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09/02/2017 | FRANCE | N°15-24245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-24245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de deux parcelles cadastrées BK 418 et 419 situées au sommet d'une falaise, ont entrepris la construction d'un mur de soutènement en limite des parcelles contiguës BK 53 et 434 appartenant à M. Y... ; que, se plaignant d'un risque d'éboulement sur sa maison située

en contrebas et d'un empiétement sur son terrain, M. Y..., après avoir obte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de deux parcelles cadastrées BK 418 et 419 situées au sommet d'une falaise, ont entrepris la construction d'un mur de soutènement en limite des parcelles contiguës BK 53 et 434 appartenant à M. Y... ; que, se plaignant d'un risque d'éboulement sur sa maison située en contrebas et d'un empiétement sur son terrain, M. Y..., après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, a assigné M. et Mme X... en remise en état des lieux et réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la contestation des mesures de la plate-forme et les devis produits par les époux X... en cause d'appel n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions, non sérieusement remises en cause, de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis des travaux de remise en état, daté du jour du dépôt du rapport d'expertise, n'avait pu être discuté contradictoirement devant l'expert et sans examiner, même sommairement, les devis concurrents produits par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M.. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 22.538,62 euros au titre des travaux de remise en état des lieux,
AUX MOTIFS QUE l'expert a préconisé un remblaiement de la plate forme par 30 centimètres de terre végétale, avec revégétalisation et plantation d'arbres de même essence que celles existantes sur le site à raison d'un arbre tous les 3 mètres ; qu'il a fait chiffrer ces travaux par l'entreprise Millet Paysages qui a établi un devis de 22.538,62 euros TTC ; que les époux X... estiment que cette prestation qui porte sur une surface de 150 m² et 50 arbres constitue non pas une remise en état mais une amélioration des lieux dès lors que le déblai mesuré par M. Z... n'est que de 20 mètres de long sur 1,50 mètre de large en moyenne soit 30 m² et que le talus était en friche depuis des décennies avec des arbustes morts ; que force est toutefois de constater que la contestation des mesures de la plate-forme et les devis produits par les époux X... en cause d'appel n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions non sérieusement remises en cause de celui-ci ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Alain Y... la somme de 22.538,62 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des lieux ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner les documents qui lui sont soumis au seul motif qu'ils n'ont pas été auparavant communiqués à l'expert ; que les époux X..., faisaient faisaient valoir que l'expert s'était grossièrement mépris sur les surfaces à replanter et l'importance des travaux de reboisement à envisager, et produisaient des devis dix fois inférieurs à celui retenu par l'expert ; qu'en refusant d'examiner ces contestations et ces pièces au seul motif que « la contestation des mesures de la plate-forme et les devis produits par les époux X... en cause d'appel n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24245
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-24245


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24245
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