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08/02/2017 | FRANCE | N°15-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-16675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de divers contrats à durée déterminée, Mme X... a été engagée le 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences et resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;
Sur le deuxième moyen : r>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de divers contrats à durée déterminée, Mme X... a été engagée le 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences et resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que le licenciement de la salariée était en lien avec son état de santé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'accord d'entreprise du 29 avril 2008, avenant n° 2 à l'accord d'adaptation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 décembre 2002 ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise, s'il permet la modulation du temps de travail sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante avec une durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures, précise qu'il doit être établi un contrat de travail écrit comportant entre autres " la durée annuelle minimale, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes " (périodes rouges de haute activité, périodes vertes de basse ou moyenne activité) et que le contrat de travail du 1er décembre 2007 de Mme X... stipule que " l'horaire hebdomadaire sera fixé au terme d'une convention de fonctionnement du service telle que visée à l'article 9-1 de l'accord collectif précité ", ledit accord prévoyant différentes conventions de fonctionnement déterminant uniquement la combinaison d'un horaire hebdomadaire moyen et du nombre de jours de RTT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence de la rédaction d'un écrit ne concerne que les contrats de travail intermittents, la cour d'appel a violé les accords d'entreprise susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième moyen qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PV résidences et resorts France à payer à Mme X... les sommes de 1 142, 28 euros au titre des heures supplémentaires, de 114, 23 euros au titre des congés payés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société PV résidences et resorts France venant aux droits de la société PV CP résidences exploitation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS PV résidences et resorts France aux dépens et à payer à Mme Sandra X... 1142, 28 euros bruts d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sandra X... fait valoir que la durée conventionnelle de travail est de 35 heures aux termes de l'article 19 de la Convention collective nationale applicable et qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées dont elle réclame le paiement. Elle présente un décompte des heures supplémentaires qu'elle a calculées semaine par semaine :-3 heures supplémentaires la semaine du 11 au 17 avril 2011,-4 heures supplémentaires la semaine du 18 au 24 avril 2011,-3 heures supplémentaires la semaine du 25 avril au 1er mai 2011,-3 heures supplémentaires la semaine du 16 au 22 mai 2011,-9 heures supplémentaires la semaine du 23 au 29 mai 2011,-3 heures supplémentaires la semaine du 6 au 12 juin 2011,-5 heures supplémentaires la semaine du 18 au 24 juillet 2011,-4 heures supplémentaires la semaine du 15 au 21 août 2011,-3 heures supplémentaires la semaine du 12 au 18 septembre 2011,-8 heures supplémentaires la semaine du 19 au 25 septembre 2011,-2 heures supplémentaires la semaine du 2 au 8 janvier 2012,-4, 5 heures supplémentaires la semaine du 16 au 22 janvier 2012,-3 heures supplémentaires la semaine du 23 au 29 janvier 2012,-4 heures supplémentaires la semaine du 30 janvier au 5 février 2012,-2 heures supplémentaires la semaine du 12 au 18 mars 2012,-10 heures supplémentaires la semaine du 19 au 25 mars 2012,-4 heures supplémentaires la semaine du 26 mars au 1er avril 2012,-1 heure supplémentaire la semaine du 18 au 24 juin 2012. La SAS PV résidences et resorts France fait valoir que le contrat de travail de Mme Sandra X... prévoyait un volume annuel de 1607 heures de travail et qu'aux termes de l'Accord de réduction du temps de travail du 11 décembre 2002, qui prévoit l'annualisation du temps de travail, la période de référence du temps de travail annuel s'apprécie du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, que le calcul des heures supplémentaires doit s'apprécier à la fin de l'exercice et non par semaine civile, que selon le tableau versé par la salariée celle-ci a accompli 1645, 50 heures de travail pour la période du 17 avril 2011 au 24 juin 2012, soit durant 14 mois, et que la salariée n'a donc exécuté aucune heure supplémentaire. L'accord d'entreprise, Avenant n° 2 à l'accord d'adaptation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 11 décembre 2002, s'il permet la modulation du temps de travail sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante avec une durée annuelle du temps de travail de 1607 heures, précise qu'il doit être établi un contrat de travail écrit comportant entre autres " la durée annuelle minimale, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes " (périodes rouges de haute activité, périodes vertes de basse ou moyenne activité). Or, le contrat de travail du 1er décembre 2007 de Mme Sandra X... stipule que " l'horaire hebdomadaire sera fixé au terme d'une Convention de Fonctionnement du Service telle que visée à l'article 9-1 de l'accord collectif précité ", ledit accord prévoyant différentes conventions de fonctionnement déterminant uniquement la combinaison d'un horaire hebdomadaire moyen et du nombre de jours de RTT. Il n'est pas prétendu qu'une Convention de fonctionnement du service ait été signée par la salariée et que celle-ci ait accepté une modulation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes de haute activité ou de basse ou moyenne activité. En conséquence, la modulation du temps de travail sur l'année de référence est inopposable à Mme Sandra X... et les heures supplémentaires exécutées au-delà de 35 heures doivent être décomptées semaine par semaine. Mme Sandra X... verse plusieurs attestations de proches et de collègues de travail qui rapportent qu'elle était revenue à plusieurs reprises sur son lieu de travail, au-delà de ses horaires et même durant ses jours de congés, pour gérer certains imprévus (problèmes techniques, conflits avec la clientèle) et qu'elle était " toujours disponible même en dehors de ses heures de travail, à tout moment de la journée " (attestation de Mme Virginie Y..., ancienne 1ère de réception). En tout état de cause, il convient d'observer que la salariée réclame le paiement des heures supplémentaires inscrites sur les plannings produits par l'employeur (à l'exception des plannings du 19 au 25 septembre 2011, du 23 au 29 janvier 2012, du 19 au 25 mars 2012 et du 26 mars au 1er avril 2012 qui ne sont pas versés par l'employeur). Au vu des éléments produits par les parties, l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée est établie. Les horaires de la salariée étant mentionnés sur les plannings que l'employeur soumet à la signature de Mme Sandra X..., la SAS PV résidences et resorts France ne peut prétendre que ces heures supplémentaires auraient été réalisées sans son accord. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et d'accorder à l'appelante la somme brute de 1142, 28 euros d'heures supplémentaires, selon le décompte exact présenté par la salariée, ainsi que la somme brute de 114, 23 euros au titre des congés payés y afférents. » ;
ET QU'« au vu des différents manquements de l'employeur notamment quant au recours abusif de contrats de travail à durée déterminée et quant au défaut de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, la Cour alloue à Mme Sandra X... la somme de 1500 euro à titre de dommages-intérêts » ;
1) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 29 avril 2008, avenant n° 2 à l'accord d'adaptation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 septembre 2002, impose « un contrat écrit comportant la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes » uniquement dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat de travail intermittent ; qu'en faisant application de cette stipulation au contrat à durée indéterminée de Mme X... dont il était constant qu'il n'était pas intermittent, et en y voyant une condition de la modulation de son temps de travail sur la base de 1607 heures annuelles, la cour d'appel a violé les accords collectifs susvisés ;
2) ALORS QUE la modulation du temps de travail, telle qu'organisée sur une durée annuelle de 1607 heures par l'accord d'adaptation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 septembre 2002 et ses avenants, n'est pas subordonnée à la signature par le salarié d'une convention de fonctionnement ; qu'en effet, tel que l'a elle-même relevé la cour d'appel, la convention de fonctionnement détermine uniquement la combinaison d'un horaire hebdomadaire moyen et du nombre de jours de RTT, et n'est donc pas un préalable à la modulation sur la base de 1607 heures ; qu'en retenant cependant que dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'une convention de fonctionnement du service ait été signée par la salariée, la modulation du temps de travail sur l'année de référence lui était inopposable, la cour d'appel a violé les accords collectifs susvisés ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prétendu que la salariée ait accepté une modulation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes de haute activité ou de basse ou moyenne activité quand l'employeur faisait valoir au contraire (conclusions page 15) que le contrat de travail de Mme X... prévoyait un volume annuel de 1607 heures de travail en application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail dans l'entreprise consécutives à la loi Aubry II du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant que la salariée n'aurait pas accepté une modulation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes de haute activité ou de basse ou moyenne activité sans dire en quoi cette acceptation ne ressortait pas des termes de son contrat de travail qui indiquait que « l'horaire de travail résulte de l'accord collectif signé le 11 décembre 2002 et des accords ultérieurs. Mademoiselle X... relève de la catégorie visée à l'article 4. 