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08/02/2017 | FRANCE | N°15-21552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-21552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition éludée, assortie de pénalités de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, et rejet de leur demande de remise gracieuse de cette majoration, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de gr

ande instance afin d'être déchargés de cette dernière ;

Attendu que M. et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition éludée, assortie de pénalités de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, et rejet de leur demande de remise gracieuse de cette majoration, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette dernière ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'administration entend appliquer les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, il lui incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'administrer la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, du caractère intentionnel du manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'administration établissait l'inexactitude des évaluations des immeubles appartenant aux époux X... en se bornant à affirmer que la motivation de la proposition de rectification était formellement détaillée et cohérente, que les époux X... ne faisaient pas état de démarches effectuées pour connaître la valeur de leurs biens et qu'ils ne remettaient pas utilement en cause l'évaluation faite par l'administration ; qu'en statuant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si les évaluations proposées par l'administration étaient correctes et révélaient une insuffisance ou une inexactitude des déclarations souscrites par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts ;

2°/ qu'en jugeant que l'élément intentionnel du manquement délibéré était établi par l'administration, aux motifs que les époux X... ne pouvaient ignorer que les valeurs qu'ils déclaraient étaient nécessairement inférieures à la réalité du marché, qu'ils étaient propriétaires de dix-sept immeubles de sorte qu'ils ne pouvaient utilement affirmer qu'ils ne connaissaient pas le marché immobilier toulousain, que la sous-évaluation des biens était importante, qu'elle portait sur plusieurs biens et concernait plusieurs années, et qu'il existait une évaluation antérieure émanant de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles d'établir l'existence d'une volonté des époux X... de se soustraire à l'impôt, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que, dans leur réclamation préalable, M. et Mme X... s'étaient bornés à demander la remise gracieuse de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'ayant constaté qu'ils avaient ainsi accepté les valeurs proposées par l'administration fiscale, la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces évaluations ; qu'il suit de là que le moyen, en sa première branche, critique des motifs surabondants ;

