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08/02/2017 | FRANCE | N°16-10503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-10503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 décembre 2015), que, suivant acte authentique du 30 octobre 2007, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 8 février 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le 22 octobre 2013, la banque a, le 23 janvier 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'ex

écution ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprun...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,15 décembre 2015), que, suivant acte authentique du 30 octobre 2007, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 8 février 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le 22 octobre 2013, la banque a, le 23 janvier 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations, de fixer la créance de la banque et d'ordonner la vente de leur immeuble ;
Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; qu'après avoir constaté que la défaillance du terme avait été prononcée avec effet au 23 février 2011 et que, le 13 juillet 2011, M. X... avait adressé à la banque un chèque de 2 156,09 euros en règlement d'une mensualité du prêt, en annonçant d'autres versements au cours des semaines suivantes, l'arrêt énonce que le virement d'une somme de 2 156,09 euros intervenu le 24 octobre 2011 n'a pu être opéré que sur décision de M. X..., gérant de la société dont le compte a été débité, en correspondance avec l'annonce des versements à venir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que ces paiements volontaires caractérisaient une manifestation non équivoque de reconnaissance de la dette des emprunteurs au titre du prêt litigieux, ayant interrompu le délai biennal de prescription qui avait couru à compter du 15 août 2010, date du premier incident de paiement non régularisé ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que M. et Mme X... tiraient de la prescription de l'action de la société CREDIT LYONNAIS, D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir annuler le commandement du 22 octobre 2013, D'AVOIR fixé le montant de la créance de la société CREDIT LYONNAIS à hauteur de 340 498,52 € en principal, outre les intérêts non capitalisables au taux de 4,60 % l'an à compter du 27 octobre 2011 et de 23 469,83 € à titre d'indemnité contractuelle, D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... afin que la société CREDIT LYONNAIS soit déchue du droit de demander le paiement des intérêts, D'AVOIR autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix d'au moins 300 000 € net vendeurs, D'AVOIR ordonné à M. et Mme X... de communiquer à la société CREDIT LYONNAIS, dans le délai d'un mois à compter du jour du présent arrêt, deux mandats de vente, au moins, conférés à des agents immobiliers et/ou notaires, pour un prix net vendeurs au moins égal à 300 000 €, D'AVOIR à défaut de vente amiable, fixé la mise à prix de l'adjudication à 170 000 € ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement du prêteur est régie par l'article L.137-2 du Code de la consommation qui dispose : l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en droit, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, au sens de l'article 2224 du Code Civil, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en fait, il résulte, de manière concordante, du décompte de créance du CRÉDIT LYONNAIS (pièce n° 4 de chacune des parties) et de la mise en demeure adressée le 8/02/2011 par la banque aux emprunteurs (pièce n° 2 des époux X...) que la défaillance de ces derniers est survenue pour la mensualité, non honorée, du 15/08/2010 ; que l'article 2240 du Code Civil dispose : ‘‘ la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription '' ; que le délai biennal de prescription ayant couru à compter du 15/08/2010 a été interrompu par l'émission, par les époux X..., d'un chèque de 2.156,09 € ainsi qu'il résulte de leurs conclusions (page 7) et de la correspondance suivante adressée le 13/07/2011 par Olivier X... au CREDIT LYONNAIS (pièce n° 6 de la banque et n° 7 des intimés) : "je vous transmets un chèque d'un montant de 2.156,09 € correspondant à une mensualité à imputer sur le prêt immobilier n° (...)" ; qu'il est en outre produit par les époux X... (pièce n° 10), un relevé du compte bancaire n° ...760601 d'une SARL FRANCE PROTECTION ouvert au CREDIT MUTUEL, comportant, en date du 24/10/2011, une écriture débitrice de 2.156,09 € sous l'intitulé "vir gérant", - un relevé informatique (pièce n° 8 du CREDIT LYONNAIS) d'un virement de 2.156,09 € en date du 25/10/2011, provenant du compte n° ...760601 au nom de FRANCE PROTECTION, crédité sur un compte n° ...999425N, - un relevé d'identité bancaire (pièce n° 9 du CREDIT LYONNAIS) établissant que le titulaire