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08/02/2017 | FRANCE | N°15-28145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-28145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme X... a cédé à M. Y... et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article

2276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme X... a cédé à M. Y... et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme X... a remis à la société BFI divers meubles de famille lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour elle de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant et laissés dans la maison de retraite, sa demande de restitution ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., veuve X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté dans son intégralité la demande de Madame X... tendant à la restitution d'un certain nombre de meubles meublants lui appartenant (dont la liste et la description figurent dans le dispositif de ses dernières écritures) ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges en ce qu'ils reconnaissent que la société BFI n'était détentrice qu'à titre précaire des meubles en cause, QUE selon l'article 2276 du Code civil, « en fait de meubles la possession vaut titre » ; qu'en application de cette règle, le possesseur d' une chose bénéficie d'une présomption de propriété, de sorte que la possession exempte de vice vaut titre de propriété ; que la personne revendiquant le bien ne peut faire tomber cette présomption qu'en établissant que la possession est viciée ou qu'il y a détention de la chose à titre précaire et non possession à titre de propriétaire (cf. arrêt p. 7, deux derniers paragraphes) ; qu'il appartient au revendiquant de prouver que le meuble est détenu à titre précaire ; qu'en l'espèce, les nombreuses attestations produites par Madame Z... veuve X... permettent de considérer qu'elle était propriétaire d'un grand nombre de meubles anciens de valeur, qui étaient des meubles de famille, et qu'elle a placé nombre de ces meubles dans la maison de retraite exploitée au château Lamothe ; que selon l'article 2276 du Code civil, il appartient à Madame Z... veuve X... de prouver que les meubles se trouvant dans la maison de retraite exploitée par la SAS BFI sont les siens et qu'elle en a laissé la détention précaire à ladite SAS BFI ou à Monsieur Y..., en prêt ou dépôt provisoire, pour permettre le début de l'exploitation de la maison de retraite sans désorienter les pensionnaires ; que Monsieur Y... et la SAS BFI admettent que certains meubles anciens ont été laissés dans la maison de retraite par Madame Z... puisqu'ils considèrent que ces meubles ont été acquis avec les parts sociales de la société d'exploitation et le fonds de commerce de maison de retraite, sans toutefois préciser à quels meubles ils se réfèrent parmi la liste revendiquée ; qu'il s'ensuit qu'il est établi qu'une partie non identifiable des meubles se trouvant lors de l'achat du fonds dans la maison de retraite appartient à Madame Z... qui les y a laissés lors des cessions intervenues (cf. arrêt p. 8 § 2 et suivants) que s'il ne résulte ni du courrier du 18 mai 2005 formalisant une revendication des meubles par Madame Z..., ni de la réponse apportée à ce courrier par Monsieur Y... une reconnaissance de l'obligation de restituer, Monsieur A... fait en revanche état d'un accord passé entre Madame Z... veuve X... et Monsieur Y... portant sur les meubles anciens de style appartenant à la première et laissés temporairement à l'usage du second ou de la société qu'il exploitait (cf. arrêt p. 8, pénultième et dernier paragraphes) ; que cette attestation est certes tardive, qu'elle émane d'une relation de Madame X... qui a eu des attaches avec elle et l'a conseillée, et qui est partie à un des deux actes de vente, de sorte qu'elle ne peut suffire à elle seule à établir la détention précaire de la SAS BFI ; que cependant, ont été produites d'autres attestations établissant que Madame X... possédait de nombreux meubles de famille placées dans la maison de retraite (cf. attestation de Madame Odile B...), qu'elle y était très attachée (attestation de Monsieur C...) et qu'elle n'avait pas l'intention de les laisser à son départ de l'établissement (attestation de monsieur Bernard D...) ; que ces éléments corroborent le contenu de l'attestation de Monsieur A... sur un accord portant sur une mise à disposition temporaire des meubles en faveur de la société exploitant la maison de retraite ; qu'il sera dès lors considéré que Madame X... aura remis à titre précaire divers meubles de famille lui appartenant à la SAS BFI à titre de prêt ou de dépôt provisoire (cf. arrêt p. 9 trois premiers paragraphes) ; que néanmoins, Madame Z... fonde sa revendication de meubles lui appartenant sur un inventaire (pièce 4 de Madame Z... veuve X...) qu'elle a réalisé elle-même, cependant qu'elle ne peut se faire de preuve à elle-même, et sur des photographies faites à l'occasion d'un constat d'huissier réalisé en 2012 dans la maison de retraite acquise, ce qui ne permet pas d'établir que les meubles retrouvés sont ceux que Madame X... y a laissés, d'autant que Monsieur Y... et sa famille déclarent que certains meubles leur appartiennent en propre ou ont été acquis par la société d'exploitation après l'acquisition du fonds et qu'ils ne précisent pas pour la dernière catégorie, de quels meubles il s'agit ; qu'il sera ajouté que Madame X... mentionne dans ses conclusions que les meubles revendiqués sont parfaitement identifiables en se référant à une pièce 5 comportant des photographies prises dans des conditions inconnues, qui ne recouvrent pas la totalité des meubles revendiqués, que certains meubles figurant sur ces photographies, telle une commode bordelaise, ne figurent pas parmi les meubles photographiés ou répertoriés par Monsieur E... et qu'il est impossible de pratiquer par recoupement avec une localisation relatée dans les attestations, car le constat d'huissier rapporte des déclarations faisant état du déplacement des meubles depuis l'acquisition ; que faute pour Madame Z... veuve X... de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant laissés dans la maison de retraite exploitée par la SAS BFI, sa demande de restitution des meubles sera rejetée et le jugement sera confirmé (cf. arrêt p. 9 in fine et p. 10, deux premiers paragraphes) ;
ALORS QUE, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge ne peut rejeter une demande après en avoir pourtant reconnu le bien-fondé en son principe, motif pris de l'insuffisance prétendue des preuves qui lui sont fournies pour préciser l'objet ou l'étendue de la condamnation qui doit être prononcée, cependant qu'il lui appartient de prescrire, au besoin d'office, toutes les mesures d'instruction idoines pour suppléer cette insuffisance ; qu'ayant elle-même retenu qu'il était établi que Madame X... n'avait remis qu'à titre précaire divers meubles de famille lui appartenant à la société BFI, ce à titre de prêt ou de dépôt provisoire (arrêt page 9, pénultième alinéa), ce dont il résultait nécessairement que ladite société ne pouvait se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire des meubles en cause et que l'obligation de restitution dont se prévalait l'appelante était certaine en son principe, une telle obligation participant de l'essence même du contrat de dépôt comme de celle du prêt à usage, la Cour ne pouvait ensuite débouter néanmoins Madame X... de l'intégralité de sa demande de restitution, prétexte pris de la seule insuffisance des éléments de preuve versés aux débats pour permettre au juge d'identifier avec certitude les meubles sujets à restitution ; qu'en statuant de la sorte, la Cour viole l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28145
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-28145


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28145
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