LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 novembre 2016, la SCP Odent et Poulet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'elle avait formé au nom de la société Carrefour hypermarchés, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 2014, au profit des sociétés Converse Inc, Royer sport, Grup Antigon SL, All Star CV et Aero Moda ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2016, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Grup Antigon SL contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés et à la société Grup Antigon SL de leur désistement de pourvois principal et incident ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte aux sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV de la renonciation à leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.