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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-26760


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), qu'invoquant sa qualité de propriétaire des locaux situés ..., à Marseille, et leur occupation sans droit ni titre par l'association Fondation musulmane Errahmaniya et par M. X..., « président en exercice » de cette association, et alléguant l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'Association cultuelle islamique de Marseille, représentée par M. Y..., les a assignés en réf

éré aux fins d'expulsion ;
Attendu que l'Association cultuelle islamique de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), qu'invoquant sa qualité de propriétaire des locaux situés ..., à Marseille, et leur occupation sans droit ni titre par l'association Fondation musulmane Errahmaniya et par M. X..., « président en exercice » de cette association, et alléguant l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'Association cultuelle islamique de Marseille, représentée par M. Y..., les a assignés en référé aux fins d'expulsion ;
Attendu que l'Association cultuelle islamique de Marseille fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait notamment des procès-verbaux d'assemblées générales de « l'Association cultuelle islamique de Marseille Fondation musulmane Errahmaniya », tenues au cours des années 2012 à 2015, et de diverses déclarations en préfecture, qu'en apparence, tant M. X...que M. Y...pouvaient prétendre à la qualité de président de cette association, et qu'il n'était pas incontestable que l'un des deux soit plus légitime que l'autre à représenter ladite association, la cour d'appel, qui n'était plus saisie que d'une demande dirigée contre M. X..., a pu en déduire qu'aucune violation évidente d'une règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite ne pouvait être reprochée à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association cultuelle islamique de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Association cultuelle islamique de Marseille.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE DE MARSEILLE de sa demande d'expulsion de Monsieur Moussa X...et de tous occupants de son chef des locaux sis ... à Marseille ;
Aux motifs que « Attendu que le désistement de l'association appelante ne nécessite pas l'acceptation de l'intimée puisque celle-ci n'a pas préalablement saisi la cour de demandes incidentes ainsi qu'il sera exposé plus loin ; que la cour ne demeure donc saisie que du recours formé à titre personnel par M. Moussa X...; qu'il faut toutefois remarquer que celui-ci soutient que ladite association n'a pas d'existence légale, ce que conteste l'intimée en se référant à l'arrêt susvisé du 24 février 2011 qui visait un récépissé de déclaration en préfecture du 29 mai 2009 non produit dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que l'ordonnance doit par ailleurs être confirmée en ses dispositions non contestées concernant le préfet des Bouches-du-Rhône, le maire de Marseille et l'agent judiciaire de l'État ;
Attendu qu'il convient de rechercher si M. X...est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qui justifierait la demande d'expulsion formée à son encontre par l'intimée, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu qu'en réalité, comme le soutient exactement l'appelant, se pose la question de la détermination du président de l'Association cultuelle islamique de Marseille, qualité revendiquée tant par M. Y...que par M. X..., n'étant pas discuté que cette association, dont le nom a changé depuis sa création, est bien propriétaire de l'immeuble sis ..., à Marseille ;
Attendu que, dans son arrêt précité, la cour s'est seulement prononcée, outre les questions de procédure afférentes à l'instance dont elle était saisie, sur la nullité de la délibération d'une assemblée générale tenue le 09 mars 2009 ; que la vie associative s'est ensuite poursuivie ;
Attendu que l'intimée prétend que seul M. Salim Y...a la qualité de président de l'association à la suite d'une assemblée générale tenue le 18 mai 2013 ; que, pour sa part, l'appelant conteste la validité de cette assemblée, soutient qu'en toute hypothèse elle concerne une autre association et que la mandat de l'intéressé n'a pas été renouvelé, alors que lui-même a été élu président à plusieurs reprises et gère l'association ;
Attendu que l'intimée verse aux débats, outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2013 concernant " l'Association cultuelle islamique de Marseille fondation musulmane Errahmanya " élisant M. Y...comme président et le récépissé de déclaration en préfecture de modification de l'association n° W133011621 (nouvelle numérotation de l'association cultuelle islamique de Marseille), un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'Association cultuelle islamique de Marseille du 23 mai 2015, sur lequel l'appelant ne s'explique pas, aux termes duquel M. Y...a de nouveau été élu président de l'association, ainsi qu'un récépissé correspondant de déclaration de l'association précitée (n° W 13 3 01162 1) ;
Attendu que, de son côté, M. X...produit notamment des procès-verbaux d'assemblées générales de la même association, sous sa présidence, ayant donné lieu à récépissés de déclaration de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date des 12 avril 2012, 11 avril 2013, 05 juin 2014, expressément afférents à l'Association cultuelle islamique de Marseille, n° W133011621, outre une attestation de dépôt de dossier en préfecture, effectué le 10 juin 2015, concernant la même association ; qu'il justifie également de son activité à la tête de l'association et de ses rapports avec les autorités civiles et religieuses locales ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en apparence chacune des parties peut prétendre à la qualité de président et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des assemblées générales consécutives de l'association, ce qui ne lui est d'ailleurs pas demandé ; qu'il n'est pas incontestable que l'un des deux soit juridiquement plus légitime que l'autre à représenter l'association en cause, ce débat relevant nécessairement d'une discussion au fond ;
Attendu en conséquence qu'aucune violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite ne peut être reprochée à M. X..., de sorte que l'ordonnance doit être infirmée et l'intimée déboutée de ses prétentions à son encontre, étant observé que, d'un point de vue procédural, n'est pas discuté le pouvoir de représentation en justice de l'association, dans ce litige, par M. Y...; qu'il convient également de remarquer que, dans le dispositif de ses écritures, l'intimée se borne, en dehors de l'expulsion, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de divers chefs sans toutefois formuler expressément des prétentions, en violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour n'est donc pas saisie ;
Attendu que l'appelant réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y...à lui payer une provision de 50. 000 euros ; qu'une telle prétention est manifestement irrecevable puisque l'intéressé ne figure pas à titre personnel dans cette procédure ;
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. X...en qualité de président de l'Association cultuelle islamique de Marseille puisque d'une part il ne figure pas en cette qualité à l'instance, d'autre part et en toute hypothèse il se déduit des précédents motifs que le juge des référés ne peut, à ce stade, déterminer quel est le représentant régulier de ladite association ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; que les dépens incombent à l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, à l'exception de ceux concernant l'association qui s'est désistée de son recours qui resteront à sa charge, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 10 (modifié) du décret du 12 décembre 1996 » ;
Alors que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande d'expulsion présentée par l'exposante, que le débat sur l'identité du véritable président de l'association relève d'un débat au fond et qu'aucune violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite ne peut être constatée, la Cour d'appel, qui a refusé de trancher une contestation sérieuse, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26760
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26760


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26760
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