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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-26263


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son a

ctivité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 9 mars 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière DVMV (la SCI), dont M. et Mme X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'après avoir, le 30 septembre 2009, prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 12 avril 2010, signifié un commandement valant saisie, puis, le 9 août 2010, saisi le juge de l'exécution, enfin, le 7 mai 2013, assigné en paiement la SCI et les cautions solidaires ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre l'assignation du 9 août 2010 devant le juge de l'exécution et l'assignation en paiement du 7 mai 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la SCI pouvait être regardée comme un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière DVMV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que l'action de la Caisse de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence engagée le 7 mai 2013 à l'encontre de la S.C.I. DVMV et des époux X... est prescrite pour l'avoir été postérieurement au 9 août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement d'un acte notarié en date du 9 mars 2006, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 30 septembre 2009 du prêt consenti à la S.C.I. DVMV dont les époux X... sont cautions solidaires, a fait délivrer le 12 avril 2010 un commandement aux fins de saisie immobilière pour le paiement de la somme de 233 690,87 euros ; que par jugement en date du 14 avril 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la nullité de la copie exécutoire de l'acte du 9 mars 2006 servant de fondement aux poursuites ; que ce jugement n'a pas été signifié ; que par acte d'huissier en date du 7 mai 2013, la banque a assigné emprunteurs et caution devant le tribunal, lequel a prononcé la décision attaquée ; qu'emprunteurs et caution solidaire soulèvent la nullité de l'action du prêteur, soulignant que contrairement à l'appréciation du premier juge, le commandement du 12 avril 2010 n'a pas interrompu la prescription puisqu'aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, il a cessé de produire ses effets par le jeu de la péremption s'il n'est pas suivi dans les deux ans de sa publication d'un jugement constatant la vente du bien saisi ; qu'en l'espèce, le commandement du 12 avril 2010, publié le 10 juin 2010, est caduc et le délai de prescription a commencé à courir dans la meilleure des éventualités le lendemain de ce commandement, voire depuis la déchéance du terme si le commandement est tenu pour nul et de nul effet ; que la prescription biennale est bien acquise le 7 mai 2013, que la date du dernier acte interruptif de prescription, soit le 12 avril 2010 ou le 30 septembre 2009 ; que la banque réplique que l'action n'est pas prescrite puisque, dans le délai de deux ans suivant le 19 juin 2008, date d'effet de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, elle a délivré un commandement aux fins de saisie-vente interruptive de la prescription et que par application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien ; qu'elle a ensuite assigné à l'audience d'orientation par acte d'huissier en date du 9 août 2010 puis le jugement du 14 avril 2011 a été prononcé, l'interruption résultant de l'assignation subsistant tant que le jugement n'est pas devenu définitif ; qu'en cet état des moyens des parties, il convient de relever que le commandement du 12 avril 2010 a cessé de produire effet le 10 juin 2012 par application des dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'un jugement constatant la vente du bien dans les deux ans de sa publication, que l'action de la banque était enfermée dans le délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel a commencé à courir le 10 mai 2009, date de la première échéance impayée non régularisée, que le commandement du 12 avril 2010 avait cessé de produire ses effets le 10 juin 2012 et que l'assignation du 9 août 2010 ayant interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 août 2012, l'action de la banque engagée par une action délivrée le 7 mai 2013 est donc prescrite ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que, par acte en date du 9 août 2010 elle a fait sommation à la S.C.I. DVMV de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation pour l'audience d'orientation avec dénonciation aux créanciers inscrits, le jugement rendu le 14 avril 2011, ayant annulé le titre exécutoire, n'ayant jamais été signifié aux parties, invitant la cour d'appel à constater qu'aux termes de l'article 2242 du code civil l'interruption de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et tant que le jugement n'est pas devenu définitif ; qu'en retenant que le commandement du 12 avril 2010 a cessé de produire effet le 10 juin 2012 par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'un jugement constatant la vente du bien dans les deux ans de sa publication, que l'action de la banque était enfermée dans le délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel a commencé à courir le 10 mai 2009, date de la première échéance impayée non régularisée, que le commandement du 12 avril 2010 avait cessé de produire ses effets le 10 juin 2012 et que l'assignation du 9 août 2010 ayant interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 août 2012, l'action de la banque engagée par une assignation délivrée le 7 mai 2013 est donc prescrite, quand à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que, par acte, en date du 9 août 2010, elle a fait sommation à la S.C.I. DVMV de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation pour l'audience d'orientation et dénonciation aux créanciers inscrits, le jugement rendu le 14 avril 2011 ayant annulé le titre exécutoire n'ayant jamais été signifié aux parties, invitant la cour d'appel à constater qu'aux termes de l'article 2242 du code civil l'interruption de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et tant que le jugement n'est pas devenu définitif ; qu'en retenant que le commandement du 12 avril 2010 a cessé de produire effet le 10 juin 2012 par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'un jugement constatant la vente du bien dans les deux ans de sa publication, que l'action de la banque était enfermée dans le délai de prescription biennale de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel a commencé à courir le 10 mai 2009, date de la première échéance impayée non régularisée, que le commandement du 12 avril 2010 avait cessé de produire ses effets le 10 juin 2012 et que l'assignation du 9 août 2010 ayant interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 août 2012, l'action de la banque engagée par une assignation délivrée le 7 mai 2013 est donc prescrite , qu'en retenant que le commandement du 12 avril 2010 a cessé de produire effet le 10 juin 2012 par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'un jugement constatant la vente du bien dans les deux ans de sa publication, que l'action de la banque était enfermée dans le délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel a commencé à courir le 10 mai 2009, date de la première échéance impayée non régularisée, que le commandement du 12 avril 2010 avait cessé de produire ses effets le 10 juin 2012 et que l'assignation du 9 août 2010, ayant interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 août 2012, l'action de la banque engagée par une assignation délivrée le 7 mai 2013 est donc prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement du juge de l'exécution du 14 avril 2011 était définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 137-2 du code de la consommation, R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et suivants, et 2242 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé que la Caisse exposante, après avoir prononcé la déchéance du terme le 30 septembre 2009, a fait délivrer le 12 avril 2010 un commandement aux fins de saisie immobilière à la S.C.I. DPMV et aux époux X..., ces derniers en leur qualité de caution, et retenu qu'il convient de relever que le commandement du 12 avril 2010 a cessé de produire effet le 10 juin 2012 par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été suivi d'un jugement constatant la vente du bien dans les deux ans de sa publication, que l'action de la banque était enfermée dans le délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel a commencé à courir le 10 mai 2009, date de la première échéance impayée non régularisée, que le commandement du 12 avril 2010 avait cessé de produire ses effets le 10 juin 2012 et que l'assignation du 9 août 2010, ayant interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 août 2012, l'action de la banque engagée par une assignation délivré le 7 mai 2013 est donc prescrite, sans constater que la S.C.I. pouvait être regardée comme un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dés lors que le prêt était en rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26263
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26263


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26263
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