Et attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le redressement porte sur un compte bancaire omis en 2007 et sur huit immeubles déclarés de 2005 à 2008 pour une valeur correspondant au tiers de leur valeur réelle ; qu'il relève que M. et Mme X... sont propriétaires de dix-sept immeubles à Toulouse, ce qui rend difficilement crédible leur méconnaissance invoquée du marché immobilier local ; qu'il ajoute que trois de ces immeubles ont été évalués antérieurement par la commission départementale de conciliation à un montant supérieur à celui ensuite déclaré par M. et Mme X... sans tenir compte de cet avis et que ces demandeurs ne s'expliquent pas sur l'omission de leur compte bancaire dans leurs déclarations d'ISF ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. et Mme X... ont sous-évalué leurs immeubles de façon intentionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en son entier le jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté monsieur et madame X... de leur contestation, et a validé les avis de mise en recouvrement litigieux pour leurs entiers montants et les intérêts pouvant être dus depuis leur émission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 1729 du code générai des impôts dans sa version applicable à l'espèce dispose que ‘ Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi quo la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de I'Etat entraînent l'application d'une majoration de-40 % en cas de manquement délibéré-80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis ". Concrètement, deux conditions doivent obligatoirement être réunies pour autoriser le service vérificateur à caractériser l'infraction et justifier celle majoration de 40 % très spécifique-le manquement (élément matériel) consiste en une inexactitude ou une omission de déclaration, ce qui n'est nullement contesté en l'espèce-ce manquement doit être délibéré (élément intentionnel), c'est-à-dire traduire une volonté de se soustraire au paiement des taxes et (ou) impôts dus. Dans la mesure où les omissions ou inexactitudes que peut commettre le contribuable dans ses déclarations sont présumées involontaires, la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du C. G. I. n'est susceptible d'être appliquée que si le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne établit le caractère délibéré de ces négligences. En effet, en application des dispositions de l'article L. 195 A. du Livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du " manquement délibéré " incombe au fisc. La direction régionale des finances publiques de Midi Pyrénées et du département de la Haute Garonne est donc obligée de démontrer à l'aide de tous éléments d'information probants et objectifs, que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances inexactitudes ou omissions révélées par le contrôle de ses déclarations et que les faits reprochés ont été commis sciemment, en toute connaissance de cause. La brigade de fiscalité immobilière a constaté une sous-évaluation portant sur 11 immeubles et après acceptation par les époux Pierre X... des valeurs retenues par administration pour trois immeubles la procédure de réévaluation ne porte plus finalement que sur 8 immeubles. Pour ces 8 immeubles les insuffisances de valeur constatées sont de :-1. 768. 660 € pour 2005-1. 833. 620 € pour 2006-2. 025. 570 € pour 2007-2. 023. 539 € pour 2008. Il convient d'y ajouter l'omission d'un compte bancaire de 100. 780 € en 2007. L'administration s'est référée pour parvenir à ces estimations à des éléments de comparaison (vente de biens immobiliers similaires à la même époque, dans le même quartier). C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la motivation de l'administration était détaillée, cohérente et quelle reposait sur des éléments sérieux. Les époux X... contestent tout d'abord les évaluations faites par l'administration au motif que les fiches de calcul servant de base aux impôts directs locaux, protégés par le secret professionnel, ne leur ont pas été communiquées par le centre des impôts fonciers de Toulouse qui leur a opposé une décision de rejet. Cette décision a été confirmée parle tribunal administratif. Cependant, et ainsi que l'a relevé le tribunal, les valeurs cadastrales ne reflètent aucunement la valeur du marché. En effet les informations détenues par le service du cadastre n'ont aucune utilité quant à la détermination de la valeur vénale des immeubles. Selon une réponse du ministère de l'économie, des finances et de industrie publiée dans le. 10 sénat du 20/ 04/ 2006 produite aux débats par l'administration la détermination de la valeur des biens appartient aux contribuables sous leur propre responsabilité, ceux-ci pouvant s'adresser aux professionnels de l'immobilier, s'informer par le biais des publications sur l'état du marché de l'immobilier ainsi que par la consultation des sites internet spécialisés pour connaître la valeur de leurs biens immobiliers. Or les époux X... ne font pas état des démarches effectuées pour connaître la valeur de leurs biens et le seul fait pour eux d'invoquer l'impossibilité matérielle d'obtenir du service du cadastre les données permettant de déterminer la superficie exacte des immeubles ne saurait expliquer leur impossibilité à évaluer justement leurs biens alors que la surface n'est qu'un élément, parmi d'autres, d'évaluation d'un immeuble et qu'ils disposaient de tous autres moyens suffisants pour se renseigner sur le marché immobilier. Dès lors, non seulement ils ne remettent pas utilement en cause l'évaluation faite par l'administration mais en outre ils ne justifient pas la leur en produisant des éléments de calcul, de référence ou des estimations immobilières faites par des professionnels. Il convient en outre de relever divers autres éléments qui permettent de retenir le fait que c'est de façon délibérée qu'ils ont sous-estimé leurs biens. Tout d'abord, propriétaires de 17 immeubles en tout, leur méconnaissance, invoquée, du marché immobilier toulousain est difficilement crédible. Par ailleurs, la sous-évaluation des immeubles est très importante puisqu'ils ont été déclarés pour un tiers de leur valeur réelle ; elle a été répétée sur plusieurs années et elle porte sur 8 immeubles. En outre, une précédente procédure provoquée par un contrôle portant sur la valeur déclarée de trois immeubles recueillis dans la succession de la mère de Pierre X..., décédée le 14/ 08/ 1998, avait donné lieu à la saisine de la commission départementale de conciliation qui avait notamment, pour un des immeubles litigieux, situé 78 avenue de Saint Exupéry, fixé sa valeur à 167. 600 €. Le fait que cette 1re procédure ait ensuite été entachée d'irrégularités ne permet pas d'écarter l'évaluation faite par la commission. Or, faisant fi de cet avis, les époux X... ont évalué cet immeuble en 2005 à la somme de 123. 000 €. Enfin ils ne s'expliquent pas sur l'omission de compte bancaire en 2007. L'ensemble de ces éléments démontrent que c'est de façon intentionnelle que les époux X... ont sous-évalué huit de leurs immeubles et il y a lieu de considérer que la direction régionale des finances publiques de Midi Pyrénées et du département de la Haute Garonne rapporte la preuve de leur manquement délibéré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'argumentation tirée de l'impossibilité d'obtenir du service du cadastre des renseignements relatifs à la valeur des biens est dénuée de tout caractère sérieux alors que les époux X... sont titrés sur chaque immeuble, qu'ils en connaissent les caractéristiques autant que les revenus qu'ils leur procurent ; l'ISF est un impôt déclaratif et ils n'ont aucun besoin de connaître les mentions du cadastre pour faire leur déclaration ; les valeurs cadastrales ne reflètent aucunement la valeur du marché pour tenir compte de paramètres spécifiques aux contraintes de la fiscalité locale et elles ne sont pas un élément pouvant sentir de base pour l'évaluation de l'assiette de l'ISF ou des droits d'enregistrement. S'agissant de la valeur vénale d'un bien, toute personne saine d'esprit et apte aux affaires connaît la valeur marchande approximative des actifs qu'elle possède ; elle sait le prix qu'elle entend en demander en cas de vente et elle a aussi une idée du prix en dessous duquel elle refuserait de vendre dans un système déclaratif, il lui est demandé d'indiquer cette valeur, avec ses approximations intrinsèques et sa part de subjectivité. L'institution d'une commission fiscale de conciliation tend précisément à éviter les excès de subjectivité à la hausse comme à la baisse et à réduire le contentieux sur l'évaluation. Est donc dépourvue de fondement toute argumentation développée par eux tirée de leur ignorance ou de l'impossibilité de connaître la valeur de leurs propres biens par les époux X.... II n'est nul besoin d'entrer dans le détail d'une argumentation purement formelle et inopérante. Le redressement porte sur 8 immeubles sur les 17 que possèdent ou possédaient les époux X.... L'avis de mise en recouvrement ne porte que sur des immeubles dont ils n'ont pas cédé la pleine propriété à leurs enfants. Les valeurs de redressement prises en compte pour émission des Avis de Mise en Recouvrement tiennent compte du caractère occupé des immeubles à taxer, qui sont des immeubles de rapport ; la motivation est détaillée immeuble par immeuble l'argumentation de l'administration est cohérente et fait ressortir des décalages de même nature sur tous les immeubles l'argumentation de l'administration y est posée de manière détaillée et parfaitement cohérente et elle donne tous éléments de comparaison utiles ; on note que l'un des immeubles (celui situé rue St Exupéry) avaient fait objet en 2003, dans une procédure abandonnée, à des évaluations soumises à la commission de conciliation fiscale qui avait retenu des valeurs bien plus élevées que celles qui avaient alors été déclarées dans les actes de mutation à titre gratuit ; c'est cette valeur qui a été reprise par l'administration comme base de valeur de ce même immeuble pour les années concernées par le présent litige, et ce alors même que durant cette période le marché immobilier était fortement haussier. Les époux X... se bornent à contester certains termes de comparaison en soulevant certains arguments ponctuels dont ils entendent déduire le caractère aberrant des évaluations administratives pour l'ensemble des immeubles mais cette argumentation, impossible à synthétiser et dans le détail de laquelle il est impossible de rentrer, ne débouche sur aucune remise en cause effective du travail dévaluation effectué par l'administration ; les époux X... ne parviennent pas à fournir des données suffisamment cohérentes pour remettre en question les évaluations retenues par administration et son appréciation de la valeur ramenée à l'unité de surface ; ils ne donnent notamment aucune information sur les revenus des appartements loués dans ces immeubles de rapport qui seraient un élément d'appréciation de la valeur vénale des biens ; en outre, autant, sur un immeuble isolé, peut-on tenter de soutenir le caractère aberrant de l'évaluation administrative autant la même attitude perd-elle toute crédibilité sur un ensemble de 8 immeubles. Le refus des époux X... de saisir la commission de conciliation fiscale, organisme paritaire chargé de gommer les aspects naturellement subjectifs des évaluations pouvant être portées tant par l'administration fiscale que par les redevables, montre en l'espèce qu'ils ont adopté une attitude de déni, et qu'ils ont refusé de se soumettre à une sorte d'opération vérité ; ils n'ont pas davantage demandé une expertise, qui est de droit en matière fiscale. L'administration, éléments à l'appui, prouve le sérieux de ses évaluations dans une motivation détaillée à laquelle il suffit de se reporter : l'administration a tenu compte de l'abattement de 20 ou 30 % lié à l'occupation des immeubles et en dépit de cet abattement, il apparaît que les valeurs déclarées par les époux X... sont sans rapport avec le prix qu'ils demanderaient eux même s'ils venaient à vendre les biens en question. L'administration est fondée invoquer leur mauvaise foi, tant les sous-évaluations ont été systématiques, malgré l'avertissement sans frais d'une précédente procédure ayant concerné l'un des immeubles » ;