1 de l'accord à savoir personnel non cadre des sites et du siège. À ce titre sa durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures », et sans autrement motiver sa décision quant à la prétendue absence d'acceptation par la salariée de la modulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS PV résidences et resorts France aux dépens et à payer à Mme Sandra X... 4487, 05 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'employeur ne conteste pas que la salariée disposait d'un solde de congés payés mais soutient qu'elle n'a jamais sollicité auprès de sa hiérarchie la prise du solde de ses congés payés et qu'elle n'a pas été empêchée par sa direction de prendre ses jours de congés payés. Cependant, il résulte de l'examen du bulletin de paie de Mme Sandra X... du mois de juin 2012 qu'elle disposait de 52 jours de congés payés acquis et que l'employeur avait donc accepté de reporter ces jours de congés payés acquis sur l'exercice antérieur. En conséquence, le paiement de ces jours de congés payés est dû et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme brute de 4487, 08 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, dont le calcul du montant n'est pas discuté » ;
ET QU'« au vu des différents manquements de l'employeur notamment quant au recours abusif de contrats de travail à durée déterminée et quant au défaut de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, la Cour alloue à Mme Sandra X... la somme de 1500 euro à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le bulletin de paie du mois de juin 2012 mentionne bien que la demanderesse avait acquis 52 jours de congés payés ; que s'il est exact que les droits à congés payés sont perdus pour le salarié qui ne les a pas pris en temps et en heure, il convient de considérer que la demanderesse bénéficiait quasiment en permanence du report de jours de congés payés antérieur non pris ; que de surcroît il ressort des éléments produits aux débats que c'est entre autres en raison d'une demande de congés non satisfaite que les relations entre les parties se sont dégradées ; que le conseil considérera que c'est bien à la demande expresse de l'employeur que Mme X... n'a pas soldé ses congés payés et fera droit à cette demande ;
1) ALORS QUE la mention sur les bulletins de salaire d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture ne vaut pas accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période ; qu'en retenant au contraire que l'employeur avait accepté de reporter ces jours de congés payés acquis sur l'exercice antérieur au seul prétexte que le bulletin de paie de Mme Sandra X... du mois de juin 2012 mentionnait qu'elle disposait de 52 jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'en accordant à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis au cours de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture au prétexte inopérant que c'était en raison d'une demande de congés non satisfaite que les relations entre les parties s'étaient dégradées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS PV résidences et resorts France aux dépens et à payer à Mme Sandra X... 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR jugé nul le licenciement de Mme X... et condamné la SAS PV résidences et resorts France à payer à Mme Sandra X... 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sandra X... soutient qu'elle a été victime d'un " burn-out ", qu'elle ne comptait pas ses heures afin de satisfaire son employeur, que celui-ci lui refusait presque systématiquement de prendre ses congés payés, que l'employeur lui a refusé la prise en charge d'un Congé Individuel à la Formation qu'elle avait sollicité, qu'il a ensuite exercé des pressions quotidiennes sur elle, qu'à bout de force, elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 juillet 2012 en raison de son état dépressif, que l'employeur l'a mise en demeure à deux reprises de justifier de son absence alors qu'elle avait envoyé à temps mais par lettre simple ses arrêts de travail et que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité. Elle réclame de ce chef le paiement de la somme de 3763, 16 euros à titre de dommages-intérêts. Elle verse des témoignages de salariés qui décrivent son dévouement professionnel, ses nombreuses heures de travail, ses importantes responsabilités en l'absence du Directeur de la résidence et le stress vécu au travail du fait de la nécessité de " traiter des problèmes avec des clients furieux " (attestation de Mme Najia Z...). M. Marcus A..., ancien salarié de la SAS PV résidences et resorts France du 13 janvier au 9 août 2012, témoigne qu'il a " pu constater par (lui-même) depuis quelques mois que M. B... était en vendetta contre Mademoiselle X... suite aux demandes de formation de celle-ci. Suite à ses demandes, Mademoiselle X... a subi des pressions morales pendant son service telles que refus de congés et abondance de travail qu'une chef de réception n'est pas censée gérer. Après quelques mois, Mademoiselle X... éprouvait