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08/02/2017 | FRANCE | N°16-86820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-86820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Florentin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute Garonne sous l'accusation de viols et vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur,

M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Florentin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute Garonne sous l'accusation de viols et vol aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 janvier 2015, Mme Jessica Y... a déposé plainte pour viol contre M. X..., en indiquant que les faits avaient été commis au domicile de ce dernier et le mettant également en cause pour le vol de son téléphone portable ; qu'au cours de l'enquête, Mme Laura Z..., dont le nom est apparu par l'exploitation du téléphone portable de M. X..., a déposé plainte pour viol contre ce dernier, en indiquant que les faits, commis à son domicile, remontaient au mois de novembre 2014 ; qu'une information a été ouverte pour l'ensemble des faits dénoncés ; que par ordonnance du 8 juin 2016, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... pour viols ; que des appels ont été interjetés par le mis en examen et le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises pour des faits de viols sur la personne de Mme Y... ;
" aux motifs que M. X... conteste le viol, néanmoins les parties s'accordent sur l'existence de relations sexuelles, demeure le problème du consentement ; que les déclarations de M. X... même s'il conteste les faits se heurtent aux constatations suivantes : " si certes, Mme Y... a déjà dénoncé des violences sexuelles qui n'ont pas abouti, aucun élément de l'information ne permet d'établir que la plaignante a menti ; que, si certes, Mme Y... a contacté M. X... par l'intermédiaire d'un site de rencontre comme d'autres hommes de couleur, il est la seule personne rencontrée contre lequel elle a déposé plainte ; que, si les auditions de Mme Y... ont évolué au cours des auditions, de nombreuses victimes de violences sexuelles ne sont pas toujours capables de décrire exactement les violences dont elles ont été victimes et donnent des précisions au cours de l'évolution de l'enquête sans que l'on puisse dire pour autant qu'elles mentent ; qu'or, le médecin qui a examiné Mme Y... a relevé des ecchymoses au niveau du cou et une abrasion cutanée au niveau de la main, blessures qui ont entraîné une ITT de deux jours ; que, certes M. X... soutient que ces violences ont été commises par le partenaire que Mme Y... a eu au cours de la soirée précédant les faits, néanmoins, aucun élément n'accrédite la thèse du mis en examen ; qu'ensuite, les déclarations de Mme Y... sont corroborées par :- celles du colocataire de M. X..., M. Jean A..., qui a entendu Jessica crier, cris que M. X... a tenté de dissimuler en élevant le son de la musique,- par les constatations médicales effectuées sur M. X... desquelles il ressort qu'il présentait des ecchymoses (un érythème linéaire sous claviculaire droit-3 à 4 cm de long, une zone érythémateuse en regard de la région supéro externe du pectoral gauche- 5cm x 5cm) provoquées lorsque la jeune femme qui, pour résister et se défendre, l'a mordu au niveau du torse et du cou côté droit et l'a griffé derrière l'oreille droite,- par les déclarations de M. James B... qui a recueilli la jeune femme pieds nus et se plaignant de douleurs et choquée ; qu'il en résulte en conséquence que les déclarations de Mme Y... sont corroborées par des éléments objectifs qui constituent des charges suffisantes du chef de viol à l'encontre de M. X... ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que le comportement décrit par M. X... de la jeune femme dès leur entrée dans la chambre ne pouvait justifier contrairement à ce qu'il indique, qu'il lui prenne le téléphone et ses affaires, dans la mesure où précisément il racontait qu'elle s'était immédiatement dévêtue et s'était installée à califourchon sur lui dans l'intention de consommer une relation sexuelle ; qu'elle n'était donc en rien perturbée par une activité téléphonique justifiant qu'il intervienne pour la confiscation de l'appareil ; que, si donc il en ressentait la nécessité, c'était bien parce qu'elle n'avait pas le comportement décrit par lui et qu'il lui fallait assurer qu'elle reste à disposition, sous son emprise, ce que déjà la personnalité de Mme Y... décrite comme vulnérable et fragile lui inclinait à faire, puisque la seule peur inspirée par lui suffisait à la maitriser sans opposition de sa part ;
