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08/02/2017 | FRANCE | N°15-23918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-23918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chauffeur livreur par la société Dauphine fret 95, filiale du groupe Warning ; que par avenant du 21 février 2011, son contrat de travail a été transféré à une autre filiale du Groupe, la société Transports télex lillois ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence

d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chauffeur livreur par la société Dauphine fret 95, filiale du groupe Warning ; que par avenant du 21 février 2011, son contrat de travail a été transféré à une autre filiale du Groupe, la société Transports télex lillois ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et prime de panier corrélative, l'arrêt retient que les tableaux établis par le salarié comportent des mentions inexactes et que les fiches de paye mentionnent sans être démenties que des heures supplémentaires lui ont été payées, portant son temps de travail parfois à hauteur de plus de 150 % d'un temps complet et que la cour a la conviction que le nombre d'heures relevé par l'employeur est exact ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de tenir un carnet de route rempli quotidiennement devant comporter les horaires de début et de fin d'amplitude, d'autre part que le salarié produisait des tableaux et documents relatant son activité professionnelle et consignant le temps de travail réalisé auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de la prime de panier corrélative, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transports télex lillois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports télex lillois et condamne celle-ci à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à la prime de panier ;
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires du 1" novembre 2010 au 27 janvier 2012 En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur M. X... qui a réclamé, en vain, le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur, notamment par courrier du 10 mai 2011, fixe celles-ci à 818,60 heures représentant un montant de 11 125 e. Les éléments produits aux débats permettent de conclure que la Sari Transports Telex lillois n'a pas satisfait aux obligations prescrites par la convention collective applicables qui imposent à l'employeur de tenir un carnet de route, rempli quotidiennement, devant comporter les horaires de début et de fin d'amplitude de manière à enregistrer, attester et contrôler le temps passé au service de l'employeur. Il s'agit d'un document contradictoire signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant. En l'absence de ce document, il ne peut être reproché au salarié, pour étayer sa demande, d'avoir établi par lui-même un document relatant son activité professionnelle, et consignant le temps de travail réalisé par lui. Les débats ont établi que ces tableaux comportaient des mentions inexactes, M. X... ayant en particulier précisé avoir travaillé sur la période du 4 au 21 novembre 2011, alors qu'il se trouvait en arrêt pour un accident de travail. Certaines de ces inexactitudes ont été rectifiées. Il en demeure cependant, notamment pour la journée des 3 et 6 janvier 2012, pour lesquelles M. X... réclame le paiement des heures supplémentaires alors qu'il est en absences injustifiées. Compte-tenu des inexactitudes qui affectent les tableaux produits par M. X..., et de ce que ses fiches de paye mentionnent, sans être démenties, que des heures supplémentaires lui ont été payées, portant son temps de travail parfois à hauteur de plus de 150% d'un temps complet (janvier 2011 par exemple) la cour a la conviction, que le nombre d'heures relevé par l'employeur est exact. En revanche, elle constate, ainsi que l'a relevé le salarié, que des heures supplémentaires au-delà de la 47ème heure, lui ont été payées à seulement 25% au lieu de 50%, ce en contravention avec l'article L 3121-22 du code du travail. En l'absence de décompte précis établissant le montant dû à ce titre par l'employeur à M. X..., il convient de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur toute la période en cause, y compris lorsqu'elle est antérieure au transfert du contrat de travail de M. X... réalisé en application de l'article L1224-1 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de la prime de panier réclamée corrélativement à sa demande, non fondée, de paiement d'heures supplémentaires prétendument réalisées en plus de celles qui ont fait l'objet d'une rémunération.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, en appréciant le nombre d'heures effectuées au regard des seuls éléments de preuve produits par le salarié, lequel étayait pourtant sa demande par la production d'un relevé de ses tournées quotidiennes, un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires, une feuille de suivi de véhicule hebdomadaire détaillant les horaires de travail, des tableaux mensuels contresignés par le chef d'équipe, après avoir constaté que l'employeur était de son côté dans l'impossibilité de fournir les carnets de route qu'il aurait pourtant dû tenir pour satisfaire aux exigences de la convention collective applicable (cf. arrêt attaqué p. 4 § antépénultième), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Concernant la procédure de licenciement, la cour relève que M. X... a montré à la Sari Transports Telex lillois lors de son embauche des documents d'identité orthografiant son nom Ben Y..., et qu'il fait état aujourd'hui de documents d'identité établis par les autorités tunisiennes à nom orthographié Ben X..., et que de manière plus générale, le nom du salarié fait l'objet d'une ou de l'autre orthographe. Contrairement à ce que M. X... soutient, il ne saurait venir, dans ces conditions, reprocher à son employeur, dans le cadre de la procédure de licenciement, l'usage de son nom sous l'orthographe Ben Y..., ce d'autant moins, que les documents produits montrent qu'aussi bien la convocation que la lettre de licenciement ont été envoyées à l'adresse exacte du salarié. Dans ces conditions, celui-ci dont il est établi qu'il n'a pas réclamé lesdits courriers de convocation et de licenciement, ne saurait venir le reprocher à son employeur en alléguant d'une irrégularité de la procédure qu'il n'établit pas. En outre, la lettre du 24 janvier 2012 énonce les griefs qui suivent à l'encontre de M. X... : refus d'exécuter sa mission selon les prescriptions données, aggravé par un manque d'honnêteté, absences injustifiées au cours du mois de janvier 2012, camion accidenté. L'employeur ne produit aucun élément aux débats concernant