beaucoup de difficultés à tenir son poste, pourtant très assidue et responsable dans son travail. (M. A... a) pu constater les problèmes de santé de celle-ci après les pressions subies. Suite à son arrêt maladie, M. B... et Mme C... (gouvernante) (il) cite : ‘ Je promets que Mademoiselle X... sera sanctionnée par n'importe quelle manière possible'(et M. A...) peut (lui-même) en témoigner ". Mme Virginie Y..., ancienne 1ère de réception, témoigne que Mme Sandra X... était " toujours disponible (même en dehors de ses heures de travail, à tout moment de la journée), toujours présente, assidue et compétente dans toutes les tâches qu'elle devait accomplir, alors qu'on l'obligeait à effectuer d'autres missions : recruter du personnel, déclaration URSSAF des extras avec signature des heures et des contrats, faire les commandes pour la gouvernante et le technicien (non remplacés pendant plusieurs mois), déposer du linge dans les appartements, contrôler le ménage … Mr B... Nicolas, directeur de la résidence Pierre et Vacances Cap d'Ail, était très rarement présent dans son bureau et difficilement joignable par téléphone. Il faut souligner que (leurs) conditions de travail étaient difficiles = beaucoup de stress, d'énervement, d'angoisse et de fatigue qui se sont répercutés sur (leurs) vies privées. À noter lors d'une discussion avec Mr B..., Mlle X... et Pierre D... (chef de réception actuel) au café bleu de la Résidence, Mr B... parlait d'une ancienne réceptionniste qui allait bientôt ne plus faire partie du groupe et a dit : ‘ on arrive enfin à s'en débarrasser, il ne reste plus que vous Sandra !'... ". Mme Sandra X... produit également une demande en date du 7 juin 2012 de prise de congé payé sur la période du 26 juin au 9 juillet 2012, demande qui lui a été refusée par sa direction. Enfin, elle verse ses avis d'arrêt de travail mentionnant " TAG-Conditions de travail difficiles " (avis de prolongation du 16. 07. 2012) et un " trouble anxiété généralisé contexte difficulté au travail " (avis de prolongation du 30. 08. 2012) et le certificat du Docteur Pascal E..., médecin généraliste, qui relate que sa patiente lui a déclaré : " situation professionnelle difficile avec relations au travail perturbées, la pression au travail est permanente depuis ma demande de CIF " et qui certifie avoir " constaté : syndrome anxieux sévère avec tremblements, tachycardie, oppression thoracique, mains moites et troubles du sommeil ". La SAS PV résidences et resorts France réplique que, si la salariée a pris son rôle très à coeur, elle n'a pas pour autant informé sa hiérarchie de la moindre difficulté qu'elle dit avoir rencontrée, qu'elle n'a pas plus alerté les délégués du personnel de la moindre surcharge de travail ou de difficulté relationnelle avec M. B..., qu'il résulte des plannings que la salariée n'a subi aucune surcharge particulière de travail et qu'elle n'a accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel, qu'elle n'a jamais été empêchée par son employeur de prendre son solde de congés payés, qu'elle a d'ailleurs bénéficié de 4 jours de congé payé durant le mois de juillet 2012 en pleine saison estivale, qu'il n'appartient pas au médecin traitant de la salariée de se prononcer sur l'éventuel lien de causalité entre la maladie de cette dernière et les hypothétiques manquements de l'employeur et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la société concluante. Elle ne fournit cependant aucune explication sur le refus du congé sollicité par la salariée du 26 juin au 9 juillet 2012, étant précisé que les 4 jours de congés pris par Mme Sandra X... en juillet 2012 correspondent à un événement familial exceptionnel (le mariage de sa mère). Or, la salariée a pris uniquement 14 jours de congés payés du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Il ressort des témoignages versés par Mme Sandra X... que celle-ci a été victime de pressions morales de la part de son employeur (surcharge de travail, heures supplémentaires exécutées, refus de prise de congés, devait faire face seule aux clients mécontents). La salariée a subi une altération de son état de santé physique et psychique telle que constatée par son médecin traitant. Les témoignages versés par l'employeur de salariés attestant de l'attitude respectueuse de leur directeur, M. B..., envers eux sans apporter de précision sur la relation de ce dernier avec Mme X... ne sont pas suffisants à contredire les témoignages versés par l'appelante. Quant au témoignage de M. Nicolas B..., mis en cause dans cette instance, il ne présente pas de garantie suffisante d'objectivité pour être retenu. L'employeur a poursuivi sa pression psychologique sur la salariée en la mettant en demeure, par courrier recommandé du 12 juillet 2012, de justifier de son absence alors qu'il avait reçu l'avis d'arrêt de travail initial de Mme Sandra X... en date du 6 juillet 2012 à tout le moins le 11 juillet 2012 (SMS d'une autre salariée précisant qu'on l'avait appelée le mercredi 11 juillet pour lui dire que Sandra était en arrêt-pièce 59). L'employeur a adressé une seconde mise en demeure à la salariée, par courrier recommandé du 18 juillet 2012, d'avoir à justifier de son absence le 16 juillet 2012 alors qu'il avait reçu le certificat de prolongation d'arrêt de travail le lundi soir 16 juillet 2012 (SMS d'une salariée pièce 60). En conséquence, il est établi que la SAS PV résidences et resorts France a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de 3000 euros de dommages-intérêts » ;
1) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et fixé le montant des dommages et intérêts à ce titre au regard notamment des heures supplémentaires réalisées par la salariée, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif aux heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposante à payer 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, et peut voir sa responsabilité engagée à ce titre indépendamment de toute faute de sa part, sa condamnation suppose à tout le moins que soit précisément caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre une atteinte préjudiciable à la sécurité du salarié et l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence de pressions morales dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail par Mme X... et, d'autre part, une altération de son état de santé physique et psychique, elle s'est abstenue de caractériser précisément un lien de causalité entre l'un et l'autre, lien que ne peut suffire à caractériser un certificat médical établi sur la base des déclarations de la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le refus du congé sollicité par la salariée du 26 juin au 9 juillet 2012, sans viser ni analyser le courriel du directeur, M. B..., daté du 13 juin 2012 et versé aux débats par la salariée elle-même (pièce d'appel adverse n° 28 et 30), qui indiquait à Mme X... : « vous me demandez 2 semaines de CP en pleine saison, je pense que vous comprendrez facilement que je refuse ces dates de congés payés », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que « Les témoignages versés par l'employeur de salariés attest [e] nt de l'attitude respectueuse de leur directeur, M. B..., envers eux sans apporter de précision sur la relation de ce dernier avec Mme X... » quand plusieurs de ces attestations (pièces n° 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-6) faisaient état du bon comportement du directeur, M. B..., à l'égard de tous ses subordonnés, y compris Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que Mme X... aurait été victime de pressions morales de la part de son employeur après avoir relevé « l'absence du Directeur » qui était « très rarement présent » selon des attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Mme X... et d'AVOIR condamné la SAS PV résidences et resorts France aux dépens et à payer à Mme Sandra X... 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Depuis son affectation sur le site de cap d'Ail à compter du 1er mai 2011, Mme Sandra X... bénéficiait d'un logement de fonction par l'" annexe logement " annexée à l'avenant au contrat de travail du 4 mars 2011. L'employeur n'ignorait pas que la salariée n'occupait pas ce logement de fonction puisqu'il ressort de plusieurs attestations de salariés de l'établissement de cap d'Ail que ce logement était en réalité à la disposition du personnel : Mme Marine J... précise qu'elle " occupait ce logement de façon régulière avec l'accord de Mr B..., pendant (sa) pause déjeuner, étant donné qu'aucune salle du personnel n'était mise à disposition. De plus lorsqu'il manquait du matériel dans les différents logements Pierre et Vacances (vaisselle, micro-ondes, télévision ») celui-ci était ‘ emprunté'dans son logement de fonction » " ; Mme Virginie Y... témoigne également que " quand il manquait quelque chose dans un appartement d'un client (couette, matelas, oreiller, vaisselle, mobilier ») le personnel de Pierre et Vacances allait se servir chez Sandra car manque de budget ! ! " ; Mme Najia Z... rapporte qu'ils ont, dans l'appartement de fonction de Mme Sandra X..., " à plusieurs reprises organisé des repas avec une grande partie du personnel sa mère voire (son) mari de temps en temps. D'ailleurs cet appartement était pillé de tout, chaque fois qu'il manquait du matériel pour les locations (ils) prenaient ce dont (ils) avaient besoin qui n'était pas en stock pour en équiper les appartements loués de Pierre et Vacances ". Si le directeur du site de cap d'Ail, M. Nicolas B..., a adressé un mail le 27 juin 2012 à Mme Sandra X... pour lui demander " de mettre à jour (son) dossier personnel sous 8 jours (attestation assurance etc. ", il convient cependant d'observer qu'aucune demande en ce sens n'avait été jusqu'à présent présentée par l'employeur depuis l'attribution à la salariée du logement de fonction mis à sa disposition depuis plus d'une année. Ce courriel du 27 juin 2012 du directeur de l'établissement de Cap d'Ail intervient dans le cadre de la dégradation des relations de travail telle que décrite ci-dessus. Mme Sandra X... ne conteste pas avoir mis son logement de fonction à titre gracieux à la disposition d'une résidente à l'année de l'établissement, Mme G..., pour y faire dormir sa mère quelques nuits. Elle verse l'attestation du 8 août 2012 de Mme Sara K...
