LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission matérielle affecte la rédaction du dispositif de l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, dans le litige opposant M. et Mme X... à la société Les Tertres, en ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 2 décembre 2014 prononcée du chef des restitutions consécutives à l'annulation de la vente du poney, mentionne la somme de 14 890 euros au titre du prix de vente, au lieu de celle de 22 290 euros au titre du prix de vente et des frais d'entretien ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1363 F-D du 30 novembre 2016 ;
Dit que la première phrase du dispositif sera ainsi rédigée :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la société Les Tertres la somme de 22 290 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais d'entretien, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; »
au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et condamne M. et Mme X... à payer à la société Les Tertres la somme de 14 890 euros au titre de la restitution du poney, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; »
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.