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08/02/2017 | FRANCE | N°15-22926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-22926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par une décision motivée, déduit l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation

souveraine par la cour d'appel de la justification par l'employeur de son impossibilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par une décision motivée, déduit l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la justification par l'employeur de son impossibilité de reclasser la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MmeThomas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la compétence de la juridiction prud'homale pour apprécier le caractère professionnel de l'accident litigieux, en cas d'accident, le salarié peut se voir allouer des indemnités si la caisse primaire d'assurances maladie estime que l'accident revêt un caractère professionnel ; que cette décision est opposable à l'employeur ; qu'en cas de contestation de la décision de la caisse et pour tout litige concernant l'indemnisation des dommages consécutifs à l'accident professionnel, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est exclusivement compétent ; que cependant, les litiges survenant entre l'employeur et son salarié relèvent toujours de la compétence de la juridiction prud'homale qui conserve sa plénitude d'appréciation des faits et n'est pas liée par la décision administrative de la sécurité sociale ni par la qualification donnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce dernier n'a d'ailleurs pas été saisi en l'espèce ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a donc examiné la contestation relative à la nature de l'accident, contestation élevée par l'employeur à l'occasion de l'action engagée par la salariée ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude professionnelle subie par Mme X..., celle-ci justifie de ce qu'elle a bénéficié des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans du 1er octobre 2005 au 9 juillet 2007 et perçoit une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ; qu'il est également constant que l'employeur a, dans sa lettre de licenciement visé l'existence de « votre accident du travail intervenu le 19/09/2005 » ; que cependant, pour l'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée... ; qu'il appartient donc à la salariée d'établir la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et lieu de travail ; que la matérialité de la lésion n'est pas discutée et se déduit des certificats médicaux versés aux débats ; que Mme X... prétend avoir subi un accident le 19 septembre 2005 alors qu'elle se trouvait seule sur le chantier ; que ses déclarations ne sont corroborées par aucun témoin ni par un certificat médical initial ; qu'en effet, le certificat versé aux débats le plus ancien date du 10 octobre 2005 et mentionne que la patiente s'est présentée au service des urgences le 7 octobre 2005 ; que le premier arrêt maladie n'est pas produit ni la déclaration d'accident ; que le certificat de prolongation pose difficulté car il a été établi le 31 octobre 2005, constate la persistance de douleurs à l'épaule droite et préconise un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2005 ; que le médecin traitant de la salariée précise qu'il n'y a pas de problème d'imputabilité pour relier le traumatisme (chute d'un camion) et les lésions ; que dans ce courrier du 10 septembre 2014, le docteur Y... reprend les faits tels que la patiente lui a racontés puisqu'il n'a pas été témoin de l'accident ; qu'il ne peut attester que des conséquences médicales qu'il constate et non de l'origine du traumatisme ; que de plus, l'employeur produit une attestation de Mme Z..., conjointe d'un ancien collègue de Mme X..., dans laquelle, celle-ci écrit « ayant les mêmes connaissances que Madame X... nous avons appris qu'elle a fait une chute de cheval un week-end et qu'elle avait l'attention de le faire passer en accident de travail » ; que cette attestation n'est pas contestée par l'appelante ; qu'il existe donc un doute sur la date et le lieu de survenance de l'accident ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges qui estimait que l'origine de l'inaptitude de Mme X... n'est pas professionnelle doit être confirmée ;

ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, alinéas 10 et 11), Mme X... faisait valoir que l'accident qui avait entraîné son inaptitude avait été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans au titre de la législation sur les accidents du travail et que, dans le courrier de licenciement, l'employeur rappelait qu'elle avait « eu un accident du travail et (…) été en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2007 » ; qu'en constatant ces éléments (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), puis en affirmant néanmoins que l'inaptitude de Mme X... n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du licenciement, dès lors que l'inaptitude de Mme X... a une origine non professionnelle, les dispositions applicables ne sont pas celles prévues par l'article L. 1226-10 du code travail et n'imposent pas la consultation des délégués du personnel ; que l'article L. 1226-2 applicable en l'espèce dispose que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, Mme X... prétend qu'elle pouvait retrouver ses fonctions, l'employeur n'ayant qu'à prévoir une aide ponctuelle au chargement et déchargement ; que cette affirmation est contredite par l'avis du médecin du travail qui le 30 juillet 2007 indique que la salariée est « apte à la conduite d'un PL et inapte au poste présenté de manutentions de pièces lourdes (rallonge de fourche, potence, cric...) pourrait l'occuper si aide au chargement et déchargement, ne doit pas soulever de charges de plus de 15 kgs pourrait occuper un poste de coursier, faire des petites tâches administratives » ; que le poste de Mme X... était un poste de chauffeur manutentionnaire ainsi que cela résulte du de travail et des bulletins de salaire ; que selon l'attestation de son collègue M. A... « le travail (...) ne demandait pas d'efforts physiques particuliers dans le domaine des livraisons de nacelles » ; que cette attestation ne revêt pas de caractère probant dans la mesure où selon MM. B..., C... et D..., M. A... ne pouvait connaître les conditions de travail et de manutention de Mme X... avec laquelle il ne travaillait pas ; que de plus, cette attestation est contredite par celle de M. C... qui occupait précédemment les fonctions de Mme X..., et affirme que ce poste demandait une « certaine force physique (…) des efforts » ; que les constatations de la médecine du travail et l'avis d'inaptitude portaient spécifiquement sur ce poste de chauffeur manutentionnaire et que sauf à embaucher une personne pour aider Mme X..., l'employeur ne pouvait proposer à cette dernière de réintégrer l'entreprise dans les mêmes fonctions en raison de ses difficultés de santé ; qu'enfin, l'employeur ne disposait pas de poste administratif ou de coursier disponible et qu'il justifie par le registre du personnel qu'après le licenciement de la salariée, il n'a embauché que des manutentionnaires ou chauffeurs manutentionnaires ou du personnel qualifié ; que dans ces conditions, il est établi que l'employeur a tenté loyalement de reclasser Mme X... mais qu'il n'y est pas parvenu ; qu'il s'est donc acquitté de son obligation de reclassement, qu'il a échoué et qu'il était en droit de prononcer le licenciement pour inaptitude physique ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes pécuniaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU' en cas d'inaptitude, l'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement du salarié qui soient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise ; que s'il procède à un licenciement, l'employeur doit être en mesure de justifier de l'impossibilité effective de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant, pour décider que l'employeur s'était acquitté de l'obligation de reclassement lui incombant, que compte tenu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail Mme X... ne pouvait réintégrer le poste de chauffeur manutentionnaire qui était le sien avant l'accident, sans constater à aucun moment que l'employeur justifiait de l'impossibilité effective de la reclasser, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22926
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22926


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22926
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