du compte (crédité) n° ...999425N est le " CREDIT LYONNAIS - DER RECOUVREMENT virements " ; - un extrait kbis du registre du commerce et des sociétés de la SARL FRANCE PROTECTION (pièce n° 7) établissant que son gérant est Olivier X... ; que, dans la correspondance précitée adressée le 13/07/2011 au CREDIT LYONNAIS, Olivier X..., en transmettant un chèque de 2.156,09 € imputable sur le prêt immobilier litigieux, a énoncé : " comme il a été prévu lors de notre dernière conversation téléphonique, d'autres versements sont prévus dans les semaines à venir " ; que la reconstitution de compte respectivement produite par les parties en pièce n° 4 fait apparaître qu'aucun autre paiement afférent au prêt immobilier litigieux n'a été opéré entre le chèque de 2.156,09 € de juillet 2011, et le virement de 2.156,09 € du 24 ou 25/10/2011 ; qu'au demeurant, les époux X... n'invoquent l'existence d'aucun paiement entre ces deux dates ; que, dès lors que le virement du 24/10/2011 n'a pu être opéré que sur décision d'Olivier X..., gérant de la société dont le compte a été débité, que le montant de ce virement correspond exactement au montant d'une mensualité du prêt litigieux, que ce virement intervient à la suite de l'annonce faite par Olivier X... le 13/07/2011 (" d'autres versements sont prévus dans les semaines à venir "), l'ensemble de ces éléments fait présumer, de manière grave, précise et concordante, que le virement du 24/10/2011 s'analyse en un paiement volontaire, à l'initiative des emprunteurs X..., destiné au règlement d'une mensualité du prêt immobilier précité, peu important que les fonds aient émané d'un tiers (la SARL FRANCE PROTECTION) ; qu'en conséquence, ce virement ne peut s'analyser que comme une manifestation non équivoque de reconnaissance de dette des époux X... envers le CREDIT LYONNAIS au titre du prêt immobilier précité, peu important que ce virement n'ait pas été accompagné d'une imputation expresse de paiement, dès lors que cette imputation se déduisait, de manière implicite mais non équivoque, de l'exacte correspondance de son montant avec celui d'une mensualité du prêt ; qu'enfin, les époux X... allèguent, de manière inopérante, que ce virement aurait été adressé "par erreur" à un compte du CREDIT LYONNAIS, alors qu'ils n'apportent nulle preuve de l'erreur alléguée, et nulle preuve d'une quelconque protestation d'eux-mêmes ou de la SARL FRANCE PROTECTION quant à la destination des fonds virés ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le virement de 2.156,09 € perçu le 25/10/2011 par le CREDIT LYONNAIS a emporté effet interruptif de prescription, - que le commandement de payer délivré le 22/10/2013 avant l'expiration du délai biennal de prescription ayant couru à compter du 25/10/2011, a lui-même à nouveau interrompu le cours de la prescription, et qu'en conséquence, l'action du CREDIT LYONNAIS n'est pas prescrite, ni, donc irrecevable ;
1. ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que la reconnaissance de dette, s'il n'est pas nécessaire qu'elle soit expresse, doit résulter d'actes positifs impliquant la volonté certaine et non équivoque de reconnaître les droits en cours de prescription ; qu'en affirmant que la prescription de l'action en paiement avait été interrompue par la réception d'un virement qui s'imputait sur l'échéance impayée d'un emprunt, le 24 octobre 2011, conformément à la volonté manifestée par M. X... dans un courrier du 13 juillet 2011, après avoir constaté que la prescription biennale avait commencé à courir à compter du premier incident de paiement, soit le 15 août 2010, sans expliquer en quoi les paiements partiels s'analysaient en une reconnaissance de dette interrompant non seulement le cours de la prescription des échéances mais aussi du capital emprunté, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme X... avaient manifesté la volonté certaine et non équivoque d'interrompre la prescription de l'action en paiement du capital emprunté par une reconnaissance du capital restant dû ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 1134, 2224, 2233 et 2240 du Code civil ;
2. ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité et qui ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la reconnaissance de dette ne peut résulter que d'actes positifs impliquant la volonté certaine et non équivoque de reconnaître les droits en cours de prescription ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une telle divisibilité de la dette qui donne naissance à des prescriptions distinctes, des paiements partiels ne peuvent interrompre le cours de la prescription de l'action en remboursement du capital emprunté qu'à la condition qu'ils soient intervenus après la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû ; qu'en conférant la portée d'une reconnaissance de dette au virement reçu de la société FRANCE PROTECTION, en considération du courrier du 13 juillet 2011 par lequel M. X... annonçait d'autres versements dans les semaines à venir, après avoir constaté que le virement devait s'imputer sur les échéances impayées, au lieu de rechercher si le remboursement du capital était devenu exigible, indépendamment des échéances impayées, antérieurement au courrier précité de M. X... de sorte que la reconnaissance de dette avait pu interrompre la prescription de l'action en remboursement du capital emprunté plutôt que celle tendant au paiement des échéances non payées, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 1134, 2224, 2233 et 2240 du Code civil ;
