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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-26054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont acquis ensemble des parcelles de terrains à Sevrier (74) qui ont été ultérieurement divisées en trois lots ; que, par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier expirant le 12 mai 2007, les seconds ont donné procuration à M. X... à l'effet de vendre leur quote-p

art indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont acquis ensemble des parcelles de terrains à Sevrier (74) qui ont été ultérieurement divisées en trois lots ; que, par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier expirant le 12 mai 2007, les seconds ont donné procuration à M. X... à l'effet de vendre leur quote-part indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée aux termes d'une stipulation intitulée "indication irrévocable de paiement" ; qu'ayant décidé de mettre un terme à l'indivision, les parties se sont opposées sur la répartition du produit des ventes à intervenir ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte notarié du 5 octobre 2006, M. X... a expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979 485,19 euros devait revenir à M. et Mme Y..., que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de ce que cet acte ne leur serait pas opposable alors que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause intitulée "indication irrévocable de paiement", intégrée au mandat de vendre du 5 octobre 2006, stipule que, s'agissant de la répartition du prix, l'acceptation du pouvoir par M. et Mme X... vaut irrévocablement convention d'exécution des dispositions de cette clause, d'autre part, que ce mandat indique qu'il annule et remplace le précédent mandat ainsi que son ordre irrévocable de paiement, de sorte que l'expiration du second mandat avait privé d'effet la clause litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes des actes des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, violant l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'à concurrence de la somme de 979.485,19 € le prix de vente des biens indivis appartenant aux époux X... et Y... devra être attribué à M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte notarié du 5 octobre 2006, signé par les époux Y... et M. X..., dans lequel les époux Y... ont donné mandat à M. X... de vendre les parcelles litigieuses, dispose, sous la rubrique « Indication irrévocable de paiement » : « Compte tenu des rapports financiers et d'affaire existant entre les soussignés, il est convenu de donner ordre irrévocable au notaire qui sera chargé de recevoir le prix de vente pour leur compte de répartir ce prix entre eux de la manière suivante : Le prix de la vente... de la parcelle de 2000 m2 à détacher... de la parcelle 469... sera remis intégralement à M. et Mme X...... Puis lors de chacune des autres ventes à intervenir du surplus des terrains... le prix sera remis intégralement à M. et Mme Y... jusqu'à concurrence d'une somme totale de 979.485,19 euros (correspondant au montant des sommes dues à leur profit par M. et Mme X... au titre des flux financiers qui les lient par ailleurs.) » ; que M. X... a donc expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979.485,19 euros devait revenir aux époux Y... ; que les époux X... ne peuvent se prévaloir de ce que, comprenant mal la langue française, cet acte ne leur serait pas opposable, dès lors que ce dernier mentionnait expressément qu'il annulait et remplaçait une procuration du 12 mai 2005, acte signé par les époux Y... et les époux X... en présence d'une interprète, intitulé « Indication irrévocable de paiement » qui reprenait la même répartition financière (« Cet accord permettra à M. et Mme Y... de percevoir à l'issue de toutes les ventes pour la totalité du terrain une somme de 979.485,19 euros (correspondant au montant des sommes dues à leur profit par M. et Mme X... au titre des flux financiers qui les lient par ailleurs ») ; qu'ils peuvent d'autant moins contester la validité de l'acte du 5 octobre 2006 qu'ils ont utilisé la procuration qu'il contenait pour procéder à la vente d'une parcelle ; que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte ; qu'enfin les époux X... ne rapportent en aucune manière la preuve du dol dont ils soutiennent avoir été victime ; que les époux X... ont donc irrévocablement reconnu que, sur le prix de vente des terrains, la somme de 979.485,19 euros devait revenir aux époux Y..., de sorte qu'ils sont mal fondés à venir à présent le contester ; qu'en tout état, il sera observé que les compte suisses, dont les fonds ont été virés sur le compte X... au moyen duquel il a été procédé à