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08/02/2017 | FRANCE | N°15-21595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-21595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° M 11-27.424), que, le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ;

que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° M 11-27.424), que, le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement dus en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; que par l'effet de deux dégrèvements successivement prononcés par l'administration fiscale, la cour d'appel, dans le cadre du renvoi après cassation, s'est trouvée saisie du seul litige relatif à la taxe de publicité foncière pour la partie commerciale des immeubles, aux taxes additionnelles départementale et communale ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter la décharge d'imposition alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de visa, dans la proposition de rectification, du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le taux de la taxe de publicité foncière était fixé par l'article 1594 D du code général des impôts, que ce soit pour l'application du taux normal (parties commerciales des immeubles) ou du taux réduit de la taxe (parties des immeubles affectées à l'habitation), la cour d'appel a relevé que la proposition de rectification du 28 février 2005 comportait un redressement au titre de la taxe de publicité foncière au taux normal et au taux réduit, et qu'elle ne visait ni l'article 710 ni l'article 1594 D du code général des impôts ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la proposition de rectification ne visait pas le texte fixant le taux de la taxe départementale de publicité foncière au taux normal, ce dont il se déduisait nécessairement que le redressement au titre de cette taxe était irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et irrégulière, mais seulement s'agissant de la taxe départementale de publicité foncière au taux réduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 683, 710, 1594 A, 1594 D et 1595 du code général des impôts ;

2°/ que la société faisait valoir devant la cour d'appel que l'administration avait, de manière erronée, fait application de deux taux différents (15,40 % et 5 %) au visa des mêmes textes, c'est-à-dire les articles 683, 1594 A et 1595 du code général des impôts, ce qui était nécessairement source de confusion pour le contribuable, et ajouté que dans le cas où des mutations soumises à la « formalité fusionnée » sont soumises à la taxe départementale de publicité foncière prévue par l'article 1594 A du code général des impôts, la taxe de l'article 1595 n'est pas applicable en vertu des dispositions mêmes de ce dernier texte ; que la société en déduisait qu'en indiquant que les acquisitions litigieuses étaient soumises à la fois à la taxe départementale principale de l'article 1594 A et à la taxe départementale de l'article 1595 du code général des impôts, la proposition de rectification était source de confusion pour le contribuable et ne lui permettait pas de vérifier le bien-fondé des impositions réclamées ; qu'en ne répondant pas à ces griefs opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du ode de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société a en premier lieu soutenu que le redressement portant sur la taxe départementale de publicité foncière au taux normal applicable aux locaux commerciaux n'était pas correctement motivé dans la mesure où la proposition de rectification ne visait pas l'article 1594 D du code général des impôts ; qu'elle a en second lieu demandé la décharge des taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière, en faisant valoir que les frais d'assiette, de recouvrement et de non-valeur prévus par l'article 1647 paragraphe V du code général des impôts, ainsi que la taxe additionnelle communale prévue par l'article 1584 du code général des impôts sont accessoires par rapport à la taxe départementale de publicité foncière prévue par les articles 1594 A et 1594 D du code général des impôts, ce dont il résultait que l'irrégularité affectant la taxe de publicité foncière principale entraînait nécessairement l'irrégularité des taxes et droits accessoires ; que pour écarter ce second moyen, la cour d'appel a énoncé que la société n'avait nullement allégué que la procédure de rectification ait été entachée d'irrégularité s'agissant de la taxe départementale de publicité foncière sur la valeur des locaux commerciaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société datées du 24 juillet 2013 et a méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que la société faisait valoir que l'administration avait prononcé un dégrèvement le 7 juin 2013 portant sur la taxe de publicité foncière au taux réduit, et qu'en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, l'administration aurait dû tenir compte de ce dégrèvement pour prononcer un dégrèvement partiel de la taxe additionnelle communale (article 1584 du code général des impôts) et des intérêts de retard, à proportion de la réduction de la base taxable de la taxe de publicité foncière au taux réduit ; que pour juger que ce moyen n'était pas fondé, la cour d'appel a retenu que l'assiette de la taxe additionnelle communale prévue par l'article 1584 du code général des impôts est différente et indépendante de l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière, et qu'en l'espèce la taxe additionnelle communale avait été assise sur le montant de la mutation à titre onéreux de l'ensemble des biens immobiliers acquis par la société ; qu'en statuant par ces seuls motifs, cependant qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des dispositions de l'article 1584 du code général des impôts le dégrèvement partiel de la taxe principale (taxe de publicité foncière de l'article 1594 A du code général des impôts) n'était pas de nature à entraîner le dégrèvement partiel, dans la même proportion, de la taxe additionnelle constituant un accessoire de la taxe principale (taxe additionnelle communale de l'article 1584 du code général des impôts), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1584, 1594 A, 1594 B, 1594 C et 1594 D du code général des impôts ;

