LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, découvert gisant sur une chaussée, M. X..., prétendant avoir été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'une motocyclette, a assigné en indemnisation le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ;
Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens de première instance et d'appel ;
Laisse les dépens, exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le FGAO devait réparer l'entier préjudice corporel subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 26 août 2010, d'avoir condamné le FGAO au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, et d'avoir ordonné une mesure expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice ;
Aux motifs que « rappelant qu'il a, avant son transport à l'hôpital, indiqué aux pompiers qu'il était passager transporté d'une motocyclette circulant à vive allure dont il a chuté et qu'il a percuté un panneau de signalisation et qu'il n'a conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, M. Seny X... prétend que le siège des blessures (le sacrum) est évocateur d'une chute arrière d'une motocyclette conduite par un tiers, qui s'est enfui et qu'à ce titre, il peut obtenir l'indemnisation de son préjudice par le FGAO ; que celui-ci relève l'absence de preuve tant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur que du fait que M. Seny X... était passager et non conducteur de la motocyclette, alors que les dommages subis par ce dernier sont exclus de son champ d'intervention ; qu'il s'interroge sur la réalité de l'amnésie dont dit souffrir M. Seny X... en l'absence de traumatisme crânien ; qu'il ressort de l'enquête de police que le 26 août 2010, à deux heures, M. Seny X... a été trouvé, par le conducteur et les passagers d'un véhicule automobile, gisant sur la chaussée et porteur d'un casque et d'un blouson de moto avec renfort dorsal ; qu'il a informé les sapeurs-pompiers qu'il était passager d'une motocyclette qui roulait à vive allure, dont il avait chuté ; que les faits n'ont eu aucun témoin et il n'a été retrouvé sur place, ni la motocyclette, ni son prétendu conducteur, ni des traces d'accident ou de freinage, le policier ayant simplement constaté que le poteau " anti-stationnement " que M Seny X... aurait percuté durant sa chute, était plié à sa base ; que compte tenu de l'équipement et la position du blessé, des circonstances dans lesquelles il a été trouvé (les secours ayant été prévenus par les passagers d'un véhicule de passage) ainsi que le siège des blessures et leur nature (une fracture du bassin et des apophyses de deux vertèbres lombaires) évocateurs d'un choc violent permettent ainsi que l'a fait le premier juge, de retenir que la matérialité d'un accident de la circulation ne fait aucun doute ; que l'article L 421-1 du code des assurances énonce que le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule automobile, lorsque notamment le responsable des dommages est inconnu ; que l'article R 421-2 exclut du bénéfice du fonds, les dommages causé au conducteur ; que s'agissant d'une exception, sa preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, si M. Seny X... qui n'était porteur d'aucun document d'identité lors de l'accident, a donné aux services de police une identité, une date de naissance et une adresse inexactes et que l'allégation d'une amnésie rétrograde peut paraître de circonstances, il n'en demeure pas moins, qu'il a fait la déclaration litigieuse-aux services de secours-à un moment où il ignorait l'enjeu attaché au fait qu'il soit passager de la motocyclette et non son conducteur ; qu'au surplus, le FGAO qui supporte la charge de la preuve de la circonstance qui l'exonère de son obligation légale d'indemniser les victimes d'accident de la circulation dont le responsable est, comme en l'espèce, inconnu, ne procède à aucune démonstration d'une conduite du véhicule par l'appelant, se contentant de démentir ses allégations, sur des considérations (telles que les effets de l'énergie cinétique) sans aucune portée dès lors que les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues ; que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée, le FGAO devant être condamné à indemniser M. Seny X... de son préjudice corporel, qui devra être déterminé à dires d'expert, la cour devant accueillir sa demande de mesure d'instruction ; qu'il sera également fait droit à la demande de provision au montant sollicité, M. Seny X... justifiant conserver des séquelles, avoir subi plusieurs opérations ainsi que d'une perte de revenus (déduction faite de la créance de la CPAM) de plus de 20 000 € » ;
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'intervention du FGAO au titre de l'article L. 421-1 I du code des assurances suppose que l'accident de la circulation engage la responsabilité d'une personne distincte de la victime elle-même ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code des assurances, la victime est ainsi tenue de justifier, à l'appui de sa demande d'indemnité adressée au Fonds de garantie, que l'accident ouvre droit à réparation à son profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile ; qu'il s'ensuit, en cas d'implication d'un véhicule unique dans l'accident, que c'est à la victime d'établir qu'elle n'en assumait pas elle-même la conduite ou, à défaut, qu'elle n'en avait pas la garde ; que l'unique véhicule dont l'implication a été retenue, en l'espèce, est la motocyclette sur laquelle la victime prétendait circuler en qualité de passager au moment des faits ; qu'en jugeant qu'il appartenait au Fonds de garantie de prouver la qualité de conducteur de la victime, quand c'était à cette dernière de rapporter la preuve de son allégation selon laquelle elle n'était que passager du véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 421-1 I et R. 421-13 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le FGAO aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le FGAO les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO peut être tenu d'assumer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à supporter les dépens de première instance et d'appel déjà exposés, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.