" 1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises pour trois viols sur Mme Y... dans la nuit du 25 janvier 2015 ; qu'elle a relevé que le mis en examen ne contestait pas les rapports, mais soutenait qu'ils étaient consentis, la jeune femme l'ayant elle-même contacté le jour-même en passant par un site de rencontre, ayant accepté de se rendre à son domicile et étant sortie diner avec lui avant qu'ils reviennent à l'appartement où ils avaient eu des rapports sexuels ; qu'en relevant l'existence d'ecchymoses au niveau du cou et d'une abrasion cutanée au niveau de la main de la victime alléguée pour caractériser la violence exclusive de tout consentement de la victime aux rapports sexuels, sans préciser quels éléments permettaient de considérer que ces ecchymoses et abrasions résultaient de violences commises par le prévenu concomitantes aux rapports sexuels de nature à établir qu'ils avaient été imposés, la partie civile n'apparaissant pas avoir mentionné que le mis en examen l'aurait tenu au niveau du cou pour l'empêcher de s'échapper, la défense soutenant que les ecchymoses étaient compatibles avec des suçons, et les cris de la partie civile n'établissant pas plus les violences concomitantes au rapports sexuels, faute pour les juges de préciser quand ils avaient été entendus, dès lors qu'étaient en cause trois rapports sexuels et que le mis en examen prétendait avoir pris le téléphone de la jeune femme après ces rapports, avant de la mettre à la porte, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les violences de nature à exclure le consentement de la partie civile ;
" 2°) alors que la contrainte est soit morale, soit physique ; qu'en se contentant par ailleurs, par motifs adoptés, de constater que le mis en examen avait pris le téléphone de la partie civile pour en déduire la contrainte, sans relever aucun élément permettant d'affirmer que cette confiscation avait eu lieu dès le début de leur rencontre et d'en déduire que ces faits avaient annihilé toute volonté de la victime alléguée, quand celle-ci prétendait que son téléphone lui avait été confisqué dès son arrivée dans l'appartement, tout en admettant qu'elle était ensuite sortie dîner au restaurant avec le mis en examen, sans qu'il soit relevé que les personnes qui les avaient alors rencontré aient constaté le moindre signe de peur, et quand, par ailleurs, il était établi qu'à leur retour, elle avait pu quitter la chambre du mis en examen pour aller prendre une douche, que deux autres locataires se trouvaient dans l'appartement, auprès desquels elles n'apparaissait pas avoir tenté de chercher du secours et enfin quand la porte de la chambre ne pouvait être bloquée de l'intérieur, ce qui avait justifié le non-lieu pour les faits de séquestration, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-23 du code pénal " ;
Attendu que pour mettre en accusation M. X... du chef de viol sur la personne de Mme Y..., l'arrêt retient notamment que le médecin qui a examiné la plaignante a constaté la présence d'ecchymoses sur le cou et d'une abrasion cutanée sur la main, que rien ne permet d'accréditer la version de M. X... selon laquelle ces blessures auraient été causées la veille de leur rencontre, que les accusations de Mme Y... sont étayées par un témoin qui a entendu Mme Y... crier et un autre qui a recueilli la jeune femme pieds nus, en état de choc, et se plaignant de douleurs, et qu'au surplus des traces de blessures ont également été constatées sur le corps de M. X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les faits de violence, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 311-4 du code pénal, 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a renvoyé M. X..., devant la cour d'assises pour vol précédé ;
" aux motifs que M. X... reconnaît avoir pris le téléphone portable de Mme Y... dans ses mains ; qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le récupérer en raison de la peur qu'elle éprouvait lorsqu'elle a essayé de le reprendre ; que l'infraction de vol avec violence est en conséquence caractérisée, la décision du juge d'instruction sera en conséquence infirmée en ce sens ;
" 1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les violences résulte de coups, de blessures ou d'un choc émotif permettant de craindre pour son intégrité physique ; que les violences sont distinctes de la soustraction frauduleuse ; que la chambre de l'instruction a estimé que le mis en examen qui avait reconnu avoir pris le téléphone de la partie civile, même s'il en contestait le motif, devait être renvoyé devant la cour d'assises pour vol avec violence ; qu'en se contentant de constater qu'il l'avait pris des mains de la partie civile et que celle-ci avait trop peur pour tenter de le récupérer, ce qui ne permettait aucunement de constater que le vol avait été précédé, accompagné et suivi de violences, elle n'a pas caractérisé les violences, circonstances aggravantes du vol ;
" 2°) alors qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que les seules violences retenues par la chambre de l'instruction étant celles qui auraient été commises concomitamment aux rapports sexuels, en renvoyant également le mis en examen devant la cour d'assises pour vol avec violence, elle a méconnu le principe non bis in idem " ;