G..., qui relate avoir " en date du 17 juillet appelé Sandra X... pour lui demander un service, de (la) dépanner quelques nuits pour (sa) maman, Carole H..., car (son) appartement est déjà très petit pour (sa) famille avec 2 enfants. (Elle) lui avait promis de l'utiliser strictement que pour le couchage et que les repas et douches seraient pris chez (elle) à l'appartement # 113. (Elle) certifie que ce fut un service de dernière minute car (elle a) pris Sandra au dépourvu » " et l'attestation du 10 août 2012 de Mme Carole H... qui confirme la version de sa fille, Mme G.... Elle produit par ailleurs l'attestation du 17 septembre 2012 de Mme Angélique I..., réceptionniste, qui atteste " que Sandra (lui) a toujours fait respecter les procédures internes de la résidence et n'appréciait guère les gens qui ne les respectaient pas ". Il ressort des témoignages de Mesdames G... et H... que Mme Sandra X... a mis gracieusement à disposition son logement de fonction alors qu'il lui est reproché, dans la lettre de licenciement, une violation de l'article 4 point 2 de l'annexe logement qui lui interdit de louer ou sous-louer son logement de fonction. S'il peut être reproché à la salariée de ne pas avoir averti son directeur, la SAS PV résidences et resorts France ne peut prétendre avoir " perdu du chiffre d'affaires en allouant (à la salariée) un logement (qu'elle) n'occupe pas " alors qu'elle était parfaitement informée que la salariée n'occupait pas son logement de fonction et ce, d'autant plus que ce logement était régulièrement utilisé par l'ensemble du personnel. Compte tenu que Mme Sandra X... a toujours donné satisfaction à son employeur depuis son embauche définitive en 2007, qu'elle a été en arrêt de travail à partir du 6 juillet 2012 à la suite des pressions morales exercées par son directeur et que ce dernier a manifesté l'intention de la sanctionner " par n'importe quelle manière " à la suite de son arrêt pour maladie (attestation de M. Marcus A... examinée ci-dessus), les motifs du licenciement de la salariée ne sont pas réels ni sérieux. Il est au contraire démontré que le licenciement de Mme Sandra X... est en lien avec son arrêt de travail pour maladie. En conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Mme Sandra X... est nul en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail. Mme Sandra X... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. Eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour lui alloue la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation, qu'en retenant qu'il ressortait de l'attestation de M. A... que le directeur de Mme X... « a manifesté l'intention de la sanctionner " par n'importe quelle manière " à la suite de son arrêt pour maladie » pour en déduire que le licenciement était « en lien avec son arrêt de travail pour maladie », quand il ne ressortait pas de l'attestation de M. A... que c'était en raison du congé maladie que le directeur aurait affirmé vouloir sanctionner Mme X..., mais seulement que c'était « suite à son arrêt maladie », c'est à dire après cet arrêt, qu'il aurait été affirmé « je promets que Mlle X... sera sanctionnée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la lettre de licenciement du 2 août 2012 ne reprochait pas seulement à la salariée d'avoir méconnu l'interdiction de louer ou sous-louer son logement de fonction, mais encore d'avoir ignoré la règle selon laquelle ce logement « est dédié à votre occupation seule et à celle de votre famille à charge » ; qu'en affirmant cependant qu'« Il ressort des témoignages de Mesdames G... et H... que Mme Sandra X... a mis gracieusement à disposition son logement de fonction alors qu'il lui est reproché, dans la lettre de licenciement, une violation de l'article 4 point 2 de l'annexe logement qui lui interdit de louer ou sous-louer son logement de fonction », la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir « laissé perdurer une situation risquée en matière de sécurité des biens et des personnes et ce sans qu'un responsable n'en soit averti », en laissant un tiers occuper, en son absence, son logement de fonction pour lequel elle n'avait jamais produit d'attestation d'assurance ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16675
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-16675


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16675
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