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08/02/2017 | FRANCE | N°16-82080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-82080


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre

: Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à une mineure de quinze ans ;
" aux motifs propres que les familles Y... et X... avaient des liens d'amitié et passaient du temps ensemble ; que les événements décrits par Océane, soit les baignades dans la piscine de la famille X... pendant l'été 2012 et le repas de décembre 2012, avaient bien eu lieu ; que la date exacte des faits survenus dans la piscine n'avait pas été déterminée avec précision, mais cet épisode avait été relaté par divers témoins ; qu'Océane Y... avait fait des déclarations circonstanciées lors de son audition du 21 janvier 2013, indiquant notamment les personnes présentes et comment était son maillot de bain ; qu'elle avait expliqué que M. X... avait passé sa main à l'intérieur de sa culotte, sur le devant, tandis qu'elle faisait une perche, qu'il avait tenté de faire ce même geste à plusieurs reprises au cours de l'après-midi et qu'il avait réussi au moins deux fois ; que le fait qu'Océane n'ait pas réagi immédiatement ne pouvait être interprété comme une preuve de mensonge ; qu'elle n'avait rien osé dire, ce qui était habituel chez les jeunes victimes d'agression sexuelle ; que toutefois, Océane avait immédiatement parlé des faits à son amie Enola, fille de M. X... ; que l'épouse du prévenu avait évoqué des problèmes de couple liés aux demandes sexuelles de son mari ; que M. Z..., ami proche du prévenu, présent lors de la baignade d'août 2012, avait confirmé que M. X... était « très branché sexe » et pensait que les faits dénoncés par Océane s'étaient réellement passés ; que ce témoin contredisait aussi la théorie selon laquelle les attouchements auraient été matériellement impossibles compte tenu de la hauteur de la piscine ; qu'il soulignait qu'il y avait du monde dans la piscine et que tout le monde chahutait ; qu'il s'agissait de gestes discrets, rapides, qui avaient pu passer inaperçus ; que, s'agissant de la soirée de décembre 2012, Océane avait expliqué s'être retrouvée en compagnie de M. X... pour aller chercher le karaoké, qu'il l'avait prise par les bras, qu'il l'avait embrassée et caressée par-dessus le pantalon, devant et entre les jambes ; qu'Océane avait tout raconté à ses amies qui l'avaient accompagnée chez l'assistante d'éducation ; que la crédibilité d'Océane était confirmée par son évaluation psychologique et par l'ensemble des témoignages recueillis ; qu'il s'agissait d'une jeune fille calme et réservée, n'ayant pas d'attitude provocante et n'ayant pas l'habitude de mentir ; qu'elle avait manifesté des réactions classiques chez les victimes d'agressions sexuelles : crainte de la réaction des adultes, mal être et gêne, culpabilité, soulagement après les révélations ; qu'outre les témoignages sur son appétit sexuel et sa frustration, l'examen psychiatrique de M. X... révélait une immaturité psycho-affective et un aspect manipulateur, le tout rendant possible la commission des faits ; que les tentatives d'explication données par le prévenu, évoquant un geste involontaire et des démonstrations d'affection quasi-paternelles, ne correspondaient pas à la description des faits fournie par la victime, qui relatait des attouchements à caractère sexuel ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les agressions sexuelles reprochées à M. X... étaient établies ; et aux motifs adoptés du tribunal que la victime était constante dans ses déclarations et était qualifiée par son entourage de jeune fille calme, réservée, sérieuse et sans tendance à l'affabulation ; que le psychologue ayant procédé à une évaluation le 18 février 2013 l'avait décrite comme « perturbée psychologiquement par des sentiments de culpabilité » notamment envers son père dont M. X... était l'ami d'enfance ; qu'Océane s'était confiée immédiatement après les faits à son amie Enola, fille du prévenu ; que Mme Y... se souvenait avoir vu sa fille sortir précipitamment de la piscine, le jour de l'agression sexuelle dénoncée par Océane ; qu'il était fait état d'un malaise le 2 décembre 2012 et de son état de prostration avec son oncle et sa tante ; que M. X... était décrit comme instable et manipulateur ; que le couple X...rencontrait des difficultés à l'époque des faits dénoncés ; que les faits étaient constitués et qu'il y avait lieu de rejeter la demande de complément d'enquête ;
" 1°) alors que le délit d'agression sexuelle n'est constitué que si l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé les pressions exercées sur Océane par M. X... pour exercer les actes objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les juges doivent répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions d'appel du prévenu constituant un système de défense ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi le témoignage de M. Z..., comportant une opinion d'ordre psychologique sur M. X... et les faits poursuivis, contredisait la défense de ce dernier selon laquelle les attouchements étaient matériellement impossibles en raison de la hauteur de la piscine et de la taille de la victime dont les fesses ne pouvaient pas sortir de l'eau lorsqu'elle effectuait une perche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