3. ALORS QUE, pour valoir reconnaissance de dette, le paiement partiel d'une dette doit émaner d'un mandataire ou d'un préposé du débiteur investi d'un pouvoir spécial ; qu'en conférant la valeur d'une reconnaissance de dette, au virement opéré par la société FRANCE PROTECTION dont M. X... était le gérant, sans caractériser l'existence d'un mandat spécial que la personne morale aurait reçu de son mandataire, afin de s'acquitter en son nom et pour son compte de ses dettes personnelles et reconnaître le bien-fondé de la créance du CREDIT LYONNAIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 1134, 1356, 2224, 2233 et 2240 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que M. et Mme X... tiraient de la prescription de l'action de la société CREDIT LYONNAIS, D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir annuler le commandement du 22 octobre 2013, D'AVOIR fixé le montant de la créance de la société CREDIT LYONNAIS à hauteur de 340 498,52 € en principal, outre les intérêts non capitalisables au taux de 4,60 % l'an à compter du 27 octobre 2011 et de 23 469,83 € à titre d'indemnité contractuelle, D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... afin que la société CREDIT LYONNAIS soit déchue du droit de demander le paiement des intérêts, D'AVOIR autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix d'au moins 300 000 € net vendeurs, D'AVOIR ordonné à M. et Mme X... de communiquer à la société CREDIT LYONNAIS, dans le délai d'un mois à compter du jour du présent arrêt, deux mandats de vente, au moins, conférés à des agents immobiliers et/ou notaires, pour un prix net vendeurs au moins égal à 300 000 €, D'AVOIR à défaut de vente amiable, fixé la mise à prix de l'adjudication à 170 000 € ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir que l'article 2 des conditions générales du prêt stipuleraient un calcul des intérêts pour une période annale de 360 jours, proscrit pour les prêts consentis aux particuliers ; qu'en conséquence, le CREDIT LYONNAIS serait déchu du droit aux intérêts calculés de manière erronée ; que cette demande de déchéance ne serait pas prescrite puisque les époux X... n'auraient eu connaissance du caractère erroné du mode de calcul des intérêts que par un arrêt de la Cour de cassation du 19/06/2013 ; que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que la demande d'annulation de la stipulation du taux contractuel d'intérêt serait irrecevable comme prescrite, le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du Code Civil ayant couru à compter de la conclusion du prêt par acte authentique du 30/10/2007, qu'en toute hypothèse, sur le fond, l'acte de prêt stipulerait en page 4, article 2, que les intérêts sont calculés sur une période annale de 365 jours, et que les époux X... ne démontreraient pas l'inexactitude de cette clause ; que la fin de non-recevoir tirée par le CREDIT LYONNAIS de la prescription doit être écartée, dès lors que, d'une part, la banque dénature le moyen invoqué par les époux X... en arguant de la prescription de la demande d'annulation de la stipulation du taux contractuel d'intérêt, alors que les époux X... demandent, distinctement, le prononcé de la déchéance de la banque du droit aux intérêts, et que, d'autre part, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumise à la prescription édictée par l'article 2224 du Code Civil invoqué par le CREDIT LYONNAIS : que, sur le fond, le tableau comparatif suivant, établi sur la base des 3ème à 14ème mensualités du prêt litigieux telles qu'elles figurent dans le tableau d'amortissement du prêt annexé à l'acte authentique du 30/10/2007, comporte en colonne 3, le calcul des intérêts sur 365 jours, en fonction de la durée respective de chaque mois, en colonne 5, le calcul des intérêts conforme à celui figurant sur ledit tableau d'amortissement, avec application, par mois, du 12ème du taux nominal annuel de 4,60 % ; qu'il résulte de ce tableau comparatif que la somme des intérêts des 12 mensualités est équivalente pour l'une ou l'autre méthode, la différence de 1,95 € n'étant pas mathématiquement significative et étant seulement induite par la prise en compte des décimales ;