l'acquisition des terrains litigieux, étaient ouverts au nom des époux Y..., de leur société ou de leur fils Zakhar, les époux X... ne rapportant pas la preuve de ce qu'ils auraient été propriétaires des fonds se trouvant sur ces comptes, la circonstance que M. X... était titulaire d'une procuration sur ces derniers étant inopérante ; que, pour le surplus, la cour se réfère, par adoption, aux motifs pertinents retenus par le premier juge ; que la somme de 979.485,19 euros devant, à l'évidence, revenir aux époux Y..., les productions et la mesure préalable d'expertise sollicitées par les appelants sont dépourvues de toute utilité ; qu'en définitive, les jugements entrepris seront confirmés, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle du dispositif du jugement du 8 novembre 2012, ayant désigné les époux X... comme bénéficiaires de la somme de 979.485,19 euros alors qu'il s'agissait, bien sûr, des époux Y... (…) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le partage des biens indivis ayant déjà été ordonné, les parties sont en désaccord sur les comptes y afférent, les époux X... prétendant avoir droit à la moitié des biens indivis ce que contestent les époux Y... qui prétendent au contraire les avoir financés en quasi-totalité ; qu'il appartient donc aux époux Y..., en application de l'article 1315 du code civil, de prouver les paiements qu'ils invoquent ; qu'à cet égard, les époux Y... justifient avoir effectué, depuis des comptes suisses à leur nom, à celui de leur fils Zakhar ou au nom d'une de leur société, les virements suivants au profit du compte de M. X... ; 558.909 euros virés le 21/12/2001, 762.924 euros virés le 23/1/2002, 350.000 euros virés le 24/10/2002, et 450.000 euros virés le 20/11/2002 ; que les époux Y... soutiennent sans être contredit que l'ensemble de ces fonds ont pour partie servi à financer au prix de 320.000 euros l'acquisition pour la mère de M. Y... d'un appartement à Annecy et pour le surplus, à financer l'achat des terrains litigieux ainsi que les frais de 65.000 euros afférent à cet achat ; que si les époux X... font valoir qu'ils étaient propriétaires de ces fonds, ils ne justifient en rien de leurs allégations et il n'y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point qui ne saurait pallier leur carence dans l'administration de la preuve ; qu'en définitive, la version selon laquelle les époux Y... ont seuls financé l'acquisition des terrains indivis est amplement justifiée par les pièces versées au dossier ; que par une convention du 12 mai 2005 intitulée «Indication irrévocable de paiement », les parties ont convenu de vendre leurs biens indivis, les époux Y... devant percevoir à l'issue de toutes les ventes « une somme de 979.485,19 euros (correspondant au montant des sommes dues à leur profit par les époux X... au titre des flux financiers qui les lient par ailleurs) » ; qu'il est constant que cette convention a été signée en présence d'une interprète en langue russe de sorte que les époux X... ne sauraient prétendre ne pas en avoir compris les termes ; que par une autre convention 5 octobre 2006 faisant expressément référence à la précédente pour la prolonger et la compléter, les époux Y... ont donné procuration aux époux X... à l'effet de vendre les terrains indivis à charge pour eux de supporter les éventuels frais de lotissement et de régler aux mandants la somme de 979.485,19 euros ; que les époux X... soutiennent que cette deuxième convention qui, de fait, a annulé la précédente ne saurait leur être opposée dès lors qu'ils n'en n'ont pas compris les termes, qu'ils auraient été trompés parce qu'ils pensaient qu'ils seraient également propriétaires des fonds à verser sur les comptes des époux Y... et enfin que cette convention a expiré ; que le défaut de compréhension n'est nullement établi puisque d'une part, cette convention reprend très exactement la répartition financière de la précédente convention de mai 2005 qui a été rédigée en présence d'un interprète et que d'autre part, les époux X... se sont prévalus de la procuration contenue dans cette convention d'octobre 2006 pour vendre quelques jours après une parcelle indivise de 2000 m2 au prix de 296.120 euros dont ils ont conservé le prix par devers eux ; que le fait d'avoir utilisé cette procuration établit leur compréhension de son contenu ; que par ailleurs, toute convention doit être appréciée au regard d'un sujet raisonnable et sensé ; qu'à cet égard, les explications des époux X..., fondées sur le fait qu'en Suisse, celui qui détient une procuration sur un compte serait également propriétaire des fonds figurant sur ce compte ce qui les aurait conduits à accepter la convention de 2006 pensant être toujours titulaire d'une procuration sur le compte suisse des époux X..., paraissent déraisonnables infondées ; qu'enfin, le fait que le mandat de vente consenti aux époux X... expirait le 12 mai 2007 est sans incidence sur les comptes entre les parties ; qu'à cet égard, les époux Y... ayant justifié avoir financé l'acquisition des terrains indivis et les parties ayant clairement convenu que sur la vente de ces biens, les époux Y... devant percevoir la somme de 979485,19 euros, il conviendra de faire droit à leurs demandes de partage par licitation faute d'accord des parties sur d'autres modalités de partage (…) » ;
