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07/02/2017 | FRANCE | N°15-86916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2017, 15-86916


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Anissah X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, pour diffamations et injures publiques envers des particuliers, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Anissah X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, pour diffamations et injures publiques envers des particuliers, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Sulliman X...et ses enfants, Mmes Mariam, Aïcha et M. Mohammad Hamza X..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel Mme X..., épouse Y... des chefs susvisés, en raison d'extraits de trente-trois messages mis en ligne par elle sur le site internet Facebook et accessibles à tous les utilisateurs dudit site ; qu'après avoir rejeté des exceptions de nullité des citations, le tribunal correctionnel a, par jugement du 25 novembre 2014, déclaré la prévenue coupable, l'a condamnée à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue, et le ministère public à titre incident, ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, violation des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les règles régissant la prescription de l'action publique ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
" aux motifs qu'il convient de vérifier si, en raison de l'annulation de la décision du tribunal correctionnel, la prescription des actions publique et civile ne serait pas acquise ; que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus, le délai de prescription part à compter du jour où les faits ont été commis, soit la première publication soit au moment du prononcé des propos ; le premier juge avait ordonné la jonction de deux procédures ; pour l'affaire n° 14112000153, Mme Anissah X..., épouse Y... avait été citée par acte d'huissier du 11 avril 2014, l'avis de la lettre recommandée avait été signé le 14 avril 2014 pour l'audience du tribunal correctionnel du 16 mai 2014 ; que l'examen de l'affaire avait été successivement renvoyé aux audiences des 20 juin 2014, 26 août 2014 et 25 novembre 2014, date à laquelle la décision avait été rendue ; que pour l'affaire n° 14143000111, Mme X..., épouse Y... avait été citée par acte d'huissier délivré à personne pour comparaître à l'audience du 20 juin 2014, l'examen de l'affaire avait été renvoyé aux audiences des 26 août 2014 et 25 novembre 2014, date à laquelle la décision avait été rendue ; que les décisions de renvois ont toutes fait l'objet de jugements contradictoirement rendus, en raison de l'annulation du jugement du 25 novembre 2014, le dernier acte interruptif de la prescription de l'action publique et de l'action civile au stade du premier degré est le jugement de renvoi prononcé le 26 août 2014 ; que l'appel du conseil de Mme X..., épouse Y... ayant été formé le 25 novembre 2015 (lire 2014) devant la cour, la prescription a été interrompue par deux arrêts de renvoi, la prescription de l'action publique et de l'action civile n'est par conséquent pas acquise ;
" alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent par trois mois révolus à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que seul un acte de poursuite ou d'instruction est susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action publique ; que ne constitue pas un tel acte de poursuite ou d'instruction l'acte d'appel émanant du prévenu lui-même interjeté dans l'unique but d'assurer sa défense ; qu'en l'espèce, examinant la prescription de l'action publique, la cour d'appel a relevé qu'en l'état de l'annulation du jugement du 25 novembre 2014, le dernier acte interruptif de prescription de l'action publique était le jugement de renvoi prononcé le 26 août 2014 ; qu'elle a encore constaté que Mme X..., épouse Y..., avait fait appel du jugement dans ses dispositions pénales et civiles le 25 novembre 2014, en sorte que les actions publique et civile n'étaient pas prescrites, moins de trois mois s'étant écoulés entre le jugement de renvoi du 26 août et l'acte d'appel du 25 novembre suivant ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'était intervenu entre le jugement de renvoi du 26 août 2014 et la citation de la prévenue pour l'audience de la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 30 janvier 2015, l'appel du jugement émanant de la prévenue elle-même ne constituant pas un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement déféré et évoqué, l'arrêt, pour dire l'action publique non prescrite, énonce qu'en raison de cette annulation, le dernier acte interruptif de prescription est le jugement de renvoi en date du 26 août 2014, puisque la prescription a été à nouveau interrompue par l'appel de la prévenue, formé le 25 novembre 2014 ;
Attendant qu'en statuant ainsi, dès lors que chacun de ces deux actes a régulièrement interrompu le délai de prescription de trois mois, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'exigence de précision requise par la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des citations des 11 avril 2014 et 16 mai 2014 ;
" aux motifs que pour la défense, la capture d'écran 46 et 47 ferait l'objet d'une double qualification, en pages 11, 12, 13, 14 et 19 de la citation du 11 avril 2014, alors que les propos incriminés dans les pages 11 à 14 concernent uniquement M. Sulliman X...et que la phrase incriminée dans la page 19 « et que dire de la double vie du fils », propos qui n'est pas visé dans les pages 11 à 14, concerne uniquement M. Hamza X..., fils de M. Sulliman X...; qu'il n'y a par conséquent pas de double qualification d'injure et de diffamation pour les mêmes propos ; qu'il en est de même pour la citation du 16 mai 2014, quant au message du 22 février 2014 à 22 heures 40 qui contrairement à ce que la défense a cru pouvoir soulever, ne fait pas l'objet d'une double qualification ; qu'en l'espèce, les propos qualifiés d'injures et ceux qualifiés de diffamation, dans un même texte, ne sont jamais les mêmes ; et des textes peuvent à la fois contenir des termes diffamatoires et des termes injurieux se rapportant à différentes personnes, justifiant une double poursuite et, dans l'hypothèse d'une indivisibilité entre l'injure et la diffamation, seule cette infraction doit être retenue ;
