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02/02/2017 | FRANCE | N°16-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2017, 16-21032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 mars 2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Noé père et fils (l'EARL La Noé) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est-il conforme au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que, pour l'application...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 mars 2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Noé père et fils (l'EARL La Noé) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est-il conforme au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que, pour l'application des dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est uniquement considérée comme « agriculteur » la personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ? »

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 applicable en la cause, "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la cour d'appel a refusé d'homologuer la modification du plan de redressement de l'EARL La Noé, qui exerce une activité agricole, consistant en l'allongement de la durée de ce plan de dix à quinze ans ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question de savoir si l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime précité, qui dispose que, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs, en particulier de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'ancien article L. 621–66 du code de commerce, applicable en la cause, devenu l'article L. 626-12 depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi est sérieuse ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21032
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2017, pourvoi n°16-21032


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21032
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