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08/02/2017 | FRANCE | N°16-87065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-87065


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148-2, 186, 199 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce

que l'arrêt attaqué, infirmatif, a ordonné le placement en détention provisoire de M. X......

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148-2, 186, 199 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., après avoir entendu l'avocat de la partie civile ;
" alors que la personne qui s'est constituée partie civile au cours de l'instruction n'est pas partie dans le contentieux de la détention provisoire, du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence de la personne mise en examen dans cette procédure ; qu'il en résulte qu'en entendant l'avocat de la partie civile, avant d'infirmer une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et d'ordonner le placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles précités " ;
Attendu que, si l'article 148-2 du code de procédure pénale prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu et de son avocat, l'avocat de la partie civile n'en a pas moins le droit, en application des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, de déposer un mémoire et de présenter ses observations devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2 et 3 de la Directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... ;
" alors qu'il résulte de l'article 6, § 1, du code de procédure pénale, que chaque fois que la personne mise en examen est entendue par les juges, elle doit se voir indiquer le droit de se taire ; qu'en entendant M. X..., mis en examen, afin de se prononcer sur l'appel du parquet contre une ordonnance ayant refusé son placement en détention provisoire, sans lui avoir indiqué son droit de se taire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 406 du code de procédure pénale, en n'informant pas la personne concernée comparant devant elle du droit de se taire, dès lors que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque cette juridiction est saisie, en application des articles 185 et suivants du code de procédure pénale, de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de placer l'intéressé sous mandat de dépôt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt, infirmatif, a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existe à l'encontre du mis en examen des charges sérieuses d'avoir commis les faits reprochés : les constatations médico-légales de M. Ludovic Y..., docteur, en date du 18 décembre 2016, attestant de l'existence d'une défloration et d'un traumatisme de pénétration vaginale de moins d'un mois chez Amélia Z..., tentatives de suicide, récits invraisemblables de scènes de viol démontrant la souffrance d'Amelia, présence de l'ADN de M. X... sur l'entrejambe de la culotte de la victime, mêlé à L'ADN d'Amelia, dénonciation de la victime ; que la parole de l'enfant victime fragilisée est à prendre au sérieux et à préserver de toute pressions ou représailles, dans l'attente des premiers actes d'instruction, auditions et confrontations notamment ; que l'expertise psychologique d'Amélia observait chez Amélia un vécu traumatique, une angoisse massive : pour rester en vie, il faut se taire M. X... de nature il impressionner la mineure a été rapportée tant par la mère que par la fille ; que le témoignage constant de Nesrine M, camarade d'Amélia, montre qu'elle a perçu avec acuité un problème relationnel d'Amélia avec son beau-père dont elle avait peur au point de vouloir la cacher dans la chambre de son Foyer pour la protéger ; que, dans ce contexte, de nombreuses investigations tant matérielles que de personnalité et des vérifications restent à diligenter ; que seule une mesure de détention provisoire est de nature il permettre l'élucidation des faits, la préservation de là mineure victime et des témoins de toutes pressions ou représailles, et à éviter la réitération des faits ; que, dans ces conditions, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- assurer le bon déroulement de l'enquête, à l'abri de toutes pressions notamment sur ra victime ;- assurer la conservation des preuves, en évitant toute ingérence du mis en examen dans la recherche de celles-ci ;- éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'enfin, s'agissant d'atteintes de nature incestueuse à l'intégrité et à l'intimité d'une mineure de 13 ans, l'ordre public est gravement et durablement troublé, et il convient de mettre fin à ce trouble ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à certaines des objectifs visés dans l'article 144, pour en déduire que le contrôle judiciaire et le placement sous surveillance ne permettait pas d'atteindre ces objectifs, sans avoir recherché d'abord quelles conditions permettaient le placement en détention provisoire et ensuite si le placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence ne permettait pas d'atteindre ces objectifs, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 ;
" 2°) alors qu'en n'indiquant pas quelles circonstances de faits permettaient de considérer qu'il existait un risque de pression sur la victime ou les témoins, un risque pour la conservation des preuves et un risque de réitération de l'infraction et en quoi le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence ne permettaient pas d'éviter ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, la chambre de l'instruction qui a seulement relevé, outre les charges pesant sur le mis en examen, la scène de violence entre le mis en examen et sa compagne, mère de la jeune fille qui aurait été victime de viols, et les affirmations d'un témoin, qui avait été mis en cause par la victime comme l'instigateur des viols commis par d'autres hommes, d'une relation tendue entre le mis en examen et la fille de sa compagne, n'a pas indiqué ce qui permettait d'en déduire un risque de pressions sur la victime, un risque que le mis en examen fasse disparaitre les preuves et un risque de réitération des faits et en quoi ils ne pouvaient être prévenu par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence ; qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en n'expliquant pas en quoi les risques relevés ne pouvaient être prévenus par le contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'entrer en contact avec la jeune fille et sa mère, l'interdiction de sortir de la région, l'obligation de résider chez sa mère, conditions fixées par le juge des libertés et de la détention, comme cela lui était demandé par le mémoire déposé pour le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que la détention provisoire ne peut être justifiée qu'en cas de trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits créaient un risque de trouble à l'ordre public, aucun des faits constatés ne permettant de relever des répercutions des faits dans la société, et en quoi à supposer ce trouble établi, il était exceptionnel, la chambre de l'instruction qui estime la détention provisoire en tout état de cause justifiée par ce trouble, a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87065
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-87065


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87065
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