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08/02/2017 | FRANCE | N°15-22992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-22992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1984 par la société clinique Saint Vincent de Paul en qualité d'infirmière ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, été déclarée inapte à son « ancien poste d'IDE / 2° étage orthopédie en raison de la charge physique, apte au poste d'infirmière ambulatoire et / ou à un autre poste équivalent au niveau de la charge physique » ; qu'après avoir refusé des propositions d'avenant transformant

son temps complet en temps partiel en service ambulatoire, la salariée a été lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 11 janvier 1984 par la société clinique Saint Vincent de Paul en qualité d'infirmière ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, été déclarée inapte à son « ancien poste d'IDE / 2° étage orthopédie en raison de la charge physique, apte au poste d'infirmière ambulatoire et / ou à un autre poste équivalent au niveau de la charge physique » ; qu'après avoir refusé des propositions d'avenant transformant son temps complet en temps partiel en service ambulatoire, la salariée a été licenciée le 1er février 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement, en revanche, dès lors qu'il lui appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise (en) oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il est tenu d'imposer à un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail et de poste, si cela permet la mutation d'un autre salarié devenu inapte à son poste ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée soutenait que le service ambulatoire comportait un poste à plein temps et un poste à mi-temps et qu'il appartenait à l'employeur, au moyen d'une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un poste à plein temps en service ambulatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste et le lui proposer en reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de permuter son poste avec un autre, lorsque cela n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; qu'en ayant décidé, par motifs éventuellement adoptés, que l'interprétation de la salariée sur les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale était erronée, dès lors qu'elle autoriserait une modification unilatérale et illicite, par l'employeur, des conditions contractuelles de travail, cependant qu'il s'agissait seulement pour l'employeur, par une simple modification licite des conditions de travail et sans porter atteinte à aucun élément contractuel, de permuter les postes de la salariée et de sa collègue pour reclasser la salariée inapte sur le poste libéré, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste proposé à Mme X... était conforme aux préconisations du médecin du travail, a fait ressortir que la permutation envisagée aurait eu pour conséquence d'imposer deux services à temps partiel à la titulaire du poste à plein temps du service ambulatoire et a relevé l'absence d'un autre poste disponible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que sur l'obligation de reclassement, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; que postérieurement à la visite médicale du 4 janvier 2007, l'employeur proposera à la salariée, le 8 janvier, un avenant à son contrat de travail l'affectant à temps partiel (20 heures) en service ambulatoire, proposition déjà effectuée antérieurement à la visite du 4 janvier mais aménagée plus spécifiquement puisqu'il est précisé que dans la mesure où la pré-convention avec l'association DEPHIE (AGEFIPH / CDAPH), ayant pour objet le maintien de sa rémunération, vient d'être signé ce jour et en l'attente d'avancée de ces accords précités, l'avenant aura une durée limitée de trois mois ; que parallèlement, l'employeur adressera par lettre du 16 janvier 2007 un courrier à quatre cliniques géographiquement proches les sollicitant pour une embauche en complément de temps précisant que le profil d'aptitude correspond à un poste en chirurgie ambulatoire ou équivalente en termes de charges physiques, et que les cliniques sollicitées répondront négativement entre le 22 et le 24 janvier 2007 ; que le poste de reclassement proposé au sein de l'entreprise est conforme aux préconisations du médecin du travail ; que Mme Z... soutient cependant que le service ambulatoire se décomposant en un poste à plein temps et un poste à mi-temps, il appartenait à l'employeur, par une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un plein temps en service ambulatoire et non seulement un temps partiel ; que cependant un employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte ; que le poste de reclassement doit être recherché parmi les postes disponibles dans l'entreprise dès lors qu'elle n'appartient pas à un groupe ;
que Mme Z... ne soutient pas qu'un autre poste était disponible dans l'entreprise et l'examen du registre du personnel confirme que les seules embauches d'infirmières en contrat de travail à durée indéterminée dans une période proche du licenciement ont eu pour objet le remplacement d'infirmières en étage hospitalisation, pour lequel Mme Z... a été déclarée inapte ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement en proposant à la salariée le seul poste disponible dans l'entreprise, compatible avec les préconisations médicales, à savoir une affectation en service ambulatoire à temps partiel, proposition assortie d'une demande de subvention pour un maintien de rémunération, et en l'attente de la réponse des services financeurs, en limitant à trois mois les effets de cet avenant ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la demande est fondée sur le principe que l'employeur aurait dû muter une collègue de Mme Z... sur un autre poste à mi-temps, afin de faire bénéficier cette dernière d'un mi-temps complémentaire sur un poste d'infirmière en service ambulatoire, exigence fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail faisant état de mesures telles que mutations ou transformations de poste ; que cependant, il s'évince du texte que ces mesures concernent le salarié lui-même et non les autres salariés de l'entreprise, le code du travail ne stipulant pas que l'employeur ait le droit de recourir à une modification autoritaire et unilatérale du contrat de travail d'un autre salarié pour reclasser, sur le poste libéré, le salarié inapte ; qu'en conséquence, l'interprétation de Mme Z... quant à la notion que revêtent les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale est erronée, car elle autoriserait une modification unilatérale par l'employeur des conditions contractuelles de travail, par ailleurs déclarée illicite par le même code, ce qui confirme le bien-fondé du licenciement intervenu à la suite de l'inaptitude médicale de Mme Z... et de son refus de la proposition de poste qui lui a été régulièrement faite ;
Alors 1°) que si, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste de reclassement, en revanche, dès lors qu'il lui appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il est tenu d'imposer à un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail et de poste, si cela permet la mutation d'un autre salarié devenu inapte à son poste ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme Z... soutenait que le service ambulatoire comportait un poste à plein temps et un poste à mi-temps et qu'il appartenait à l'employeur, au moyen d'une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un poste à plein temps en service ambulatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste et le lui proposer en reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par Mme Z..., si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de permuter son poste avec un autre, lorsque cela n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; qu'en ayant décidé, par motifs éventuellement adoptés, que l'interprétation de Mme Z... sur les mesures à mettre en oeuvre en vue d'un reclassement en matière d'inaptitude médicale était erronée, dès lors qu'elle autoriserait une modification unilatérale et illicite, par l'employeur, des conditions contractuelles de travail, cependant qu'il s'agissait seulement pour l'employeur, par une simple modification licite des conditions de travail et sans porter atteinte à aucun élément contractuel, de permuter les postes de Mme Z... et de sa collègue pour reclasser la salariée inapte sur le poste libéré, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22992
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22992


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22992
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