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07/02/2017 | FRANCE | N°15-86971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2017, 15-86971


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques D..., partie civile,

contre l'arrêt n° 300 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Claude X..., Johnny Y..., Alain Z...et Mme Magda A...épouse B...du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques D..., partie civile,

contre l'arrêt n° 300 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Claude X..., Johnny Y..., Alain Z...et Mme Magda A...épouse B...du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action civile de M. D... ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil, a déclaré sans objet les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi de MM. Z..., Y...et X...et Mme A..., a dit que MM. Z..., Y...et X...et de Mme A...n'ont commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil et a débouté, par conséquent, M. D... de toutes ses demandes sur l'action civile ;
" aux motifs que, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la nature de la faute civile, l'appel sur les seules dispositions civiles du jugement du 6 février 2015, relevé dans les formes et délais requis, est recevable et, du fait de la relaxe des prévenus sur l'action publique, la cour ne peut entrer en voie de condamnation civile à l'encontre de la personne relaxée que s'il est caractérisé, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel qui ouvre droit à réparation ; que la relaxe survenue sur l'action publique est en effet définitive faute d'appel du ministère public et la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé ; que, dès lors, l'action civile de M. D... ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ce qui conduirait la cour à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, mais seulement sur celles de l'article 1382 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation ; que, par suite, les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881, sur l'exception de vérité et sur la bonne foi de M. X...sont sans objet ; que, sur la faute reprochée à MM. Z..., Y...et X...et à Mme A..., il doit être retenu que le contenu du tract daté du 27 décembre 2013 ne constituent pas à la charge de ceux-ci, une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;
" alors que, même au plan civil, les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent pas être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, par suite, dans le cas où la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant relaxé le prévenu du chef de diffamation, le bien-fondé de son action civile doit être apprécié au regard des seules règles de procédure et de fond édictées par la loi du 29 juillet 1881, que la cour d'appel ne pouvait donc pas écarter en l'espèce au profit de l'article 1382 du code civil " ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ;
Qu'il s'en déduit que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi susvisée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacques D..., sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, a fait citer directement notamment MM. Claude X..., Johnny Y..., Alain Z...et Mme Magda A..., épouse B...du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la diffusion d'un tract, daté du 27 décembre 2013, comportant les passages suivants :
" A l'heure où le maire d'AIX subit une garde à vue pour avoir promu son chauffeur en catégorie A,.... pour avoir maintenu le fils de son prédécesseur dans un statut d'administrateur hors classe hors échelle et... Hors la loi, monsieur le Procureur : Jacques D... doit certainement risquer un peu plus ! En effet de contrat illégal en contrat illégal signé par D..., celle situation aura permis à son protégé Lubeth d'empocher au total la bagatelle de près de 2 millions d'euros car il convient bien d'ajouter aux salaires mensuels nets de 10 000 €/ mois voiture de fonction de luxe de plus de 200 ch, tutoyant les 50 000 € et maison dont le loyer était fixé à 2500 € chaque mois que le bon dieu a fait ! Ah oui, Jacques D... doit risquer beaucoup pour avoir utilisé un emploi fictif au bénéfice d'un ami médecin payé 5200 € par mois pour une semaine de travail cependant que son contrat prévoir bien un temps complet et qu'il est déjà employé à temps plein dans l'hexagone ! Tout autant qu'embaucher sa suppléante Mme C...au Conseil Général doit être reconnu par la justice comme prise illégale d'intérêts. (...) Ne savais tu pas qu'embaucher nièces, parents et secrétaires du cabinet médical etc... sont des faits réprimés par la LOI ? Sauf à penser que les LOIS que tu votes ce sont pour les autres et non pas pour loi et ta cour ? Rassures-toi à la CFTC nous combattons toutes les malversations surtout quand elles viennent d'un patronat aussi grossier, arrogant et sans vergogne ! à bientôt ! "

Attendu que les premiers juges, après avoir accueilli l'exception de vérité, ont prononcé la relaxe des prévenus ; que M. D... a, seul, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. D... de toutes ses demandes sur l'action civile, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe survenue sur l'action publique est définitive faute d'appel du ministère public et que la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé, en a déduit que l'action civile ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sauf pour les seconds juges à statuer de nouveau sur le bien fondé de l'action publique, en sorte que les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi du prévenu sont sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, alors qu'il lui incombait d'apprécier le bien fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86971
Date de la décision : 07/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2017, pourvoi n°15-86971


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86971
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