La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°16-12650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-12650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était avocat associé au barreau de Chartres, a, suivant acte du 6 janvier 2006, cédé ses parts à la SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C... (la SCP) ; qu'après qu'il eut saisi le bâtonnier en vue de voir interdire l'utilisation du nom de " X... " par la SCP, le conseil de l'ordre a, par délibération du 7 septembre 2010, autorisé cette dernière à en faire usage ; que, se prévalant d'un risque de confusion entre la SCP et la structure d'exercice de son

fils depuis lors inscrit au même barreau, M. X... a saisi à nouveau l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était avocat associé au barreau de Chartres, a, suivant acte du 6 janvier 2006, cédé ses parts à la SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C... (la SCP) ; qu'après qu'il eut saisi le bâtonnier en vue de voir interdire l'utilisation du nom de " X... " par la SCP, le conseil de l'ordre a, par délibération du 7 septembre 2010, autorisé cette dernière à en faire usage ; que, se prévalant d'un risque de confusion entre la SCP et la structure d'exercice de son fils depuis lors inscrit au même barreau, M. X... a saisi à nouveau le bâtonnier aux mêmes fins ; que, par délibération du 6 novembre 2012, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 7 septembre 2010 ; qu'un arrêt du 19 décembre 2013 a déclaré le recours contre les deux délibérations irrecevable au motif, d'une part, que la déclaration d'appel ne visait pas celle du 7 septembre 2010, d'autre part, que le bâtonnier n'avait été saisi d'aucune réclamation préalable contre celle du 6 novembre 2012 ; qu'à nouveau saisi, le conseil de l'ordre a, le 25 février 2014, rejeté le recours contre les deux délibérations, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susdit ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... contre cette dernière décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X... contre les délibérations des 7 septembre 2010 et 6 novembre 2012, l'arrêt retient qu'il incombe au requérant de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte que le second recours se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 19 décembre 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le rejet de la réclamation adressée au bâtonnier à l'encontre des deux délibérations, postérieurement à l'arrêt du 19 décembre 2013, ne constituait pas une circonstance nouvelle privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Chartres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'avoir confirmé la délibération attaquée prise par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Chartres le 25 février 2014, rejetant les deux réclamations de M. Yves X... à l'encontre des deux délibérations du conseil de l'ordre des 7 septembre 2010 et 6 novembre 2012 à raison de l'arrêt du 19 décembre 2013 qui a autorité de la chose jugée, et condamné M. Yves X... à payer à la SCP X...
Y...
Z...
A...
B...
C... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux motifs que « par arrêt définitif, la cour d'appel de Versailles, a déclaré irrecevable le recours formé par M. Yves X... à l'encontre de la délibération du 7 septembre 2010, et à l'encontre de la délibération du 6 novembre 2012 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres. Il appartenait à M. Yves X... de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens de nature à fonder ses recours. Dès lors, le recours formé le 14 février 2014 à l'encontre des deux mêmes délibérations du conseil de l'ordre se heurte à l'autorité de la chose jugée. Il convient, en conséquence de confirmer la délibération prise par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres du 25 février 2014 » ;
Et aux motifs de la délibération confirmée que « Monsieur le Bâtonnier indique avoir reçu par pli recommandé avec AR le 14 février 2014 deux courriers en date du 21 janvier 2014 de Monsieur le Bâtonnier Yves X... le saisissant, conformément à l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 : 1) d'une réclamation contre la délibération du Conseil de l'Ordre du 7 septembre 2010. Monsieur le Bâtonnier rappelle que lors du Conseil de l'Ordre du 7 septembre 2010, les rapporteurs avaient proposé à Monsieur le Bâtonnier D..., Bâtonnier en exercice du Barreau de Chartres, de répondre aux parties intéressées : " que les anciennes associées de Monsieur le Bâtonnier Yves X... peuvent utiliser : Pour raison sociale : SCP d'Avocats Anciennement Yves X...- Anciennement Vincent Y...- Marie-Pierre Z...- Marie-Laure A...- Josiane B...- Emanuelle C.... Et pour abrégé pour tous les actes de procédure : SCP d'Avocats X...
Y...
Z...
A...
B...
C....- que par contre, en dehors des cas rentrant dans l'autorisation qui précède, les anciennes associées de Monsieur le Bâtonnier Yves X... ne doivent pas utiliser le nom patronymique X... précédé du prénom Yves de Monsieur le Bâtonnier Yves X... à quelque titre que ce soit dans le cadre de leur activité professionnelle en raison de l'opposition de ce dernier " et que le Conseil de l'Ordre avait décidé d'homologuer ce rapport. 2) d'une réclamation contre la délibération du Conseil de l'Ordre du 6 novembre 2012. Le Conseil de l'Ordre, par délibération du 6 novembre 2012 avait approuvé les conditions du rapport de Monsieur le Bâtonnier D..., pris acte de l'engagement de Monsieur le Bâtonnier Yves X... et l'avait invité à le respecter, considérant qu'il n'utilise plus cette adresse qu'à des fins personnelles et non en qualité d'avocat honoraire. Monsieur le Bâtonnier rappelle également que Monsieur le Bâtonnier X... avait formé recours auprès de la Cour d'Appel de Versailles contre la délibération rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du 6 novembre 2012 et qu'un arrêt a été rendu le 19 décembre 2013 qui a :- déclaré irrecevable le recours formé par M. Yves X... à l'encontre de la délibération du 7 septembre 2010 et à l'encontre de la délibération du 6 novembre 2012 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Chartres,- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Yves X... aux dépens » ;

1° Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel, pour confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres, rejetant les deux réclamations de M. Yves X... à l'encontre des deux délibérations du conseil de l'ordre des 7 septembre 2010 et 6 novembre 2012 à raison de l'arrêt du 19 décembre 2013 qui a autorité de la chose jugée, s'est fondée sur le principe de concentration des demandes ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt du 19 décembre 2013, ait fondé la déclaration d'irrecevabilité sur l'absence de saisine de la cour d'appel d'une contestation de la délibération du 7 septembre 2010, et sur l'absence de recours préalable devant le bâtonnier contre la délibération du 6 novembre 2012, dont la contestation ne pouvait s'analyser comme un recours préalable, et n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant au bien-fondé des réclamations, et ne faisaient pas obstacle à l'exercice d'un recours préalable devant le bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° Alors que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que la cour d'appel, pour confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres, rejetant les deux réclamations de M. Yves X... à l'encontre des deux délibérations du conseil de l'ordre des 7 septembre 2010 et 6 novembre 2012 à raison de l'arrêt du 19 décembre 2013 qui a autorité de la chose jugée, s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2013, déclarant irrecevable le recours formé par M. Yves X... à l'encontre de la délibération du 7 septembre 2010, et à l'encontre de la délibération du 6 novembre 2012 ; qu'en se fondant ainsi sur une fin de non-recevoir pour statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12650
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-12650


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award