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08/02/2017 | FRANCE | N°16-86869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-86869


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instr

uction, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;

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Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de préliminaire, 81, 137 et suivants, 142-5 et suivants, 144, 145-2 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du 15 novembre 2016 à 0 heure 00 ;
" aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que le témoignage de M. Nawal Y...concernant l'alibi de M. X... n'est en l'état assorti d'aucun élément matériel de preuve touchant directement ce dernier ; que les investigations conduites au Liban ne s'accompagnent pas davantage d'élément de preuve matérielle indiscutable ; que l'audition de Mme Belinda Z...est même de nature à préoccuper à ce sujet ; qu'il encourt une peine criminelle ; que l'information se poursuit relativement au rôle imputable au mis en examen dans l'organisation et la réalisation de l'attentat et identifier les membres du groupe ayant organisé celui-ci et facilité le cas échéant la fuite des auteurs et comparses, deux témoins devant par exemple être entendus sur commission rogatoire internationale, et que le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à un an ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il demeure en l'état du dossier que la détention provisoire reste l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé à tous les stades de la procédure ; qu'en effet, il y a lieu de craindre que M. X..., qui n'a pas de réel établissement en France et qui est sans véritable occupation professionnelle ici, ne tente de fuir ses responsabilités au vu de la peine de perpétuité encourue, l'assignation à résidence ne pouvant constituer un réel obstacle à cet égard de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que pourrait réactiver la remise en liberté dans le contexte actuel, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, et pour certaines très grièvement ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que la cour ne peut subordonner la liberté du requérant à l'établissement d'une preuve matérielle parfaite de son innocence ; que, s'il y a lieu pour elle de rendre compte des charges relatives à la mise en cause de M. X..., elle doit également, et pour les seuls besoins du contentieux de la liberté, examiner la portée des éléments à décharge invoqués en défense ; qu'en permettant au seul parquet d'argumenter au fond à l'exclusion de la défense, la cour a méconnu les règles et principes cités au moyen ;
" 2°) alors qu'un risque de fuite ne peut être abstraitement objecté à raison de la nature de l'incrimination sans égard pour le comportement processuel irréprochable du requérant ; que pareil risque ne peut davantage être légalement justifié par l'extranéité du requérant qui bénéficiait en outre d'une offre de mission universitaire adaptée en France nécessitant sa présence et d'un accueil au domicile d'un professeur reconnu ; qu'en se bornant à une affirmation abstraite et discriminatoire sans autre établissement du caractère réel et sérieux du risque allégué par l'accusation, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
" 3°) alors que le risque d'un trouble actuel et persistant à l'ordre public ne peut être abstraitement affirmé 35 ans après un attentat auquel le requérant s'est toujours déclaré étranger ; qu'un « risque de réactivation dans le contexte actuel », énoncé de manière hypothétique sans la moindre base factuelle pertinente, ne caractérise pas le risque avéré prévu par la loi en cas d'élargissement sous contrôle d'un requérant dont la remise en liberté par le juge d'instruction, effective pendant plusieurs semaines, n'avait elle-même provoqué aucune émotion, point sur lequel l'arrêt ne s'explique nullement en dépit des conclusions de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 15 novembre 2014 ; que le juge d'instruction ayant ordonné, le 27 octobre 2016, n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 27 octobre 2016 et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a pris en compte l'ensemble des éléments de l'information dans leurs derniers développements, l'argumentation et la situation personnelle de la personne mise en examen et a retenu les nécessités actuelles de l'ordre public ainsi que celles de représentation en justice de M. X..., s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86869
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-86869


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86869
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