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02/02/2017 | FRANCE | N°16-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-14815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que, pour garantir le remboursement de deux prêts que la Société générale lui avait consentis, ainsi qu'à son épouse, Francis X... a adhéré les 21 octobre 2009 et 3 août 2010 à des contrats d'assurance collective souscrits par la banque auprès de la société Sogecap (l'assureur), couvrant notamment le risque décès ; que Francis X... est décédé le 10 janvier 2013 laissant pour héritières sa veuve, Mme Y

..., et leur fille, Mme Aurélie X... (les consorts X...) ; que l'assureur leur ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que, pour garantir le remboursement de deux prêts que la Société générale lui avait consentis, ainsi qu'à son épouse, Francis X... a adhéré les 21 octobre 2009 et 3 août 2010 à des contrats d'assurance collective souscrits par la banque auprès de la société Sogecap (l'assureur), couvrant notamment le risque décès ; que Francis X... est décédé le 10 janvier 2013 laissant pour héritières sa veuve, Mme Y..., et leur fille, Mme Aurélie X... (les consorts X...) ; que l'assureur leur ayant refusé le bénéfice des garanties décès en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré sur son état de santé lors des adhésions, les consorts X... l'ont assigné afin d'obtenir l'exécution des contrats ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes formées contre l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à retenir, pour dire nulles et de nul effet les adhésions en date des 3 août 2010 et 21 octobre 2009, que l'assuré a omis de mentionner sur le questionnaire portant sur son état de santé qu'il suivait un traitement médical au titre d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie, sans examiner leurs écritures, faisant état de ce que Francis X... suivait un traitement au titre d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie à titre préventif et non curatif en sorte qu'il était dans la croyance légitime que cela ne relevait pas des informations souhaitées par l'assureur lorsqu'il demandait à l'assuré « s'il était atteint au cours des dix dernières années (…) d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, d'hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ? », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention qu'il aurait eue de tromper son assureur en ne mentionnant pas ce traitement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que Francis X... avait reconnu, en signant le questionnaire, que toute réticence, toute fausse déclaration entraînait la nullité de l'assurance et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention qu'aurait eue l'assuré de tromper son assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat d'assurance que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en affirmant péremptoirement que la fausse déclaration de Francis X... soigné par médicaments antihypertenseurs et anticholestérolémiants, témoignant de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur, sans caractériser en quoi la fausse déclaration prétendument intentionnelle aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur lors de la signature du contrat, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Francis X... avait, le 21 octobre 2009, répondu négativement aux questions 2 et 9 du formulaire de déclaration de risque, ainsi libellées : « Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années :... d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, d'hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux », et que, le 3 août 2009, il avait déclaré sur l'honneur : « 1- Ne pas être actuellement ou avoir été atteint au cours des 10 dernières années : d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, de diabète, 4- Ne pas être actuellement suivi médicalement-avec ou sans traitement-ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité ou soigné médicalement pendant une durée d'au moins 30 jours au cours des 5 dernières années », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., médecin traitant de Francis X..., s'il atteste, dans un certificat établi le 12 février 2013, que la pathologie (coronaropathie) responsable du décès de Francis X..., n'était pas avérée avant la date du 17 mai 2010 et mentionne que ce dernier présentait « des facteurs de risque traités et non un état pathologique », précise, dans un certificat daté du 17 mai 2013, « avoir traité M. X... depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antihypertenseurs... et des anticholestérolémiants... » ; que le certificat médical de déclaration de décès rédigé le 20 janvier 2013 par ce même médecin fait apparaître que, pour l'affection ayant provoqué son décès, Francis X... suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d'autres affections depuis 1989, et que ce traitement était permanent ; que les attestations du docteur Z...en date du 19 mai 2014 et le certificat du 27 mai 2014 du docteur A..., produits en appel par les consorts X..., ne remettent pas en cause ces éléments médicaux dont il résulte que, lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance, Francis X... suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle ainsi que son taux de cholestérol trop élevé et qu'il ne pouvait donc déclarer, de bonne foi, en octobre 2009, ne pas suivre un traitement médical régulier ni des soins médicaux, puis, le 3 août 2010, ne pas être suivi médicalement, ne pas recevoir de soins médicaux et ne pas avoir été traité ou soigné pendant une durée d'au moins trente jours au cours des cinq dernières années ; que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, Francis X... avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical ; que cette fausse déclaration d'un assuré soigné par des médicaments contre l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur ;

