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02/02/2017 | FRANCE | N°16-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 16-12217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 12-29. 959), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette dont le conducteur était assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; qu'assisté de son curateur, l'Association tutélaire des Vosges, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Mutuelle vitalité santé et de la caisse primaire d'assurance

maladie des Vosges ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une déci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 12-29. 959), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette dont le conducteur était assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; qu'assisté de son curateur, l'Association tutélaire des Vosges, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Mutuelle vitalité santé et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que l'arrêt condamne l'assureur à indemniser, sur présentation de factures, le poste de préjudice d'assistance complémentaire à domicile pour la période postérieure au 1er janvier 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à ce titre, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de factures, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Macif à payer à M. X..., en deniers ou quittances, en réparation du poste d'assistance complémentaire à domicile, pour la période postérieure au 1er janvier 2015, les frais complémentaires d'aide à domicile, de livraison des repas, de transport et de téléalarme, sur présentation de factures, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X..., assisté de son curateur l'Association tutélaire des Vosges, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Macif à indemniser M. X..., des frais complémentaires d'aide à domicile, de livraison des repas, de transport et de téléalarme, pour la période postérieure au 1er janvier 2015 sur présentation de factures ;

AUX MOTIFS QUE la victime inclut dans le poste de préjudice assistance complémentaire à domicile les frais d'entretien de son linge, de son logement et ses frais de repas, de transport et de téléalarme ; que le Tribunal a évalué ces frais à 6. 966 euros par an, soit, après capitalisation, 149. 781, 79 euros ; que M. X... demande que ces frais soient pris directement en charge par la Macif et que celle-ci soit en conséquence condamnée à lui payer les frais d'ores et déjà exposés pour la période écoulée du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 et à compter du 1er janvier 2015, les frais à venir, sur présentation de justificatifs ; que la Macif indique ne pas remettre en cause l'évaluation de ce poste de préjudice faite par les premiers juges, et elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'au vu des justificatifs versés aux débats par la victime (facture ADM, Elidiff services, Domidom, factures de téléalarme et de taxi) non contestées par la Macif, les frais se sont élevés, pour les années 2011 à 2014 à :

10. 600, 20 + 10. 587, 49 + 11. 904, 21 + 11. 431, 97 = 44. 523, 87 euros

Pour la période courant à partir du 1er janvier 2015, la Cour considère, contrairement à l'opinion des premiers juges, qu'il vaut mieux que ces frais, qui sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de vie de M. X..., soient remboursés sur justificatifs, comme le demande l'intéressé ;

1°) ALORS QUE l'indemnité complémentaire d'assistance à domicile de la victime allouée à la victime, qui doit être évaluée en fonction de ses besoins, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en jugeant « qu'il vaut mieux que [ces] frais, qui sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de vie de M. X..., soient remboursés sur justificatifs, comme [cette dernière] demand [ait] » (arrêt p. 6, dernier al.), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

2°) ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; que le juge saisi d'une demande des parties tendant à la liquidation du préjudice subi par la victime au titre de l'indemnité complémentaire d'assistance à domicile de la victime doit l'évaluer ; qu'en jugeant que ces frais seraient remboursés sur production des justificatifs des dépenses engagées (arrêt p. 6, dernier al.), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Macif à payer à M. X..., en réparation du poste assistance par tierce personne, pour la période postérieure au 1er janvier 2015 les arrérages échus et à échoir trimestriellement d'une rente d'un montant annuel de 21. 528 euros dont devront être déduits les arrérages de la rente servie, au titre de la majoration pour tierce personne, par la CPAM des Vosges ;

AUX MOTIFS QU'il convient de constater l'accord des parties pour que ce poste soit indemnisé sous forme de rente et non sous forme de capital ; que l'expertise médicale non contestée par les parties, au vu de laquelle les premiers juges ont limité le préjudice, conclut à la nécessité d'une tierce personne 24 heures sur 24, l'assistance ne consistant, toutefois, pendant les heures de nuit, qu'à assurer une présence ; que dès lors, la Cour fait sienne l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que, pendant 12 heures par jour, le coût de la tierce personne devait être minoré d'un tiers par rapport aux taux horaire de base ; que la Cour approuve aussi les premiers juges d'avoir retenu un taux horaire de 18 euros (soit euros pendant les heures d nuit) ; que le nombre de nuits étant de 31 pendant les 55 jours de retour à domicile, ce poste doit être fixé à :

(55 x 24 x 18) – (31 x 12 x 6) = 21. 528 euros par an.

Pour la période échue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, la Macif sera donc condamnée à payer à M. X... la somme de 21. 528 x 4 = 86. 112 euros, sous déduction des arrérages correspondant à la majoration pour assistance par tierce personne servie par la CPAM des Vosges, soit, au vu des justificatifs produits par la victime :

86. 112 – (6. 358, 02 + 12. 922, 38 + 13. 115, 79 + 13. 217, 22) = 40. 498, 59 euros.

Pour la période à compter du 1er janvier 2015, la Macif devra payer à M. X..., selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt, les arrérages échus et à échoir d'une rente viagère d'un montant annuel de 21. 528 euros sous déduction des arrérages de la majoration pour tierce personne de la rente servie par la CPAM des Vosges, dont le capital représentatif au 1er janvier 2015 ressort, au vu du décompte de la caisse en date du 12 mars 2015, à 120. 231, 31 euros ;

ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; que le juge qui alloue une rente à une victime et constate que cette dernière perçoit des prestations d'un tiers payeur au titre du préjudice que répare la rente, doit procéder à sa capitalisation, pour en déduire le capital représentatif de la prestation versée par le tiers payeur et chiffrer le solde indemnitaire revenant à la victime et le montant de la rente correspondant ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte et en jugeant que « pour la période à compter du 1er janvier 2015, la Macif devra payer à M. X..., selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt, les arrérages échus et à échoir d'une rente viagère d'un montant annuel de 21. 528 euros sous déduction des arrérages de la majoration pour tierce personne de la rente servie par la CPAM des Vosges, dont le capital représentatif au 1er janvier 2015 ressort, au vu du décompte de la caisse en date du 12 mars 2015, à 120. 231, 31 euros » (arrêt p. 7, al. 3), la Cour d'appel n'a pas tranché la contestation qui lui était soumise, et a entaché sa décision d'un déni de justice en violation des articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12217
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-12217


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12217
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