Mais attendu que les articles 683 et 1595 du code général des impôts fixent respectivement le taux applicable à la taxe de publicité foncière et celui de la taxe additionnelle départementale ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la proposition de rectification visait expressément les articles 683, 1594 A et 1595 du même code pour les locaux commerciaux et que l'article 1584 de ce code, visé dans la proposition de rectification, comporte un taux unique de 1,60 % pour la taxe additionnelle communale qui est assise sur le prix de vente des biens immobiliers ; que, répondant, sans les dénaturer, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'elle ne pouvait accueillir les demandes de la société relatives à la taxe de publicité foncière pour la partie commerciale des immeubles, aux taxes additionnelles départementale et communale ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt annule la décision de rejet du 26 juin 2008, en ordonnant la décharge et le remboursement de l'imposition appliquée aux immeubles situés 20/21 et 23 place du Capitole et 30 rue de Metz à Toulouse pour la seule taxe départementale de publicité foncière sur les locaux d'habitation et des pénalités y afférentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel, les parties indiquaient qu'un dégrèvement relatif à la taxe départementale de publicité foncière sur la part du prix d'achat des parties d'immeubles affectées à l'habitation était intervenu le 7 juin 2013, en sorte qu'elle n'était plus saisie du litige relatif à cette taxe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il annule la décision de rejet du 26 juin 2008 et ordonne la décharge et le remboursement de l'imposition appliquée aux immeubles situés 20/21 et 23 place du Capitole et 30 rue de Metz à Toulouse pour la taxe départementale de publicité foncière sur les locaux d'habitation et des pénalités y afférentes, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Compagnie générale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale immobilière.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et ordonné la décharge et le remboursement de l'imposition appliquée aux immeubles situés 20/21 place du Capitole et 30 rue de Metz à Toulouse pour la seule taxe départementale de publicité foncière pour les locaux d'habitation et des pénalités y afférentes, rejeté les demandes plus amples de la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE ;

AUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire il convient de rappeler que la Cour de cassation a cassé et annulé I'arrêt rendu le 10 octobre 2011 par la cour d'appel de Toulouse, hormis en ses dispositions relatives à la taxe additionnelle régionale ; Que la présente juridiction est en conséquence saisie de I'ensemble des contestations élevées par la SNC CGI au titre de I'imposition réclamée (taxe de publicité foncière réclamée à titre principal ainsi que taxes additionnelles et frais d'assiette dont elle sollicite le dégrèvement total) ; qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Qu'elle doit ainsi préciser dans sa proposition les motifs de fait et de droit de son redressement, et spécialement mentionner l'ensemble des textes ayant un lien direct avec le redressement et fixant le taux de I'impôt réclamé; Qu'en vertu de I'article R.57-1 du même code cette proposition fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ; Qu'en application de l'article R.256-1 l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font I'objet de cet avis ; qu'il ressort par ailleurs des articles 647 ,664, 1594 A, 1594 D et 1595 du code général des impôts dans leur version applicable aux faits de la cause que les actes constatant la mutation à titre onéreux d'immeubles ayant fait l'objet de la formalité fusionnée sont soumis à la taxe de publicité foncière dont le taux est fixé par I'article 1594 D, et ce que ce soit pour I'application du taux normal ou du taux réduit de la taxe ; que le principe des droits départementaux d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière résulte de I'article 1594 A du code général des impôts ; Que pour les immeubles commerciaux, le taux applicable (taux normal) découle de I'application des dispositions combinées des articles 683, 1595 et 1594 D dudit code, tandis que pour les immeubles d'habitation le taux applicable (taux réduit) découle de l'application combinée des articles 710,1595 et 1594 D, ainsi que des décisions du conseil général modifiant éventuellement lesdits taux ; qu'en l'espèce il n'est nullement contesté que les actes de mutation du 28 décembre 1992 ont donné lieu à la formalité fusionnée prévue par I'article 647 du code général des impôts, de sorte qu'ils devaient être soumis à la taxe de publicité foncière ; Qu'au terme de la proposition de rectification du 28 février 2005 il a été précisé à la SNC CGI : "vous vous êtes placé lors de cette acquisition dans le cadre du régime prévu à l'article 1115 du code général des impôts (achats réalisés par