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08/02/2017 | FRANCE | N°15-27706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-27706


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant avoir consenti à M. X... et à son épouse, Mme Teresa Y..., un prêt à la consommation sou

s forme de crédit renouvelable et utilisable par fractions, selon offre du 6 févr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant avoir consenti à M. X... et à son épouse, Mme Teresa Y..., un prêt à la consommation sous forme de crédit renouvelable et utilisable par fractions, selon offre du 6 février 2008, la société Disponis (la société) les a assignés en paiement de la somme de 3 975,36 euros au titre des sommes restant dues ; que M. X... a contesté avoir signé le contrat litigieux, prétendant que son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, souscrivait des emprunts en imitant sa signature ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que M. X... conteste être l'auteur de la signature figurant sur les documents invoqués par la société, mais qu'il n'est pas démontré que sa signature soit un faux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Disponis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Pascal X..., solidairement avec Mme Teresa Y..., à payer à la société Disponis la somme de 3.975,36 € avec pour ce qui le concerne les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014, et la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le contrat a été signé alors que M. X... et Mme Y... étaient mariés sous le régime de la communauté ; qu'il n'est nullement démontré que la signature de M. X... soit un faux ; que M. X... n'a, du reste, jamais déposé plainte pour ce motif ; qu'il ne peut par ailleurs difficilement soutenir ne pas avoir été au courant de l'existence de ce prêt, dès lors que les documents relatifs à son utilisation ont dû être adressés au domicile du couple ; que la mésentente des époux ne constitue pas en soi une cause suffisante permettant d'expliquer que M. X... n'ait pas été au courant du fonctionnement des finances du couple ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient alors au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en constatant que M. X... contestait être l'auteur de la signature figurant sur les documents invoqués par la société Disponis, puis en écartant ce moyen au motif qu'il n'était « nullement démontré que la signature de M. X... soit un faux » (jugement attaqué, p. 2, avant dernier alinéa), le juge d'instance a méconnu le principe selon lequel, dès lors que M. X... déniait l'écriture qui lui était attribuée, il lui appartenait de procéder à une vérification de cette écriture, sans pouvoir se borner à affirmer que la falsification de signature n'était pas établie ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la falsification de la signature de M. X..., que celui-ci n'avait jamais porté plainte « pour ce motif » (jugement attaqué, p. 2, in fine), cependant que dans ses écritures (conclusions, p. 4, alinéa 1er), l'intéressé indiquait avoir déposé plainte à l'encontre de Mme Y... et produisait aux débats le procès-verbal de cette plainte (pièce 25), le juge d'instance, qui n'a manifestement pas examiné cette pièce, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que M. X... « ne peut par ailleurs difficilement soutenir ne pas avoir été au courant de l'existence de ce prêt, dès lors que les documents relatifs à son utilisation ont dû être adressés au domicile du couple » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 1er), le juge d'instance s'est déterminé par un motif dubitatif et a donc violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en écartant le moyen tiré de la falsification de la signature de M. X..., au motif que les documents relatifs à l'utilisation du prêt « ont dû » être adressés au domicile du couple et que la mésentente des époux ne suffisait pas à expliquer l'ignorance dans laquelle serait resté M. X... du fonctionnement des finances du couple (jugement attaqué, p. 3, alinéas 1 et 2), cependant qu'à supposer même que M. X... ait eu connaissance du prêt litigieux, cette circonstance ne lui conférait pas la qualité d'emprunteur, le juge d'instance s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27706
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-27706


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27706
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