LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à statuer et constaté la nature criminelle du mandat de dépôt ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 15 avril 2016 que M. Hamid X... a été régulièrement mis en examen, conformément aux réquisitions du procureur de la République, outre du chef de plusieurs délits, du chef d'importation de produits stupéfiants en bande organisée et que de ce fait la procédure est de nature criminelle, et ce bien qu'il soit indiqué sous les numéros de parquet et d'instruction, manifestement suite à une erreur d'enregistrement, que la procédure est correctionnelle ; que le mandat de dépôt, valablement délivré par le juge des libertés et de la détention le 15 avril 2016 dans le cadre de cette procédure, est en raison de la mise en examen de M. X... du chef d'importation en bande organisée nécessairement criminel et non correctionnel ; que d'ailleurs, tant l'ordonnance de placement en détention provisoire que le mandat de dépôt reprennent expressément la qualification criminelle ; qu'au surplus, l'ordonnance de placement en détention fait référence au critère de l'ordre public, critère spécifiquement réservé aux procédures criminelles ; qu'il convient de surcroît de rappeler qu'il a été fait appel de cette décision et que, même si il y a eu un désistement de cet appel, force est de constater que l'arrêt en date du 29 avril 2016 constatant le désistement fait expressément mention d'un mandat de dépôt criminel ; que la défense fait en outre référence à une atteinte au principe du contradictoire ; que cependant, il y a lieu de constater qu'elle ne s'est nullement manifestée à l'échéance alléguée du 15 août 2016 ; qu'au surplus, à supposer que les droits de la défense n'aient pu trouver à s'exprimer devant les premiers juges, il n'en demeure pas moins que le conseil du mis en examen a été en mesure lors de la procédure d'appel de faire valoir son argumentation, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention saisi le 27 juillet 2016 par le juge d'instruction pour prolongation, de la détention provisoire, a rendu le 1er août 2016, une ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer et constatant la nature criminelle du mandat de dépôt délivré le 15 avril 2016 ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense et au principe du contradictoire, confirmer l'ordonnance entreprise rendue sans aucun débat aux motifs, radicalement inopérants, que la défense ne s'était pas manifestée à l'échéance du 15 août 2016 et qu'une qualification en principe criminelle était mentionnée sur l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt, lorsqu'il résultait des pièces du dossier que le placement en détention provisoire avait été prévu pour quatre mois et que l'organisation d'un débat contradictoire était expressément envisagée à l'issue de ce délai ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en considérant qu'« à supposer que les droits de la défense n'aient pu trouver à s'exprimer devant les premiers juges, il n'en demeure pas moins que le conseil du mis en examen a été en mesure lors de la procédure d'appel de faire valoir son argumentation », la chambre de l'instruction a méconnu le principe du double degré de juridiction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 15 avril 2016, été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt portant la mention " procédure correctionnelle " ; que, saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire avant le 15 août 2016, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 1er août 2016, après avoir constaté la nature criminelle du mandat de dépôt, dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève que M. X... a été notamment mis en examen du chef du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, de sorte que le mandat de dépôt décerné contre lui, d'ailleurs pris sur la base d'une ordonnance de placement en détention provisoire faisant référence au critère de l'ordre public, est de nature criminelle, ainsi que l'avait déjà considéré la chambre de l'instruction par arrêt du 29 avril 2016 constatant le désistement de la personne mise en examen de l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance la plaçant en détention provisoire ; que les juges ajoutent que la défense ne s'est pas manifestée à l'échéance alléguée du 15 août 2016 et qu'à supposer que les droits de la défense n'aient pu trouver à s'exprimer devant le premier juge, le principe du contradictoire a été respecté en appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la mise en examen qu'un des faits reprochés à M. X... est de nature criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a pu, sans débat contradictoire préalable et après avoir constaté le caractère criminel du mandat de dépôt, qui résultait, par l'effet de la loi, de la qualification donnée aux faits, dire n'y avoir lieu à statuer sur une prolongation de la détention provisoire au delà du délai de quatre mois, la chambre de l'instruction, devant laquelle il a été à nouveau et contradictoirement statué sur la nécessité de ladite prolongation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.