3°) alors que les juges ne peuvent retenir la culpabilité du prévenu par des motifs hypothétiques ; qu'en ayant énoncé que les gestes reprochés à M. X... « avaient pu » passer inaperçus et que les témoignages et l'examen psychiatrique du prévenu « rendaient possible » la commission des faits, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
4°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé que la crédibilité de la victime était confirmée par son évaluation psychologique, quand celle-ci avait décrit la victime comme « perturbée psychologiquement par des sentiments de culpabilité », a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... a été poursuivi pour avoir le 21 août et le 1er décembre 2012 commis des agressions sexuelles sur Océane Y..., mineure de quinze ans pour être née le 6 mars 1998 ; que les juges relèvent qu'au cours d'une baignade de celle-ci avec trois amies dans la piscine des époux X..., amis de ses parents, en août 2012, M. X... aurait profité de ce qu'elle avait la tête sous l'eau et le bas du corps à l'extérieur pour la caresser au niveau du sexe ; que le 1er décembre suivant, tandis qu'elle se trouvait chez lui, dans la chambre de l'une de ses filles pour y chercher un jeu, il lui aurait à nouveau touché le sexe et aurait tenté de l'embrasser sur la bouche ; qu'elle a révélé l'ensemble de ces faits le 3 décembre 2012 à l'épouse de M. X..., assistante d'éducation dans un collège, qui a procédé à un signalement auprès du procureur de la République ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles, l'arrêt attaqué relève que les accusations de la mineure sont circonstanciées et constantes ; que la cour d'appel indique que le choix d'Océane de se taire sur les faits survenus en août s'explique par la crainte de la réaction de ses parents, amis du couple X..., leur révélation, à laquelle l'ont incitée les amies auxquelles elle s'était confiée, faisant immédiatement suite à la réitération en décembre d'attouchements sur elle par le mis en cause ; que les juges ajoutent que, contrairement aux allégations du prévenu sur une impossibilité matérielle d'attouchements dans la piscine tels que décrits par la jeune fille, un témoin, présent le jour des faits, a déclaré qu'ils étaient matériellement possibles et même probables, les appétits sexuels de son ami étant connus, ce qu'a confirmé Mme X... ; que l'arrêt se fonde sur le caractère à l'évidence sexuel des agissements reprochés, démentant la thèse du prévenu d'un geste involontaire et d'une simple proximité affective avec l'adolescente pour compenser la carence de ses parents ; qu'ils constatent que l'expertise à laquelle la jeune fille a été soumise a permis de conclure à une personnalité équilibrée et réservée, sans propension à la mythomanie et a mis en évidence une perturbation psychologique en lien probable avec une agression sexuelle tandis que l'expert a conclu, s'agissant de M. X..., à une immaturité psycho-affective et à une personnalité pouvant se révéler manipulatrice ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, notamment celui de surprise, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Océane, partie civile, une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'appel de la partie civile avait été fait au nom d'Océane Y..., sans autre indication ; que celle-ci étant née le 6 mars 1998, elle ne deviendrait majeure que le 6 mars 2016 ; que jusqu'à cette date, ses représentants légaux étaient ses parents, qui seuls pouvaient agir en justice en son nom ; que l'appel interjeté le 15 mai 2014 ne pouvait qu'être déclaré irrecevable ; qu'il serait alloué aux époux Y..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille Océane, une somme supplémentaire de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
" alors que l'auteur de l'infraction ne peut être condamné, à hauteur d'appel, à payer les frais non payés par l'Etat qu'à la partie civile dont l'appel a été déclaré recevable ; qu'en ayant alloué une somme supplémentaire de 500 euros à hauteur d'appel aux parents d'Océane Y..., après avoir constaté que leur appel fait au nom de leur fille mineure était irrecevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il convient d'accorder, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, une indemnité de 500 euros aux époux Y..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Océane, partie civile ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application des articles 475-1 et 512 du code précité, la juridiction d'appel peut condamner l'auteur de l'infraction au paiement du montant qu'elle détermine, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la partie civile est appelante ou intimée, la cour d'appel a justifié sa décision, peu important qu'elle eût précédemment déclaré irrecevable l'appel du jugement formé irrégulièrement par la seule mineure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82080
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-82080


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82080
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