1 2 3 4 5 6

nbre de jours intérêts à 4,60 % l'an capital restant dû intérêts à 4,60 % l'an capital restant dû

14/112007

356.613,02
356.613,42

14/12/2007 30 1.348,29 355.955,67 1.367,02 355.974,40

14/01/2008 31 1.390,67 355.340,30 1.364,57 355.332,93

14/02/2008 31 1.388,26 354.722,52 1.362,11 354.689,00

14/03/2008 28 1.251,73 353.968,21 1.359,64 354.042,60

14/04/2008 31 1.382,90 353.345,07 1.357,16 353.393,72

14/05/2008 30 1.335,90 352.674,97 1.354,68 352.742,36

14/06/2008 31 1.377,85 352.046,77 1.352,18 352.088,50

14/07/2008 30 1.331,03 351.371,76 1.349,67 351.432,13

14/08/2008 31 1.372,76 350.738,48 1.347,16 350.773,24

14/09/2008 31 1.370,28 350.102,72 1.344,63 350.111,84

14/10/2008 30 1.323,68 349.420,36 1.342,10 349.447,89

14/11/2008 31 1.365,13 348.779,45 1.339,55 348.781,40

totaux 365 16.238,51
16.240,46

Qu'il s'en déduit que les intérêts du prêt ont été calculés sur une base annuelle de 365 jours, conformément aux règles applicables aux prêts consentis aux particuliers, et que le moyen articulé par les époux X... doit être écarté comme infondé ;
1. ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge doit soumettre le résultat de ses investigations personnelles aux explications des parties ; qu'en procédant d'elle-même à l'établissement d'un tableau comparatif d'après le montant des 3ème à 14ème mensualités du prêt, telles que ces mensualités figurent dans le tableau annexé à l'acte authentique du 30 octobre 2007, pour en déduire que les intérêts avaient été calculés sur la première année, d'après une base annuelle de 365 jours, sous réserve d'une différence non significative, sans soumettre à la discussion des parties, le résultat de telles investigations personnelles auxquelles elle avait procédé de son côté, pour décider que les intérêts avaient été calculés sur la base de 365 jours, contrairement aux stipulations expresses de l'acte mentionnant un calcul sur 360 jours, la Cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;
2. ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en procédant d'elle-même à l'établissement d'un tableau comparatif d'après le montant des 3ème à 14ème mensualités du prêt, telles que ces mensualités figurent dans le tableau annexé à l'acte authentique du 30 octobre 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 10, dernier alinéa), s'il ne ressort pas du tableau d'amortissement définitif tel qu'il avait été établi au 26 octobre 2010, à la suite du report d'une échéance, que le taux d'intérêt avait été calculé à tort sur une base de 360 jours, pour toute la durée d'amortissement du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que M. et Mme X... tiraient de la prescription de l'action de la société CREDIT LYONNAIS, D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir annuler le commandement du 22 octobre 2013, D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formée, afin de voir juger que la société CREDIT LYONNAIS est déchue du droit au paiement des intérêts conventionnels, D'AVOIR fixé le montant de la créance de la société CREDIT LYONNAIS à hauteur de 340 498,52 € en principal, outre les intérêts non capitalisables au taux de 4,60 % l'an à compter du 27 octobre 2011 et de 23 469,83 € à titre d'indemnité contractuelle, D'AVOIR autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi au prix d'au moins 300 000 € net vendeurs, D'AVOIR ordonné à M. et Mme X... de communiquer à la SA CREDIT LYONNAIS, dans le délai d'un mois à compter du jour du présent arrêt, deux mandats de vente, au moins, conférés à des agents immobiliers et/ou notaires, pour un prix net vendeurs au moins égal à 300 000 €, D'AVOIR à défaut de vente amiable, fixé la mise à prix de l'adjudication à 170 