les marchands de biens). Or, le maintien de ce régime impliquait que vous revendiez la totalité des biens avant le 31/12/1998. La totalité des biens acquis n'ayant pas été revendue à cette date, il est donc fait application de I'article 1840 G quinquies qui stipule que "A défaut de revente dans le délai prévu à I'article 1115 du code général des impôts, I'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée"; Que suit un calcul détaillé des différents droits pour chacun des immeubles avec indication de leur nature, des textes concernés, de la base et du taux appliqué, et notamment pour les immeubles situés 20-21 et 23 Place du capitole et 30 rue de Metz « de la taxe départementale de publicité foncière (article 683 ancien CGl, 1595 et 1594 A du CGI) acquis pour un prix de ... au taux de 5 % pour la partie habitation et de 15,40 % pour la partie commerciale "et pour le lot de copropriété situé 32 rue de Metz "de la taxe départementale de publicité foncière (article 683 ancien Cgl, 1595 et 1594 A du CGI) acquis pour un prix de ... » ; que si cette proposition a prévu l'application à la fois du taux normal (15,40 %) et du taux réduit (5%) des droits départementaux d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière, elle n'a nullement visé les articles 710 et 1594 D du code général des impôts ni la décision du conseil général ayant modifié le taux réduit légal (4,20 %); Qu'il apparaît ainsi que I'identification précise de I'impôt réclamé ne pouvait se déduire des seuls textes visés et ne permettait donc pas d'identifier I'impôt réclamé en ce qui concerne la taxation de la part habitation des immeubles concernés ; Qu'en s'abstenant de mentionner précisément la nature et le régime de I'imposition de cette part, I'administration fiscale a ainsi introduit une confusion en droit comme en fait sur le redressement et n'a pas permis à la SNC CGI de vérifier le bien-fondé de I'imposition et de formuler utilement ses observations sur le montant des sommes réclamées ; Que la proposition de rectification du 28 février 2005 est en conséquence irrégulière au regard de I'article L 57 du livre des procédures fiscales pour être insuffisamment motivée sur l'imposition appliquée aux immeubles situés 20/21 et 23 place du Capitole et 30 rue de Metz à Toulouse pour la seule taxe départementale de publicité foncière pour les locaux d'habitation ; que pour le surplus la SNC CGI soutient que conformément au principe selon lequel I'accessoire suit le principal, I'irrégularité qui affecte la taxe de publicité foncière réclamée à titre principal entraîne l'irrégularité de I'ensemble des sommes réclamées y compris les taxes additionnelles et les frais d'assiette ; Qu'elle expose que I'irrégularité affectant la taxe de publicité foncière s'étend à la taxe additionnelle, à la taxe de publicité foncière et aux frais d'assiette, ainsi qu'aux intérêts de retard y afférent qui doivent également faire I'objet d'un dégrèvement intégral ; Qu'elle soutient à titre subsidiaire qu'en tout état de cause l'administration n'a pas tenu compte des conséquences du dégrèvement de la taxe de publicité foncière prononcé le 7 juin 2013 sur le calcul de la taxe additionnelle visée à l'article 1584 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondant ; Qu'elle précise qu'à la suite de sa décision du 7 juin 2013 par laquelle elle a décidé du dégrèvement de la taxe de publicité foncière sur sa partie calculée au taux réduit, la base taxable de cette taxe a été réduite à 4.025.733 euros au lieu de 5.336.794 euros, soit une réduction en base de 1.311.061 euros ; que I'administration n'a pas tenu compte de la réduction de la base taxable de la taxe de publicité foncière pour le calcul de la taxe additionnelle visée à I'article 1584 du code général des impôts, laquelle est restée assise sur une base de 5.336.794 euros, supérieure à celle de la taxe de publicité foncière alors qu'elle n'en était que I'accessoire ; Que le directeur général des services fiscaux de Haute-Garonne aurait dû prononcer le dégrèvement partiel de la taxe additionnelle visée à I'article 1584 du CGI à proportion de la taxe de publicité foncière dégrevée le 7 juin 2013 ainsi que des intérêts de retard (90 %) y afférent, soit un dégrèvement complémentaire de 29.893 euros ; qu'il convient néanmoins de relever qu'il n'a nullement été allégué que la procédure de rectification ait été entachée d'irrégularité pour les compléments de taxe départementale de publicité foncière sur la valeur des locaux commerciaux ; Que s'agissant de la taxe additionnelle communale sur la valeur totale des locaux et les frais d'assiette et de recouvrement assis sur ces deux taxes, I'article 1584 visée dans la proposition de rectification ne fait pas de distinction entre les locaux d'habitation et les locaux commerciaux ; Que I'assiette de la taxe additionnelle communale visée par ce texte ne comporte qu'un taux unique (1,60 %) et demeure indépendante de celle servant d'assiette à la taxe départementale de publicité foncière qui comporte un taux de droit commun et des taux spéciaux ; Qu'en I'espèce la taxe additionnelle communale a été assise sur le montant de la mutation à titre onéreux de I'ensemble des biens immobiliers acquis par la SNC CGI ; Qu'en considération de ce qui précède il convient en conséquence de faire partiellement droit aux demandes de la SNC CGI et d'ordonner en conséquence la décharge et le remboursement de I'imposition contestée relative aux immeubles situés 20/21 et 23 place du capitole et 30 rue de Metz à Toulouse pour la seule taxe départementale de publicité foncière pour les locaux d'habitation, des pénalités appliquées ainsi que des intérêts moratoires réclamés » ;

