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08/02/2017 | FRANCE | N°16-10623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-10623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 2 février 2009, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères (le GAEC), a conclu un contrat de location de véhicule avec la société Parcours (la société) ; qu'il lui a transmis des photographies de celui-ci, d'après lesquelles, le 14 janvier 2013, la société a évalué par devis les travaux de remise en état à la somme de 347, 21 euros ; qu'un procès-verbal de restitution du véhicule litigieux, signé contradictoirement le 8 avril 2013, me

ntionnait, sans les évaluer, les réparations à effectuer ; que la société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 2 février 2009, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères (le GAEC), a conclu un contrat de location de véhicule avec la société Parcours (la société) ; qu'il lui a transmis des photographies de celui-ci, d'après lesquelles, le 14 janvier 2013, la société a évalué par devis les travaux de remise en état à la somme de 347, 21 euros ; qu'un procès-verbal de restitution du véhicule litigieux, signé contradictoirement le 8 avril 2013, mentionnait, sans les évaluer, les réparations à effectuer ; que la société a, le 14 mai 2013, prélevé la somme de 3 053, 33 euros sur le compte du GAEC au titre de ces réparations, selon facture éditée le même jour ; que ce dernier, contestant avoir donné son accord pour ce montant, supérieur au devis du 14 janvier, a sollicité la condamnation de la société à lui rembourser la différence ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le GAEC fait grief au jugement d'indiquer sous la rubrique « composition de la juridiction de proximité » : « JUGE : Jacques BOUCLEY, juge de proximité ; GREFFIER : Caroline LARCHE lors des débats, Claudine CAIE lors du délibéré », alors, selon le moyen, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le greffier a assisté au délibéré du juge, la juridiction de proximité a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que, pour rejeter la demande du GAEC, le jugement relève que le devis qu'il a accepté est caduc et que le seul document engageant les parties est le procès-verbal de restitution du véhicule signé contradictoirement le 8 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, au seul vu d'un procès-verbal de restitution ne comportant aucune évaluation du coût des travaux, et sans constater que la société avait justifié, à ce titre, d'un devis accepté correspondant au montant effectif de ces derniers, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne la société Parcours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GAEC X... frères la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le GAEC X... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que le jugement attaqué indique, sous la rubrique « composition de la juridiction de proximité » : « JUGE : Jacques BOUCLEY, juge de proximité ; GREFFIER : Caroline LARCHE lors des débats, Claudine CAIE lors du délibéré » ;
Alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le greffier a assisté au délibéré du juge, la juridiction de proximité a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que le jugement attaqué a débouté le GAEC X... frères de sa demande en remboursement, par la SAS Parcours, de la somme de 2. 706, 12 € ;
Aux motifs que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; dans le cadre de l'activité de location longue durée exercée par la SAS Parcours, la convention susvisée se traduit par l'adhésion du client aux conditions générales de vente et par un contrat particulier spécifique à chaque location de véhicule, librement négocié entre le loueur et son client ; pendant la durée du prêt, le locataire n'est pas tenu de conserver le véhicule en bon état comme le ferait un bon père de famille ; en revanche, il lui est demandé de restituer, le jour de la remise des clés, un véhicule en parfait état selon les normes de carrosserie, de mécanique et d'intérieur en vigueur, eu égard à la durée du prêt et au kilométrage effectuée ; en cas de détériorations, la remise en état peut être effectuée par le client à ses frais avant la restitution, ou par le loueur après la restitution, ce qui l'autorise dans ce cas à en facturer le coût à son client ; en tout état de cause, un procès-verbal contradictoire est établi le jour de la restitution du véhicule ; il résulte de ce rappel des termes des contrats susvisés que, au jour de la remise des clés, le procès-verbal ad hoc devait nécessairement mentionner soit que le GAEC restituait un véhicule sans aucun reproche, soit que les désordres constatés justifiaient des réparations qui seraient contractuellement mises à la charge du locataire ; en l'espèce, le véhicule loué au GAEC X... Frères présentait, selon les différents documents joints à la procédure, les désordres suivants, le jour de sa restitution : pare-chocs arrière rayé, aile arrière droit légèrement enfoncée, bord du hayon plié, enfoncement de l'aile avant gauche, barillets des serrures côté conducteur et passager à réparer, coque du rétroviseur extérieur gauche à remplacer, pare-chocs avant rayé, rayure et choc sur l'aile avant gauche, rétroviseur latéral gauche rayé, aile avant droite rayée, rétroviseur latéral droit rayé, porte arrière droite rayée, rayure et choc sur l'aile arrière droite, état moyen des garnitures de portes, de la moquette et des pneumatiques ; le montant total de la remise en état du véhicule, hors travaux éventuels sur la partie mécanique, s'élève à 3. 945, 08 € calculé par le logiciel SIDEXA considéré, selon la société Parcours, comme une référence par les professionnels de l'automobile ; il ressort de l'examen des désordres que le véhicule loué au GAEC n'a pas été conduit et entretenu par son ou ses conducteurs en bons pères de famille et que les travaux de remise en état auraient pu être effectués sans difficulté avant la restitution par une entreprise de carrosserie agréée par le loueur ou par le constructeur du véhicule ; il ressort également de la nature des désordres que le GAEC ne peut sérieusement soutenir qu'un contrat est né du devis établi le 14 janvier 2013 [et non 2014, comme indiqué par erreur dans le jugement], alors que, d'une part, aucun expert ou professionnel de l'automobile ne se fierait à un document établi à partir de photographies et sans examiner physiquement le véhicule et que, d'autre part, des réserves ont nécessairement été émises qui rendent ledit devis caduc dès lors que le véhicule aura été complètement et contradictoirement expertisé, ce qui a été le cas le jour de sa restitution ; il y a donc lieu de considérer que le seul document qui a engagé les parties, dans le cadre contractuel de louage de longue durée de véhicule, est le procès-verbal de restitution dudit véhicule signé contradictoirement le 8 avril 2013 ; par ailleurs, il n'est pas démontré que l'emploi du logiciel de calcul professionnel SIDEXA ait porté préjudice au GAEC sous prétexte que les calculs ont été effectués le 18 avril au lieu du 8 avril 2013 [et non 2014, comme indiqué par erreur dans le jugement] ; c'est donc à bon droit que la SAS Parcours a estimé le montant de la remise en état du véhicule à la somme de 3. 945, 08 €, et l'a arrêté à la somme de 3. 053, 33 € par facture du 14 mai 2013 après application des réductions diverses auxquelles la société s'était antérieurement engagée ; le GAEC X... Frères sera en conséquence débouté de sa demande à titre principal de condamner la SAS Parcours à lui rembourser la somme de 2. 706, 12 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2013 (jugement, pages 4 à 6) ;
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour dire le Gaec X... Frères tenu de régler le montant de la facture émise par la société Parcours, le juge de proximité a relevé d'une part que le devis accepté par le GAEC était caduc, d'autre part que le seul document engageant les parties était le procès-verbal de restitution du véhicule signé contradictoirement le 8 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi au seul vu d'un procès-verbal de restitution ne comportant aucune évaluation du coût des travaux, et sans constater que la société Parcours avait justifié, à ce titre, d'un devis accepté autre que celui dont se prévalait le Gaec X... Frères, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10623
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 17 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-10623


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10623
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