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02/02/2017 | FRANCE | N°16-12266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-12266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...ont conclu le 27 avril 2005 un contrat d'assurance protection juridique auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que, par acte du 23 décembre 2013, ils ont acquis des époux Y... une maison d'habitation, construite sans que les vendeurs aient souscrit d'assurance dommages-ouvrage ;

qu'ayant constaté l'existence de désordres affectant ce bien, M. et Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...ont conclu le 27 avril 2005 un contrat d'assurance protection juridique auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que, par acte du 23 décembre 2013, ils ont acquis des époux Y... une maison d'habitation, construite sans que les vendeurs aient souscrit d'assurance dommages-ouvrage ; qu'ayant constaté l'existence de désordres affectant ce bien, M. et Mme X... ont fait réaliser une expertise amiable, puis sollicité la garantie de l'assureur en l'avisant de leur intention d'exercer une action en responsabilité à l'encontre des vendeurs et de l'agence immobilière par l'entremise de laquelle la vente avait été conclue ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en soutenant que le contrat d'assurance ne couvrait pas les litiges résultant de travaux nécessitant un permis de construire, M. et Mme X... ont, par déclaration au greffe, saisi une juridiction de proximité afin qu'il soit condamné à leur payer une somme de 3 000 euros ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient que la clause opposée par l'assureur ne peut qu'être qualifiée d'ambiguë, la jurisprudence constante en la matière décidant, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer au contrat son véritable sens et, d'autre part, que, à l'égard d'un assuré simple particulier, la clause ambiguë s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré ainsi que le rappelle l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant que le contrat ne garantit pas les litiges résultant d'opérations de construction et tous travaux de nature immobilière nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire, était claire et précise et ne nécessitait aucune interprétation, la juridiction de proximité a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer aux époux X... la somme de 2. 000 €, somme représentative de la garantie de protection juridique pour l'engagement d'un procès contre le vendeur et l'agence immobilière ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable ni contesté que les époux X... sont titulaires d'un contrat de protection juridique contracté auprès de Pacifica ; que Pacifica met en exergue l'exclusion de garantie au motif que le contrat ne garantit pas les litiges résultant des travaux nécessitant un permis de construire, l'expert mis en oeuvre par Pacifica et qui a pris en charge les opérations d'expertise ayant pour mission de déterminer la responsabilité de l'ancien propriétaire ; qu'aux termes de cette mesure d'expertise, Pacifica soulignait que l'expert avait confirmé que le vendeur était responsable des vices affectant le domicile des époux X... en qualité de professionnel dans la mesure où il était également le constructeur ; qu'au sein d'un second courrier, Pacifica maintient sa position en excipant de l'exclusion de garantie juridique dans le champ contractuel « le présent contrat ne garantit pas les litiges résultant d'opérations de construction et tous travaux de nature immobilière, nécessitant un permis de construire ou une déclaration préalable ; de travaux décrits à l'article 606 du code civil » ; que les époux X... soulignent que les vendeurs sont des particuliers, M. Y... étant professionnel de la construction ; qu'ils affirment que les désordres relevés sont de second oeuvre relevant essentiellement des lots électricité et plomberie ; que s'agissant du contrat de protection, il est clairement indiqué que la garantie est acquise à l'exclusion des litiges nés de la construction (voir paragraphe « quelles sont les exclusions de votre contrat ? ») ; que parmi les exclusions listées figurent la mention « opérations de construction et tous travaux de nature immobilière, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire » ; que les époux X... soutiennent que les travaux à entreprendre au résultat de l'expertise concernent les postes de plomberie et d'électricité et que lesdits travaux à effectuer ne sont pas subordonnés à une déclaration préalable ou un permis de construire ; que pour Pacifica, la clause d'exclusion de garantie est parfaitement claire et doit recevoir application ; qu'au cas d'espèce, le refus ou l'exclusion de garantie doit être motivé par l'assureur ; que Pacifica motive son exclusion en rappelant que « la nature du litige résulte de travaux immobiliers nécessitant un permis de construire » ; que les époux X... relèvent quant à eux que le contentieux repose uniquement sur des travaux de réparation dont il convient de réclamer la prise en charge, soit au vendeur, soit à l'agence immobilière, et que ceux-ci ne constituent pas « un litige résultant de travaux nécessitant un permis de construire » ; qu'il sera fait observer que l'expert commis reprend les différents postes de désordres et à la suite de l'examen de chacun d'entre eux indique une « proposition de remèdes » ; que l'argumentation de Pacifica est sujette à questionnement car tout en refusant sa garantie, elle a accepté de prendre en charge l'expertise, n'ignorant aucunement la nature du litige qui lui est soumis, Pacifica écrivant le 23 mai 2014 : « je vous ai confirmé la thèse de la prise en charge de l'expertise afin de pouvoir déterminer la responsabilité de l'ancien propriétaire. L'expert a confirmé que le vendeur était responsable des vices affectant votre domicile en qualité de professionnel dans la mesure où il était également le constructeur » ; qu'au résultat de ce qui précède, il s'évince que le libellé de la clause opposée par Pacifica aux époux X... ne peut qu'être qualifiée d'ambiguë, la jurisprudence constante en la matière décidant d'une part qu'il appartient au juge de restituer au contrat son véritable sens (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 99-10. 849) et d'autre part que, à l'égard d'un assuré simple particulier, la clause ambiguë s'interprète dans le sens le plus favorable à l'assuré, ainsi que le rappelle l'article L. 133-2 du code de la consommation (Civ. 1ère, 21 janvier 2003, n° 00-13. 342) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec exactitude l'étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat ; que sont formelles et limitées les clauses excluant de la garantie offerte par l'assureur les litiges relatifs à des opérations de construction nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire ; qu'en qualifiant d'ambiguë (jugement attaqué, p. 3, alinéa 4) la clause du contrat d'assurance souscrit par les époux X... auprès de la société Pacifica qui précisait que ce contrat ne garantissait pas « les litiges résultant (…) :- d'opérations de construction et tous travaux de nature immobilière, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire », la juridiction de proximité a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en qualifiant d'ambiguë la clause du contrat d'assurance souscrit par les époux X... auprès de la société Pacifica qui précisait que ce contrat ne garantissait pas « les litiges résultant (…) :- d'opérations de construction et tous travaux de nature immobilière, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire », au seul motif que la société Pacifica avait pris en charge l'expertise, tout en refusant sa garantie aux assurés au titre de la procédure judiciaire ultérieure (jugement attaqué, p. 3, alinéa 3), la juridiction de proximité, qui a déduit l'ambiguïté de la clause litigieuse de l'attitude de l'assureur, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12266
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 24 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-12266


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12266
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