1. ALORS QU'en vertu des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, le défaut de visa, dans la proposition de rectification, du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;
qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le taux de la taxe de publicité foncière était fixé par l'article 1594-D du Code général des impôts, que ce soit pour l'application du taux normal (parties commerciales des immeubles) ou du taux réduit de la taxe (parties des immeubles affectées à l'habitation), la Cour d'appel a relevé que la proposition de rectification du 28 février 2005 comportait un redressement au titre de la taxe de publicité foncière au taux normal et au taux réduit, et qu'elle ne visait ni l'article 710 ni l'article 1594-D du Code général des impôts ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la proposition de rectification ne visait pas le texte fixant le taux de la taxe départementale de publicité foncière au taux normal, ce dont il se déduisait nécessairement que le redressement au titre de cette taxe était irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et irrégulière, mais seulement s'agissant de la taxe départementale de publicité foncière au taux réduit, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 683, 710, 1594-A, 1594-D et 1595 du Code général des impôts ;

2. ALORS QUE la SNC CGI faisait valoir devant la Cour d'appel que l'administration avait, de manière erronée, fait application de deux taux différents (15,40 % et 5 %) au visa des mêmes textes, c'est-à-dire les articles 683, 1594-A et 1595 du CGI, ce qui était nécessairement source de confusion pour le contribuable, et ajouté que dans le cas où des mutations soumises à la « formalité fusionnée » sont soumises à la taxe départementale de publicité foncière prévue par l'article 1594-A du CGI, la taxe de l'article 1595 n'est pas applicable en vertu des dispositions mêmes de ce dernier texte ; que la SNC CGI en déduisait qu'en indiquant que les acquisitions litigieuses étaient soumises à la fois à la taxe départementale principale de l'article 1594-A et à la taxe départementale de l'article 1595 du CGI, la proposition de rectification était source de confusion pour le contribuable et ne lui permettait pas de vérifier le bien-fondé des impositions réclamées ; qu'en ne répondant pas à ces griefs opérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SNC CGI a en premier lieu soutenu que le redressement portant sur la taxe départementale de publicité foncière au taux normal applicable aux locaux commerciaux n'était pas correctement motivé dans la mesure où la proposition de rectification ne visait pas l'article 1594-D du CGI (dernières conclusions d'appel de la SNC CGI du 24 juillet 2013, p 4-5 et p 6-7) ; qu'elle a en second lieu demandé la décharge des taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière, en faisant valoir que les frais d'assiette, de recouvrement et de non-valeur prévus par l'article 1647-V du Code général des impôts, ainsi que la taxe additionnelle communale prévue par l'article 1584 du Code général des impôts sont accessoires par rapport à la taxe départementale de publicité foncière prévue par les articles 1594-A et 1594-D du Code général des impôts, ce dont il résultait que l'irrégularité affectant la taxe de publicité foncière principale entraînait nécessairement l'irrégularité des taxes et droits accessoires ; que pour écarter ce second moyen, la Cour d'appel a énoncé que la SNC CGI n'avait nullement allégué que la procédure de rectification ait été entachée d'irrégularité s'agissant de la taxe départementale de publicité foncière sur la valeur des locaux commerciaux ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé les conclusions de la SNC CGI datées du 24 juillet 2013 et a méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SNC CGI faisait valoir que l'administration avait prononcé un dégrèvement le 7 juin 2013 portant sur la taxe de publicité foncière au taux réduit, et qu'en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, l'administration aurait dû tenir compte de ce dégrèvement pour prononcer un dégrèvement partiel de la taxe additionnelle communale (article 1584 du CGI) et des intérêts de retard, à proportion de la réduction de la base taxable de la taxe de publicité foncière au taux réduit ; que pour juger que ce moyen n'était pas fondé, la Cour a retenu que l'assiette de la taxe additionnelle communale prévue par l'article 1584 du Code général des impôts est différente et indépendante de l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière, et qu'en l'espèce la taxe additionnelle communale avait été assise sur le montant de la mutation à titre onéreux de l'ensemble des biens immobiliers acquis par la SNC CGI ; qu'en statuant par ces seuls motifs, cependant qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des dispositions de l'article 1584 du Code général des impôts le dégrèvement partiel de la taxe principale (taxe de publicité foncière de l'article 1594-A du CGI) n'était pas de nature à entraîner le dégrèvement partiel, dans la même proportion, de la taxe additionnelle constituant un accessoire de la taxe principale (taxe additionnelle communale de l'article 1584 du CGI), la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1584, 1594-A, 1594-B, 1594-C et 1594-D du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21595
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-21595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21595
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