" alors que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de la loi applicable ; qu'est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation ; qu'en l'espèce, une simple lecture des citations incriminées révèle que certains passages des propos reprochés à Mme X..., épouse Y..., ont été poursuivis sous la double qualification d'injure et de diffamation (citation du 16 mai 2014, p. 10 et p. 21 concernant le message du 22 février 2014 à 22h40) ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire la nullité de la citation en son entier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, l'arrêt retient que les passages du même message, incriminés sous la qualification de diffamation, d'une part, et d'injure, d'autre part, sont différents, de sorte qu'un même propos n'est pas l'objet d'une poursuite cumulative du chef de ces deux délits ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'il ne pouvait exister, dans l'esprit de la prévenue, d'incertitude quant à l'objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'exigence de précision requise par la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable du délit de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que, message du 12 janvier 2014 à 22 heures 17 : « une des filles qui a un amant dans le coin de 15 ans de moins qu'elle, dont le père voleur a du faire fuir pour ne pas salir sa notoriété ! il a employé de gros moyen pour chasser ce jeune cougar dans la vie de sa fille dépressive/ suicidaire (téléphone anonyme, menaces, insultes, plaintes à la gendarmerie, grisgris … En payant des cinglés pour le faire …) A mourir de rire mon ami .... Et ce type d'individu prône la parole de Dieu, notre Dieu tout puissant » ; que les premiers propos portent atteinte à la considération de la personne visée, lui attribuant une liaison avec un jeune amant qui aurait pu salir sa notoriété, ce qui est un fait précis ; qu'ils constituent une diffamation à l'égard des deux seules filles de M. Sulliman X..., Mmes Mariam et Aïcha, faute de pouvoir identifier laquelle serait visée par leur cousine, mais qui sont chacune en droit de soutenir qu'elles sont susceptibles d'être perçues par les lecteurs comme visées par les imputations diffamatoires ;
" alors que l'action en diffamation n'est fondée que si le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit textes de l'identifier ; qu'en énonçant en l'espèce que les propos visés au moyen constituent une diffamation à l'égard des deux seules filles de M. Sulliman X..., Mariam et Aïcha, faute de pouvoir identifier laquelle serait visée par leur cousine, mais qui sont chacune en droit de soutenir qu'elles sont susceptibles d'être perçues par les lecteurs comme visées par les imputations diffamatoires, quand elle devait s'assurer que la personne visée par les propos prétendument diffamatoires était précisément identifiable et pouvait être identifiée par les lecteurs, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure ;
" et aux motifs que message en date du 18 janvier 2014 à 21 heures 46 : « c'est une histoire qui passionne en ce moment même les finances publiques, la presse, mes amis avocats et notaires et surtout la répression des fraudes » ; que ces imputations sont exposées par insinuation, ce qui ne saurait leur enlever leur caractère diffamatoire, puisqu'il est soutenu que les services fiscaux seraient fortement intéressés par les révélations faites par Mme X..., épouse Y... sur son compte Facebook ; que le fait de souligner que les services de la répression des fraudes seraient particulièrement intéressés accentuerait le sentiment chez le lecteur que des anomalies fiscales et des fraudes fiscales auraient été commises ; que les éléments de cette phrase doivent s'apprécier par rapport au contexte général des propos, ce message s'inscrit dans un contexte de multiples publications qui dénoncent des fraudes et des infractions de différentes natures ; que les termes utilisés accréditent encore une fois l'idée qu'une enquête serait en cours avec l'intervention de la répression des fraudes et que cette enquête, en référence à l'« histoire » que Mme X..., épouse Y... diffuserait depuis un certain temps, concernait également les enfants de M. Sulliman X...; que ces affirmations portent atteinte à l'honneur et à la considération de M. Sulliman X..., de Mmes Mariam X..., de Aïcha X... et de M. Mohammad Hamza X... qui, à titre individuel, sont parfaitement en droit de considérer qu'ils sont personnellement visés par les allégations qui leur causent un préjudice direct et personnel, infraction définie par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l'article 32 alinéa 1er du même texte ;
" 1°) alors que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits imputables au plaignant de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que le message du 18 janvier 2014 à 21 heures 46 sur lequel est, notamment, fondée la déclaration de culpabilité de Mme X..., épouse Y... indiquait " c'est une histoire qui passionne en ce moment même les finances publiques, la presse, mes amis avocats et notaires, et surtout la répression des fraudes " et donc n'alléguait ni n'imputait aucun fait précis qui aurait été commis par M. Sulliman X...mais se contentait de faire état " d'une histoire " qui passionnerait plusieurs catégories de personnes ; qu'en considérant que les propos incriminés caractérisaient le délit de diffamation publique en ce qu'ils auraient imputé « par insinuation des fraudes fiscales commises par les parties civiles " quand les propos tenus n'imputaient aucun fait précis à aucune des parties civiles constituées, la cour d'appel, qui a dénaturé lesdits propos, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ayant prononcé indistinctement une peine d'amende de 5 000 euros en répression des deux chefs d'infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des critiques soulevées par le présent moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ensemble de sa décision, en raison de l'indivisibilité des différents chefs de l'arrêt et de l'abandon de la théorie de la peine justifiée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X..., épouse Y... devra payer à M. Sulliman X..., Mmes Mariam X..., Aïcha X... et M. Mohammad Hamza X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86916
Date de la décision : 07/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2017, pourvoi n°15-86916


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86916
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