Qu'ayant ainsi souverainement estimé que les fausses déclarations faites par Francis X... en réponse aux questions précises posées par l'assureur avaient été intentionnelles et de nature à diminuer l'opinion du risque pour ce dernier, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les contrats d'assurance étaient nuls, a légalement justifié sa décision de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Martine et Aurélie X... de toutes leurs demandes dirigées contre la société Sogecap ;

Aux motifs propres que selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : « (...) 2 º de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (...) » ; que l'article L. 113-8 du même code dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurant alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X... a répondu négativement au questionnaire de santé en date du 21 octobre 2009 et notamment aux questions « 2 : Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années :... d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, d'hyperuricémie » et « 9- Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux''; qu'il résulte par ailleurs de la déclaration d'état de santé en date du 3 août 2010 que M. X... a déclaré sur l'honneur : « 1- Ne pas être actuellement ou avoir été atteint (e) au cours des 10 dernières années :- d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, de diabète, 4- Ne pas être actuellement suivi (e) médicalement-avec ou sans traitement-ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité (e) ou soigné (e) médicalement pendant une durée d'au moins 30 jours au cours des 5 dernières années » ; que si le docteur Z...atteste, dans un certificat établi le 12 février 2013, que la pathologie (coronaropathie) responsable du décès de M. X... n'était pas avérée avant la date du 17 mai 2010, il mentionne que M. X... présentait « des facteurs de risque traités et non un état pathologique », et dans un certificat du 17 mai 2013, il précise : « avoir traité M. X... Francis depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antihypertenseurs... et des anticholestérolémiants et bien sûr des conseils hygiénodiététiques » ; que le fait que ce médecin certifie à la demande de Mme X... le 5 novembre 2013 avoir été le médecin traitant de M. Francis X... depuis le 1er janvier 2009, et qu'il ne lui est pas possible d'apporter des précisions sur les traitements et/ ou pathologies présentés par M. X... avant cette date, n'est pas en contradiction avec les certificats précités faisant état des facteurs de risque et des traitements administrés à ce dernier au titre des pathologies (hypertension artérielle et hypercholestérolémie) dont il souffrait ; que le certificat médical de déclaration de décès établi par le docteur B...fait apparaître que pour l'affection ayant provoqué son décès, M. X... suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d'autres affections depuis 1989, et que ce traitement était permanent ; que les appelantes produisent une attestation du docteur Z...en date du 19 mai 2014, lequel indique notamment que : « M. X... prenait son traitement consciencieusement. Aussi avait-il toujours une pression artérielle normale lors des examens au cabinet médical », et précise : « Je traitais M. X... par des antihypertenseurs car ses chiffres tensionnels étaient à la limite de la normale. Compte tenu de ses facteurs de risque associés, et bien que la maladie hypertension n'ait pas été diagnostiquée avant 2009, il m'a paru licite de poursuivre le traitement par antihypertenseur pour maintenir une pression artérielle normale » ; qu'elles versent également aux débats un certificat daté du 27 mai 2014 du docteur A..., qui atteste que M. X... était suivi annuellement au CEMPN (Centre d'Expertise Médicale du personnel navigant) dans le cadre de sa licence de pilote de ligne, et que « lors de ses derniers examens, sa tension artérielle était normale sous traitement... » ; que ces documents ne remettent pas en cause les précédents éléments médicaux fournis en première instance, dont il résulte que lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance en cause, M. X... suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle et son taux de cholestérol trop élevé ; que M. X... ne pouvait donc déclarer en toute bonne foi en octobre 2009 ne pas suivre un traitement médical régulier ni des soins médicaux, puis le 3 août 2010 ne pas être suivi médicalement, ne pas recevoir de soins médicaux et ne pas avoir été traité ou soigné pendant une durée d'au moins 30 jours au cours des 5 dernières années ; que le fait que M. X... ait été soumis à des contrôles médicaux réguliers afin de pouvoir exercer sa profession de pilote de ligne, est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de déclarer exactement les traitements médicaux qui lui étaient prescrits ; qu'il convient de souligner que l'intéressé a expressément reconnu « avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (cf. les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'instauration d'une mesure d'expertise médicale n'apparaît pas nécessaire ; que le tribunal a justement estimé que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, M. X... avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical ; que cette fausse déclaration d'un assuré soigné par médicaments antihypertenseurs et anticholestérolémiants, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur ; que les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir du fait que la surface financière de M. X... et l'immeuble de son épouse permettaient de garantir les emprunts, alors qu'ainsi que le fait observer l'intimée, et sans être utilement démentie, la banque avait requis outre une garantie hypothécaire de premier rang sur le bien immobilier, l'adhésion obligatoire à un contrat d'assurance garantissant les risques « Décès-Incapacité-Invalidité », qu'il ressort des pièces produites que M. X... avait demandé et obtenu le 19 décembre 2012 un réaménagement de son prêt Expresso en situation d'impayés, et que Mmes X... font état des conséquences dramatiques du refus de prise en charge de la Sogecap ; qu'en conséquence, la Sogecap invoque à bon droit la nullité des adhésions en date des 21 octobre 2009 et 3 août 2010, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Martine et Aurélie X... de leurs demandes, étant précisé qu'aucune faute de l'assureur dans la gestion de ce dossier susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts à ces dernières, n'est démontrée ;