000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du délai d'acceptation de l'offre de prêt, les époux X... font valoir que le CREDIT LYONNAIS ne rapporterait pas la preuve de la lettre l'acceptation du prêt, par les emprunteurs, après l'expiration du délai légal de réflexion, de sorte que la banque serait déchue du droit aux intérêts au taux contractuel ; que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que l'acte authentique du 30/10/2007 énoncerait que les emprunteurs auraient accusé réception de l'offre de prêt en date du 5/10/2007 et qu'ils l'auraient acceptée le 16/10/2007, après l'expiration du délai légal de réflexion de 10 jours, les accusés de réception de leur acceptation étant annexés à l'acte, que ces énonciations vaudraient preuve jusqu'à inscription de faux à laquelle les époux X... n'auraient pas procédé ; que l'offre de prêt immobilier est annexée à l'acte authentique du 30/10/2007 ; qu'en page 9 de cette offre, les emprunteurs X... ont déclaré l'avoir reçue le 5/10/2007 ; qu'en page 10 de cette offre, les emprunteurs l'ont acceptée en apposant la date du 16/10/2007 ; que ces dates sont accréditées par la mention suivante apposée en page 13 de l'acte authentique de prêt, relatant une constatation personnelle du notaire instrumentaire, et valant donc preuve jusqu'à inscription de faux : "un exemplaire de l'offre, des accusés de réception et des acceptations sont demeurés annexés aux présentes après mention" ; que le délai de réflexion de 10 jours imposé par l'article L.312-10 alinéa 2 du Code de la consommation a donc été respecté, de sorte qu'aucune déchéance du prêteur du droit aux intérêts n'est encourue à ce titre ; que, sur le montant de la créance en capital, que les époux X... font valoir que, dans le commandement de payer, le CREDIT LYONNAIS invoquerait un capital restant dû de 335.283,96 € au 15/08/2011 ; que , toutefois, la banque aurait accepté le 26/10/2010 un report d'échéances et établi un nouveau tableau d'amortissement, en vertu duquel le capital de 335.283,96 € serait resté dû au 15/01/2011, mais qu'il n'aurait plus été que de 330.166,42 € au 15/08/2011 ; que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que son décompte de créance ne serait affecté d'aucune erreur et qu'il tiendrait compte de tous les versements effectués par les emprunteurs, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article R.321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la nullité du commandement ne serait pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier ; que le commandement de payer du 22/10/2013 a été délivré pour les sommes suivantes : - principal : 375.366,03 €, - intérêt au taux de 4,60 % l'an du "15/08/2013" (sic ; au lieu de 15/08/2013) au 14/10/2013 :2.838,38 €, - indemnité forfaitaire : 23.469,83 € ; que ce décompte est explicité par la reconstitution de compte produite par chacune des parties (pièce n° 4) en vertu de laquelle est comptabilisé un capital restant dû de 335.283,26 € après la mensualité du 15/08/2011 ; que le capital ainsi comptabilisé est incohérent par rapport au tableau d'amortissement modificatif établi le 26/10/2010 par le CREDIT LYONNAIS suite à un report conventionnel d'échéances (pièce n° 20 des époux X...), en vertu duquel le capital de 335.283,26 € reste dû après la mensualité du 15/01/2011 ; que le CREDIT LYONNAIS n'a opposé aucune réfutation argumentée à l'incohérence de son décompte, explicitement invoquée par les époux X... ; qu'en conséquence, l'application cohérente du tableau d'amortissement modificatif et de la reconstitution de compte conduit à rectifier la créance du CREDIT LYONNAIS comme suit (étant observé que les époux X... n'invoquent aucun paiement autres que ceux