), ainsi que mentionné aux titres de propriété de tous les acquéreurs des lots du lotissement (v. concl. p. 6 in fine), puis par un second chemin de servitude de passage du lotissement (v. concl. p. 8) cadastré B 627, ces deux chemins ayant été mis à la disposition des copropriétaires pour, à l'origine, désenclaver leurs fonds (v. concl. p. 5 § 1 et p. 11 § 1) ; que le plan cadastral mentionnait également que les chemins B 621 et B 627 desservaient l'ensemble des terrains riverains (v. concl. p. 14), que l'huissier B... avait constaté la nécessité et l'utilité pour tous les riverains des parcelles B 621 et B 627, notant la présence de plusieurs plaques d'égouts (v. concl. p. 19) destinées aux eaux pluviales et aux eaux usées (v. concl. p. 20) et d'un écriteau mentionnant que cette voie d'accès était réservée exclusivement aux résidents du lotissement Tareau (v. concl. p. 20), que les différentes parcelles des membres de l'association syndicale étaient toutes desservies par un passage, une route unique cadastrée B 621 et B 627 (v. concl. p. 23 § III al. 2 et 3), que le passage B 621 et B 627 était une véritable copropriété pouvant s'acquérir par prescription possessoire trentenaire (v. concl. p. 23 § III, al. 2), que les différents documents produits révélaient l'intention de tous les copropriétaires riverains d'utiliser cette voie d'accès (v. concl. p. 23 § III al. 4 et 5) dès lors qu'ils en bénéficiaient tous (v. concl. p. 24 § 5), exerçant tous dans les faits leur droit de passage depuis plus de 43 ans (v. concl. p. 11) ; que Mme Z... concluait qu'il convenait de dire que la servitude cadastrée B 621 et B 627 bénéficie à tous les riverains et propriétaires des lots dans le démembrement de l'ensemble du terrain Théodore D..., dont Mme Z... (v. concl. p. 25) ; que dès lors, en se bornant à retenir que Mme Z... échouait à démontrer une servitude de passage sur les parcelles B 621 et B 627, au sens des articles 688 et suivants du Code civil, sans envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et sans rechercher la règle de droit applicable et notamment, sans vérifier si les dispositions régissant les chemins d'exploitation ou encore celles visant les voies d'accès aux lotissements n'étaient pas applicables, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25662
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-25662


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25662
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