La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-27806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-27806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2016, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Louis et Elena Y..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Geispolshe

im, association coopérative, et à la caisse de Crédit mutuel Geispols...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2016, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Louis et Elena Y..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim, association coopérative, et à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, association coopérative ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Louis et Elena Y..., du désistement de son pourvoi ;

La condamne, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27806
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-27806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award