comptabilisés par la banque dans ladite reconstitution de compte) : - période du 15/08/2010 au 15/08/2011 : 11 mensualités de 2.156,09 € : 23.716,99 € ; 2 mensualités de 150,05 € : 300,10 € ; sous-total : 24.017,09 € ; paiements des époux X... ; 2.156,09 €*3 + 99,49 € +2.000 € + 6.000 € ; - 14.567,76 € ; solde : 9.449,33 € ; soit capital restant dû au 15/08/2011 selon le tableau d'amortissement modificatif : 330.166,42 € ; sous-total : 339.615,75 € ; intérêts du 16/08 au 26/10/201 1 (4,60 % l'an) : 3.038,86 € ; - sous-total : 342.654,61 € ; - virement du 26/10/2011 : - 2.156,09 € ; solde : 340.498,52 € ; qu'en tant que de besoin, il doit être relevé que le décompte de créance du CREDIT LYONNAIS résultant de la reconstitution de compte précitée est juridiquement faux en ce qu'il comporte une capitalisation des intérêts à compter du 15/08/2012, illégale en application de l'article L.312-22 du Code de la consommation régissant le crédit immobilier, en vertu duquel, en cas de défaillance de l'emprunteur, après déchéance du terme, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, cette disposition étant d'ordre public en vertu de l'article L.313-17 du même code ; que la créance du CREDIT LYONNAIS doit donc être fixée en principal à la somme de 340.498,52 € outre intérêts non capitalisables au taux de 4,60 % l'an à compter du 27/10/2011 ;
1. ALORS QUE si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme ayant été accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que cette force probante n'est pas attachée aux déclarations des parties relatives à la régularité de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre préalable de prêt, au regard des dispositions du Code de la consommation ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré du non-respect du délai de réflexion de dix jours après la réception de l'offre préalable, que la mention des dates de réception et d'acceptation figure sur l'offre de prêt annexée à l'acte authentique, et que ces dates sont accréditées par le notaire lui-même qui a personnellement constaté par une mention valant preuve jusqu'à inscription de faux que des exemplaires de l'offre, des accusés de réception et des acceptations sont demeurés annexés aux présentes après mention, quand la mention des dates de réception et d'acceptation ne figurent pas au nombre des faits personnellement constatés par le notaire, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1319 du Code civil, ensemble l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation ;
2. ALORS QUE les documents annexés à l'acte authentique ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré du non-respect du délai de réflexion de dix jours après la réception de l'offre préalable, que la mention des dates de réception et d'acceptation figure sur l'offre de prêt annexée à l'acte authentique, et que ces dates sont accréditées par le notaire lui-même qui a énoncé qui a personnellement constaté par une mention valant preuve jusqu'à inscription de faux que des exemplaires de l'offre, des accusés de réception et des acceptations sont demeurés annexés aux présentes après mention, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il était établi par la banque qu'elle avait respecté le délai de réflexion des emprunteurs, la mention des dates de réception et d'acceptation ne figurant pas au nombre des faits personnellement constatés par le notaire, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1319 du Code civil, ensemble l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10503
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-10503


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10503
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