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08/02/2017 | FRANCE | N°16-81242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-81242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 décembre 2015, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction professionnelle définitive, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 décembre 2015, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction professionnelle définitive, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, 378, 379 et 802 du code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement sonore des débats et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de la défense sollicitant l'inscription audit procès-verbal des déclarations de la partie civile M. Y... ;
" aux motifs que, pour des raisons techniques, il est matériellement impossible de procéder à l'enregistrement sonore des débats, prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ; et que Me Francis Metzger a demandé que les déclarations de la partie civile M. Y... soient notées au procès-verbal des débats ; que la présidente, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas fait droit à la demande de Me Metzger ;
" 1°) alors que l'enregistrement sonore des débats est une obligation légale édictée dans l'intérêt de toutes les parties au procès devant la cour d'assises et pour laquelle le législateur n'a prévu aucune exception ; qu'en refusant l'enregistrement sonore des débats pour des raisons techniques tandis qu'il appartenait à la présidente de la cour d'assises, désignée plus de deux mois avant le début des débats, de prendre toute disposition pour que l'enregistrement sonore des débats puisse être techniquement assuré, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en décidant, avant l'introduction de l'accusé dans la salle d'audience et sans que son défenseur n'ait été mis en mesure de s'en expliquer, que les débats ne seraient pas enregistrés, la présidente de la cour d'assises a privé M. X... du procès équitable auquel il avait droit ;
" 3°) alors que l'enregistrement sonore des débats a pour objectif de remédier au refus d'inscription, dans le procès-verbal des débats, des déclarations des parties ou des témoins ; qu'après avoir refusé, pour des raisons techniques, de faire procéder à l'enregistrement sonore des débats, la présidente de la cour d'assises ne pouvait refuser également, comme en l'espèce, que soient notées au procès-verbal des débats, les déclarations de la partie civile, sans méconnaître les dispositions susvisées " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de procéder à l'enregistrement sonore des débats ;
Qu'en l'absence d'observation ou de demande formulée au cours de l'audience de la cour d'assises, le demandeur n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation l'absence d'enregistrement des débats ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'avocat de l'accusé a demandé que les déclarations de la partie civile soient consignées au procès-verbal des débats ; que le président n'a pas fait droit à cette demande ;
Qu'en l'absence d'incident contentieux, la décision du président, qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, n'encourt pas les griefs invoqués par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident du 2 décembre 2015, la cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à l'audition de M. Allan A...;
" aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
" 1°) alors qu'est un témoin au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'audition, toute personne dont l'accusé sollicite, pour sa défense, l'audition au cours des débats dès lors que les débats ont révélé un rapport avec les faits soumis à l'examen de la cour d'assises au travers de l'audition d'un témoin cité et dénoncé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que l'audition de M. Martin B..., entendu en qualité de témoin le 30 novembre 2015, a permis de comprendre que M. Allan A...a participé à l'opération de dépôt d'un billet de menaces au domicile de M. X... ; que, dès lors il importait pour la manifestation de la vérité que M. Allan A...soit entendu ; qu'en refusant, sans répondre à cette argumentation, l'audition sollicitée, la cour a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le refus de la cour d'ordonner, par une décision insuffisamment motivée, l'audition de M. Allan A..., a privé l'accusé du droit de discuter un élément à charge dès lors que dans la motivation de leur décision, la cour et le jury ont retenu comme élément à charge à l'encontre de M. X... « 15- l'apposition d'un billet de dénonciation sur la porte du domicile de M. X... plus d'un an avant la révélation des faits », élément sur lequel M. A...aurait pu donner des explications utiles à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience, l'avocat de l'accusé a sollicité de la cour l'audition de M. A..., témoin non acquis aux débats ; que, par un premier arrêt incident, la cour a sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction orale ; que, par un second arrêt incident, elle a rejeté la demande, au motif que cette audition n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité ;
Qu'en cet état, dès lors que, d'une part, la cour a souverainement estimé que cette audition n'était pas nécessaire, d'autre part, il n'est aucunement démontré que la feuille de motivation se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire, aucune violation des droits de la défense ne peut être invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées sur la personne de M. Y..., et d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Pierre C..., mineur de quinze ans, l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, a ordonné une mesure de suivi sociojudiciaire, a constaté l'inscription au FIJAIS ;
" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour les faits de viols et agressions sexuelles commis sur M. Y... en raison des éléments suivants qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions posées ; que, le 30 août 2011, M. Y... demeurant Pont Saint-Vincent (54) déposait plainte auprès de la gendarmerie de Schirmek pour des faits de viols et agressions sexuelles dont il avait été victime en 1999 et 2003 ; qu'âgé de 19 ans, il précisait avoir vécu successivement sur les communes de Russ, Barembach et Schirmek ; qu'en 1998, sa mère l'inscrivait à la section volley-ball de la MJC de Barembach où M. X... était entraîneur ; qu'il se liait d'amitié avec lui, et se rendait au domicile de ce dernier dans le but de jouer à des jeux vidéo, aller à la piscine ou regarder des films ; qu'à cette époque M. X... était âgé d'une trentaine d'années et M. Y... avait entre 7 et 12 ans ; que le soir de Noël 2009, il dénonçait à sa mère des faits à caractère sexuel dont il déclarait avoir été victime de la part de M. X... ; qu'en 2010, il se confiait à des amis ; que Pierre C... avait fréquenté la section volley-ball pendant la période des faits dénoncés ; qu'il déclarait qu'il avait eu des relations sexuelles consenties avec M. X... alors qu'il avait autour de 15 ans ; 1- que les déclarations précises et circonstanciées de M. Y... qui a déposé plainte après sa majorité, sans la pression de son entourage familial, et après l'achèvement de ses études ; 2- qu'il a parlé des faits à sa mère, à ses amis, et à sa copine ; 3- que la concordance de ses déclarations avec celles de Pierre C..., qu'il ne fréquentait plus depuis plusieurs années ; 4- que les faits dénoncés se sont produits alors que M. X... exerçait des fonctions d'encadrement auprès de jeunes gens pratiquant le volley-ball ; 5- que le vif intérêt de M. X... à l'égard de jeunes enfants particulièrement malléables ; 6- que les très nombreuses périodes de temps passées par M. X... avec de jeunes enfants notamment à son domicile, à pratiquer des loisirs avec eux en l'absence et pendant le sommeil de son épouse ; 7- que certaines personnes proches de M. X... et membres de l'association au sein de laquelle ce dernier exerçait des fonctions d'entraîneur avaient des doutes et inquiétudes au regard du comportement de M. X... avec les enfants ; 8- que les constatations de M. D..., docteur, selon lequel, les descriptions des particularités anatomiques du sexe de M. X... révélées par M. Y..., n'ont pu être faites que suite à une vue très rapprochée de son sexe, et à la condition que le gland fût intégralement décalotté ; 9- que la découverte dans les fichiers informatiques de M. X... de nombreuses vidéos homosexuelles, de conversations à caractère sexuel avec des enfants à propos desquelles M. X... a reconnu avoir prononcé des propos déplacés avec un enfant de dix ans (Adrien E...) ; 10- que les sites pornographiques et vidéos visionnés et décrits par M. Y..., ont été retrouvés sur l'ordinateur de l'accusé par l'expert informatique ; 11- que l'expertise psychologique de la victime ne révélant aucune anomalie et soulignant son intelligence, la constance de ses déclarations, ainsi que l'absence de toute influence sur ses dires ; 12- que l'expertise psychologique de M. X... a mis en relief des traits de caractère pervers, et des pendants pour les enfants qu'il considère comme des objets, qu'il utilise comme satisfaction d'une tension engendrée par un manque, et la confusion générationnelle dans laquelle il est pris, l'empêche de poser une limite entre enfant et adulte ; 13- que les très nombreuses rencontres entre MM. X... et Y...aux différents domiciles de M. X... entre 1999 et 2003, très souvent à la demande de M. X... ; 14- que M. X... avait des préférés parmi ses joueurs qui se rendaient fréquemment chez lui ; 15- que l'apposition d'un billet de dénonciation sur la porte du domicile de M. X... plus d'un an avant la révélation des faits ; 16- qu'en sa qualité d'entraîneur de volley-ball, M. X... exerçait un ascendant certain sur les jeunes garçons et une autorité sur eux en assurant l'encadrement de leurs activités ; 17- que la différence d'âge, la relation père-fils instaurée, et le caractère malléable des victimes caractérise la contrainte qui a été exercée sur elles ; 18- qu'au début de la période des faits dénoncés, M. Y... n'avait aucune connaissance en matière de sexualité lui permettant de donner un consentement éclairé aux sollicitations de M. X... ;
" 1°) alors que les seules réponses affirmatives aux questions posées à la cour et au jury ne sauraient légalement justifier une décision de condamnation et la motivation, telle qu'elle résulte de la feuille de motivation, doit comporter la constatation de tous les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre de l'accusé ; qu'en omettant de satisfaire à cette obligation, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la cour et le jury ne peuvent légalement retenir comme élément à charge les déclarations de la victime qu'autant qu'ils en précisent, fût-ce sommairement, le contenu dans la feuille de motivation ; qu'en l'espèce, s'agissant des éléments à charge résultant des déclarations de M. Y..., la cour et le jury se sont bornés, dans la feuille de motivation, à affirmer – sans en préciser le contenu – qu'elles sont « précises et circonstanciées » et qu'elles sont « en concordance avec celles de C... » (dont la cour et le jury se sont bornés à constater qu'elles sont « constantes et mesurées » et « en concordance avec celles de M. Y... ») ; que ces seuls motifs ne permettent pas de caractériser des « éléments à charge » au sens de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que le fait que le président de la cour d'assises ait refusé l'enregistrement sonore des débats et l'inscription au procès-verbal des débats des déclarations de la partie civile M. Y..., ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité avec les débats des énonciations de la feuille de motivation retenant – sans autrement s'en expliquer – comme éléments à charge les déclarations prétendument « précises et circonstanciées » et « en concordance avec celles de Pierre C... » de cette partie civile ;