1) ALORS, de première part, QUE lorsque l'administration entend appliquer les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du Code général des impôts, il lui incombe, en vertu de l'article L. 195- A du Livre des procédures fiscales, d'administrer la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, du caractère intentionnel du manquement ; qu'en l'espèce, la Cour a jugé que l'administration établissait l'inexactitude des évaluations des immeubles appartenant aux époux X... en se bornant à affirmer que la motivation de la proposition de rectification était formellement détaillée et cohérente, que les époux X... ne faisaient pas état de démarches effectuées pour connaître la valeur de leurs biens et qu'ils ne remettaient pas utilement en cause l'évaluation faite par l'administration ; qu'en statuant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si les évaluations proposées par l'administration étaient correctes et révélaient une insuffisance ou une inexactitude des déclarations souscrites par les époux X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du Code général des impôts ;

2) ALORS, de deuxième part, QU'EN jugeant que l'élément intentionnel du manquement délibéré était établi par l'administration, aux motifs que les époux X... ne pouvaient ignorer que les valeurs qu'ils déclaraient étaient nécessairement inférieures à la réalité du marché, qu'ils étaient propriétaires de dix-sept immeubles de sorte qu'ils ne pouvaient utilement affirmer qu'ils ne connaissaient pas le marché immobilier toulousain, que la sous-évaluation des biens était importante, qu'elle portait sur plusieurs biens et concernait plusieurs années, et qu'il existait une évaluation antérieure émanant de la commission départementale de conciliation, la Cour a statué par des motifs inopérants insusceptibles d'établir l'existence d'une volonté des époux X... de se soustraire à l'impôt, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21552
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-21552


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21552
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