Attendu que pour mettre en accusation M. X... du chef de vol avec violence sur la personne de Mme Y..., délit connexe au crime de viol, l'arrêt retient que lors d'une première rencontre au domicile de M. X..., celui-ci lui a pris le téléphone portable qu'elle avait entre ses mains, et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de le récupérer en raison de la peur qu'il lui inspirait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué par le demandeur, les faits imputés à M. X... sous la qualification de viol s'étant produits lors d'une seconde rencontre au domicile de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 181, 184, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises pour des faits de viol sur la personne de Mme Z... ;
" aux motifs que les deux parties s'accordent sur l'existence d'une relation sexuelle, reste le problème du consentement ; que tout d'abord si Mme Z... reconnaît qu'elle a dormi au domicile de M. X... fin octobre 2014, elle conteste avoir eu des relations avec M. X..., ce qui exclut tout viol ce soir-là ; que, si certes, Mme Z... s'est abstenue de déposer plainte après les faits intervenus courant novembre 2014, elle a expliqué rapidement à un ami M. Farouz E... qu'elle craignait des représailles ; sa crainte peut paraître réelle dans la mesure où M. X... travaillait dans le même établissement et la harcelait au téléphone après les faits ; qu'en outre, elle craignait que les photos ambiguës conservées par M. X... laissent peser un doute sur la réalité des faits dont elle avait été victime ; que si certes, aucune constatation objective n'a pu être effectuée en raison du dépôt de plainte tardif un certain nombre d'éléments corroborent les déclarations de la partie civile ; qu'en effet, des similitudes existent dans le comportement de M. X... envers les deux jeunes femmes puisque,- M. X... a communiqué des indications erronées concernant son état civil ;- M. X... avait consommé de l'alcool au cours de la soirée ;- M. X... s'est emparé du téléphone de Mme Z..., l'empêchant ainsi de communiquer avec l'extérieur, même si contrairement à Mme Y..., elle a pu récupérer son téléphone en quittant l'appartement,- M. X... a invité Mme Z... dans sa chambre, a fermé la porte et a élevé le son de la musique, et ce afin de couvrir éventuellement le bruit de ses cris qu'auraient pu entendre les voisins ou la personne qui se trouvait dans l'appartement ; qu'ensuite, le psychologue qui a examiné la jeune femme a relevé qu'elle présentait un état de stress post-traumatique compatible avec le viol dénoncé ; qu'enfin Mme Z... s'est confiée à quelques personnes de son entourage au sujet des violences sexuelles qu'elle aurait subies de la part de M. X..., certes après le dépôt de plainte à son employeur qui a précisé qu'elle était très perturbée lorsqu'elle lui a raconté ce qui lui était arrivé ; qu'elle a informé avant le dépôt de plainte MM. Ludovic E... et Yann F..., ce dernier est intervenu auprès de M. X... pour qu'il cesse de l'importuner ; qu'il en résulte en conséquence que les déclarations de Mme Z... sont corroborées par des éléments relevés au cours de l'information qui constituent des charges suffisantes du chef de viol à l'encontre de M. X... ;

" alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;'qu'il résulte de l'arrêt que la partie civile qui admettait s'être rendue à deux occasions au domicile du mis en examen, a nié avoir eu des rapports sexuels avec lui la première fois et a affirmé s'être vue imposer des rapports sexuels lors de sa seconde visite au domicile du mis en examen, que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de renvoi après avoir estimé qu'il résultait des éléments du dossier qu'alors que la partie civile était au domicile du mis en examen, celui-ci avait pris son téléphone, qu'elle avait cependant pu récupérer après les rapports et qu'il avait monté le son de la musique après avoir fermé la porte de sa chambre ; qu'en l'état de tels motifs, la chambre de l'instruction n'a relevé aucun élément de nature à établir la violence, contrainte menace ou surprise, qui aurait pu forcer le consentement de la partie civile ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour mettre en accusation M. X... du chef de viol sur la personne de Mme Z..., l'arrêt retient, notamment que si elle a hésité à déposer plainte immédiatement, c'est en raison d'un risque de représailles, qu'elle a malgré tout relaté les faits à des tiers, et qu'un faisceau d'éléments accrédite la version de la victime, en particulier l'existence de violences ; qu'ainsi M. X... a pris soin de lui dissimuler son identité, qu'après avoir invité Mme Z... dans sa chambre, il avait fermé la porte à clef et élevé le son de la musique afin de couvrir les bruits qu'elle pourrait faire, enfin que la psychologue ayant examiné la jeune fille a diagnostiqué un état de stress post-traumatique compatible avec le viol dénoncé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86820
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-86820


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86820
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