" 4°) alors que, si les constatations du docteur D...impliquent que M. Y... a pu avoir « une vue très rapprochée du sexe » de M. X..., elles n'établissent pas, dans le comportement de l'accusé, les éléments constitutifs des infractions de viol et agressions sexuelles " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-25 et 227-26 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées sur la personne de M. Y..., et d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Pierre C..., mineur de quinze ans, l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, a ordonné une mesure de suivi sociojudiciaire, a constaté l'inscription au FIJAIS ;
" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour les faits d'atteintes sexuelles commises sur Pierre C... en raison des éléments suivants qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions posées ; qu'il convient de reprendre les éléments mentionnés aux numéros 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16 : 3- que la concordance de ses déclarations avec celles de Pierre C..., qu'il ne fréquentait plus depuis plusieurs années ; 4- que les faits dénoncés se sont produits alors que M. X... exerçait des fonctions d'encadrement auprès de jeunes gens pratiquant le volley-ball ; 5- que le vif intérêt de M. X... à l'égard de jeunes enfants particulièrement malléables ; 6- que les très nombreuses périodes de temps passées par M. X... avec de jeunes enfants notamment à son domicile, à pratiquer des loisirs avec eux en l'absence et pendant le sommeil de son épouse ; 7- que certaines personnes proches de M. X... et membres de l'association au sein de laquelle ce dernier exerçait des fonctions d'entraîneur avaient des doutes et inquiétudes au regard du comportement de M. X... avec les enfants ; 9- que la découverte dans les fichiers informatiques de M. X... de nombreuses vidéos homosexuelles, de conversations à caractère sexuel avec des enfants à propos desquelles M. X... a reconnu avoir prononcé des propos déplacés avec un enfant de dix ans (Adrien E...) ; 12- que l'expertise psychologique de M. X... a mis en relief des traits de caractère pervers, et des pendants pour les enfants qu'il considère comme des objets, qu'il utilise comme satisfaction d'une tension engendrée par un manque, et la confusion générationnelle dans laquelle il est pris, l'empêche de poser une limite entre enfant et adulte ; 14- que M. X... avait des préférés parmi ses joueurs qui se rendaient fréquemment chez lui ; 16- qu'en sa qualité d'entraîneur de volley-ball, M. X... exerçait un ascendant certain sur les jeunes garçons et une autorité sur eux en assurant l'encadrement de leurs activités ; qu'en outre il convient de relever que Pierre C... n'a pas souhaité se constituer partie civile, et n'a révélé les faits qu'il a subis qu'après que M. Y... les eût lui-même dénoncés ;- qu'il ne les a relatés qu'au cours d'une seconde audition devant les services de police car il était gêné lors de sa première audition ;- que ses déclarations sont constantes et mesurées ;- qu'elles sont en concordance avec celles de M. Y..., et ont été réalisées pour soutenir M. Y... ;- que l'expertise psychologique de Pierre C... a relevé que les circonstances et le contexte de la révélation n'objective pas de facteur de nature à influencer ses dires ;- que son consentement n'a pu être donné de manière éclairée, compte tenu de la différence d'âge entre lui-même et M. X..., et de la place de nette supériorité de ce dernier en raison de son statut d'entraîneur ;
" 1°) alors que les seules réponses affirmatives aux questions posées à la cour et au jury ne sauraient légalement justifier une décision de condamnation par la cour d'assises et la motivation telle qu'elle résulte de la feuille de motivation doit comporter la constatation de tous les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre de l'accusé ; qu'en omettant de satisfaire à cette obligation, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les déclarations de la victime ne peuvent constituer des éléments à charge au sens de l'article 365-1 du code de procédure pénale que s'il est constaté qu'elles ont été faites librement et que la cour et le jury en ont précisé, fût-ce sommairement, le contenu dans la feuille de motivation ; qu'en l'espèce, la cour et le jury ont constaté que Pierre C... n'a fait des déclarations que « pour soutenir M. Y... » et ils n'ont pas précisé dans leur motivation le contenu de ces déclarations, se bornant à faire état de ce qu'elles sont « constantes et mesurées » et « en concordance avec celles de M. Y... » (lesquelles sont « précises et circonstanciées » et « en concordance avec celles de Pierre C... ») ; qu'en cet état la cour et le jury n'ont pas légalement constaté que les déclarations de Pierre C... constituaient des éléments à charge fiables et suffisants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que ni la feuille des questions, ni la feuille de motivation, ni l'arrêt de condamnation ne comportent la moindre précision concernant la personnalité de l'accusé justifiant le choix de la peine prononcée ;
" alors que toute peine privative de liberté doit être individualisée et motivée ; qu'en l'absence de toute précision quant à la personnalité de M. X..., la cour a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui, dès lors que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81242
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Peines - Prononcé - Motivation (non)

PEINES - Cour d'assises - Prononcé - Motivation (non)

En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)


Références :

article 365-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 02 décembre 2015

Sur la motivation des peines criminelles par la cour d'assises, à rapprocher : Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80389, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 15-86914, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80391, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-81242, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81242
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