le refus d'exécuter sa mission, notamment les plaintes des clients auxquelles il se réfère dans la lettre de licenciement. Pas davantage ne produit-il d'éléments établissant que M. X... a accidenté le véhicule de service confié à son usage. En revanche, il convient de relever que le bulletin de salaire de M. X... du mois de janvier 2012 fait état de deux absences injustifiées pour ce mois, les 3 et 6 janvier 2012, le salarié ayant été mis à pied conservatoire à compter du 9 janvier suivant, selon la lettre de convocation à entretien préalable. La cour relève que M. X... ne réclame pas le paiement de son salaire afférent à ces deux jours et qu'il a reconnu à l'audience que le dernier jour travaillé était le 5 janvier. Compte-tenu de ce que la mise à pied conservatoire est datée du 9 janvier 2012, elle en déduit que les absences injustifiées du mois de janvier 2012, que M. X... ne les conteste pas sérieusement, sont établies. Ces absences constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, qui caractérisent une faute qui ne justifiait cependant pas la rupture immédiate du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. Il convient donc de dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à M. X... à percevoir des indemnités de rupture, en l'occurrence la somme de 3 462,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,22 € au titre des congés payés, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur le montant du salaire de M. X... et son ancienneté. M. X... ne peut qu'être, en revanche, débouté, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d'établir le caractère vexatoire de la rupture rappelée dans les circonstances précitées.
1°) ALORS QUE les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve, encore moins irréfragable ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'aucune preuve n'était rapportée par l'employeur de ses prétendues absences à l'exception des mentions faites par l'employeur sur le bulletin de salaire de janvier 2012 du salarié qu'il conteste ; qu'en se bornant, pour juger établi le grief mentionné dans la lettre de licenciement relatif à de prétendues absences injustifiées, à relever que le bulletin de salaire de M. X... du mois de janvier 2012 faisait état de deux absences injustifiées pour ce mois, les 3 et 6 janvier 2012, tandis que ces mentions étaient nécessairement insuffisantes pour établir la matérialité de ce grief, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.3243-3 et L.1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en relevant, pour juger établies les absences injustifiées mentionnées dans la lettre de licenciement, que M. X... ne réclamait pas le paiement de son salaire afférent à ces deux jours, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L.3243-3 et L.1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour juger établies les prétendues absences injustifiées des 3 et 6 janvier 2012, que M. X... aurait reconnu à l'audience que le dernier jour travaillé était le 5 janvier 2012, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur ne peut licencier un salarié s'il ne lui a pas demandé de justifier ses absences ou invité celui-ci à reprendre son poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur le seul grief tiré de deux absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012, à les supposer établies, sans constater que l'employeur ne lui a pas demandé de justifier ses absences ou invité celui-ci à reprendre son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences injustifiées trouvant leur origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur le seul grief tiré de deux absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012, à les supposer établies, sans rechercher si elles n'étaient pas liées à des manquements de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE seules les absences injustifiées apportant une perturbation à la bonne marche de l'entreprise peuvent justifier un licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur le seul grief tiré de deux absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012, à les supposer établies, sans caractériser dans quelle mesure elles auraient été susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE M. X... ne peut qu'être, en revanche, débouté, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d'établir le caractère vexatoire de la rupture rappelée dans les circonstances précitées.
ALORS QUE lorsque le comportement fautif de l'employeur a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande à ce titre, au seul motif péremptoire qu'il n'établissait pas le caractère vexatoire de son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE concernant la procédure de licenciement, la cour relève que M. X... a montré à la Sari Transports Telex lillois lors de son embauche des documents d'identité orthografiant son nom Ben Y..., et qu'il fait état aujourd'hui de documents d'identité établis par les autorités tunisiennes à nom orthographié Ben X..., et que de manière plus générale, le nom du salarié fait l'objet d'une ou de l'autre orthographe. Contrairement à ce que M. X... soutient, il ne saurait venir, dans ces conditions, reprocher à son employeur, dans le cadre de la procédure de licenciement, l'usage de son nom sous l'orthographe Ben Y..., ce d'autant moins, que les documents produits montrent qu'aussi bien la convocation que la lettre de licenciement ont été envoyées à l'adresse exacte du salarié. Dans ces conditions, celui-ci dont il est établi qu'il n'a pas réclamé lesdits courriers de convocation et de licenciement, ne saurait venir le reprocher à son employeur en alléguant d'une irrégularité de la procédure qu'il n'établit pas.
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la convocation à l'entretien préalable du 18 janvier 2012 par remise en main propre comme le faisait valoir l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'une irrégularité de procédure dès lors que la lettre de convocation comportait son adresse exacte et qu'il n'avait pas réclamé ce courrier, sans répondre à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'il n'avait pas été présent à l'entretien préalable du 18 janvier 2012 comme le faisait valoir l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'une irrégularité de procédure dès lors que la lettre de convocation comportait son adresse exacte et qu'il n'avait pas réclamé ce courrier, sans répondre à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23918
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-23918


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23918
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