LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 15-18.843 et G 15-24.700, qui sont connexes ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2015 (RG n° 14/15316), se rattache à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt de ce jour (1re Civ., pourvoi n° T 15-18.844), la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 14/15944) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.