1°) ALORS, de première part, QU'il résulte de l'acte notarié du 5 octobre 2006 que les stipulations intitulées « indication irrévocable de paiement », intégrées dans le corps de l'acte et constituant les conséquences du mandat de vente, étaient indissociablement liées au reste de l'acte, et qu'elles devaient dès lors cesser leur effet au 12 mai 2007 conformément aux prévisions contractuelles (production n° 7) ; qu'en jugeant que « la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'acte notarié du 12 mai 2005 comportait une annexe intitulée « indication irrévocable de paiement », qui prévoyait la même répartition financière que l'acte notarié du 5 octobre 2006 (productions n° 5 et 6) ; que l'acte du 5 octobre 2006 précisait que « la présente procuration annule et remplace la procuration du 12 mai 2006 et son ordre irrévocable de paiement » (production n° 7), ce qui n'aurait pas été nécessaire si les stipulations intitulées « indication irrévocable de paiement » dans l'acte du 12 mai 2005 avaient été indépendantes et non soumises à la limitation temporelle prévue par ce premier acte ; qu'il en résultait ainsi clairement que les stipulations intitulées « indications irrévocables de paiement », dans chacun des deux actes, étaient indissociables du reste de l'acte et qu'elles étaient conditionnées aux limites temporelles d'efficacité convenues ; que dès lors, en jugeant que « la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure », et que « les époux X... ont (…) irrévocablement reconnu que, sur le prix de vente des terrains, la somme de 979.485,19 euros devait revenir aux époux Y... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes notariés du 12 mai 2005 et du 5 octobre 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... invoquaient la nullité de l'acte du 5 octobre 2006 supposé engager M. et Mme X..., au motif qu'il n'avait pas été signé par Mme X... ce qui établissait qu'elle n'avait pas donné son consentement ; qu'en retenant la validité de cet acte sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le consentement de la partie qui s'oblige est essentiel pour la validité de la convention ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... invoquaient en tout état de cause la nullité de l'acte du 5 octobre 2006 faute de consentement, dans la mesure où ils ne comprenaient pas le français et où ils n'avaient pas été assistés d'un interprète lors de la conclusion de cette convention ; qu'en retenant la validité de l'acte du 5 octobre 2006, aux motifs inopérants que les époux X... avaient été assistés d'un interprète lors de la signature de l'acte du 12 mai 2005 qui reprenait la même répartition financière que l'acte du 5 octobre 2006, cependant que les stipulations figurant sous le titre «indication irrévocable de paiement » étaient rédigés dans des termes sensiblement différents dans chacun des deux actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE les époux X... contestaient les stipulations de l'acte du 5 octobre 2006 relatives à l'« indication irrévocable de paiement » ; qu'en jugeant qu'ils ne pouvaient contester la validité de ces stipulations, aux motifs inopérants qu'ils avaient « utilisé la procuration (…) conten[ue dans l'acte du 5 octobre 2006] pour procéder à la vente d'une parcelle », ce qui n'était pas de nature à établir leur consentement aux stipulations distinctes relatives à l'indication irrévocable de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;
6°) ALORS, de sixième part, QUE les époux X... produisaient deux ordres de virement indiquant que les virements de 350.000 € et 450.000 € respectivement effectués les 24 octobre 2002 et 20 novembre 2002 correspondaient à des « fonds propres » de M. X... (production n° 8) ; que dès lors, en jugeant que ces mêmes virements établissaient que les époux Y... avaient financé seuls l'acquisition des terrains indivis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des ordres de virement précités et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26054
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26054
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