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08/02/2017 | FRANCE | N°15-27492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-27492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2014) que Mme X..., engagée le 10 juillet 1997 par la société Hôtel de Paris en qualité de femme de ménage, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2010 ; qu'à l'issue d'un unique examen du 7 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; que le 17 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salar

iée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2014) que Mme X..., engagée le 10 juillet 1997 par la société Hôtel de Paris en qualité de femme de ménage, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2010 ; qu'à l'issue d'un unique examen du 7 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; que le 17 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que le salarié n'est tenu d'aucune obligation d'information préalable à la visite ; qu'en retenant dès lors, pour dire que la visite du 7 septembre 2011 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que Mme Y... avait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
2°/ que lorsque le médecin du travail rend, à l'issue de la visite de pré-reprise sollicitée par le salarié, un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour danger immédiat, cet examen doit s'analyser en une visite de reprise ; qu'en décidant le contraire quand à l'issue de la visite du 7 septembre 2011, le médecin du travail avait conclu à l' « inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail) -visite requalifiée de reprise après information de l'employeur », et avait mis fin de la sorte à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait informé l'employeur de son rendez-vous avec le médecin du travail que par une lettre recommandée adressée le jour même de l'examen, de sorte qu'il n'était pas établi que l'intéressée avait satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cet examen ne pouvait être qualifié de visite de reprise opposable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Hôtel de Paris à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et congés payés afférents et rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE seule la visite de reprise auprès du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, faisant alors courir le délai mensuel au cours duquel l'employeur est astreint à proposer au salarié un reclassement, ou à engager une procédure de licenciement, et à reprendre le versement du salaire ; que s'il est loisible au salarié de prendre l'initiative d'une visite de reprise, il lui appartient d'en avertir préalablement l'employeur afin de donner son plein et entier effet à cette visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, en rendant un avis d'inaptitude totale et définitive en date du 7 septembre 2011, a visé l'existence d'un danger immédiat au visa de l'article R. 4634-31 du code du travail lui permettant de déclarer l'inaptitude du salarié après un seul examen, a estimé que la visite initialement qualifiée de visite de pré-reprise, correspondait en réalité à une visite de reprise après information de l'employeur ; que néanmoins, il ressort que la seule pièce produite relative à l'information de l'employeur est constituée par un courrier recommandée à lui adressé par Mme Y... en date du 7 septembre 2011, jour même de l'examen par le médecin du travail, et par lequel cette dernière l'informe seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et joint une prolongation d'arrêt de travail ; que dès lors, il ne peut suffisamment en être déduit de manière certaine que Mme Y... a satisfait à son obligation d'avertissement préalable de l'employeur de ce qu'elle prenait l'initiative d'organiser une visite de reprise avec les effets juridiques qui lui sont attachés ; que surabondamment, il sera observé que, par aucune énonciation de ce courrier, elle n'a manifesté expressément son intention de reprendre le travail, tout en indiquant adresser par la même occasion à son employeur un arrêt de travail ; que, dès lors, cette visite ne peut pas être qualifiée de visite de reprise, n'a donc pas pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail, et n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'était dès lors pas tenu de prononcer un licenciement, proposer un reclassement et reprendre, dans le délai d'un mois, le paiement des salaires ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme Y... à son initiative s'analyse non pas en une prise d'acte de la rupture par l'EURL Hôtel de Paris, mais en une démission, d'autant qu'aucun autre manquement de l'employeur que celui tiré des effets prétendus de la visite de reprise n'est allégué ; que Mme Y... sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ces points, et sur les sommes indemnitaires et salariales allouées subséquemment ;
1°) ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que le salarié n'est tenu d'aucune obligation d'information préalable à la visite ; qu'en retenant dès lors, pour dire que la visite du 7 septembre 2011 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que Mme Y... avait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE, lorsque le médecin du travail rend, à l'issue de la visite de préreprise sollicitée par le salarié, un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour danger immédiat, cet examen doit s'analyser en une visite de reprise ; qu'en décidant le contraire quand à l'issue de la visite du 7 septembre 2011, le médecin du travail avait conclu à l'« inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat (art. R. 4624-31 du code du travail) -visite requalifiée de reprise après information de l'employeur », et avait mis fin de la sorte à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27492
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-27492


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27492
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