Et aux motifs adoptés que sur la nullité des adhésions en date des 2 octobre 2009 et 3 août 2010, suivant les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, « l'assuré est obligé (...) 2 º de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (...) » ; que l'article L. 113-8 du même code dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurant alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; qu'en l'espèce le de cujus avait répondu négativement au questionnaire de santé en date du 21 octobre 2009 et plus précisément aux questions « 2- Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix derniers années … d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérols, d'hyperuricémie » et « 9- Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ? » ; que le Dr Z..., par son certificat médical établi le 12 février 2013, attestait que M. X... présentait « des facteurs de risque traités et non un état pathologique » et par celui en date du 17 mai 2013 avoir « traité M. X... Francis depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antipertenseurs et des anticholestérolémiants et bien sur des conseils hygienodiététiques » ; que même si le même médecin, à la demande de Mme Y..., indiquait par un nouveau certificat en date du 5 novembre 2013 « Je soussigné Docteur Z...certifiant avoir été le médecin traitant de M. Francis X... depuis le 1er janvier 2009. Il ne m'est pas possible d'apporter des précisions sur les traitements et/ ou pathologies présentés par M. X... avant cette date … Certificat fait à la demande de la femme de M. X... et remis en mains propres pour faire ce que bon lui semble », ce dernier certificat ne contredit en rien les précédents faisant état des facteurs de risques et des pathologies dont souffrait l'intéressé qui a omis de les déclarer lors de son adhésion aux contrats d'assurance des deux emprunts ; que de surcroît, le Docteur B...attestait par son certificat en date du 20 janvier 2013 que pour l'affection ayant provoqué son décès, M. X... suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d'autres affectations depuis 1989, et que ce traitement était permanent ; que le de cujus ait exercé comme pilote de ligne et que sa profession imposait des contrôles médicaux réguliers ne change rien au fait qu'il ne pouvait déclarer ne pas être atteint d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol et de ne pas être actuellement suivi et traité médicalement ; qu'en outre, les pathologies et les traitements que suivait M. X... ne sont pas contestés par les requérantes ; qu'enfin, M. X... a expressément admis « avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur SOGECAP dans l'appréciation du risque à garantie entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ; que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, c'est sciemment que M. X... a omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical, aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, échet-il de déclarer nulles les adhésions en date du 3. 08. 2010 et du 21. 10. 2009 sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances et de débouter Mmes X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Alors 1°) que seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraine la nullité du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à retenir, pour dire nulles et de nul effet les adhésions en date des 3 août 2010 et 21 octobre 2009, que l'assuré a omis de mentionner sur le questionnaire portant sur son état de santé qu'il suivait un traitement médical au titre d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie, sans examiner les écritures des exposantes (p. 7 et 8), faisant état de ce que M. X... suivait un traitement au titre d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie à titre préventif et non curatif en sorte qu'il était dans la croyance légitime que cela ne relevait pas des informations souhaitées par l'assureur lorsqu'il demandait à l'assuré « s'il était atteint au cours des dix dernières années (…) d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, d'hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ? », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention qu'il aurait eue de tromper son assureur en ne mentionnant pas ce traitement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors 2°) que seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraine la nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que M. X... avait reconnu, en signant le questionnaire, que toute réticence, toute fausse déclaration entraînait la nullité de l'assurance et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention qu'aurait eue l'assuré de tromper son assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors 3°) que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'entraine la nullité du contrat d'assurance que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en affirmant péremptoirement que la fausse déclaration de M. X... soigné par médicaments antihypertenseurs et anticholestérolémiants, témoignant de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur, sans caractériser en quoi la fausse déclaration prétendument intentionnelle aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur lors de la signature du contrat, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14815
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-14815


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14815
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