LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que la société La Ronde des plats, propriétaire d'un local commercial exploité à usage de bar-restaurant, a confié à M. X..., assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le mesurage des lieux en vue de leur mise en vente ; que son rapport, daté du 10 septembre 2007, faisait état d'une superficie de 197, 74 m ² pour le local du rez-de-chaussée ; que la société civile immobilière Foncière du Parc Monceau (la SCI) a acquis les locaux le 31 janvier 2008, l'acte mentionnant que ceux-ci étaient donnés à bail moyennant un loyer annuel de 36 341 euros au 1er février 2007 ; que les lieux n'avaient pu être visités avant la vente en raison des mauvais rapports entretenus avec le locataire ; qu'à l'occasion du renouvellement du bail, la SCI a fait établir, en septembre 2010, différents diagnostics techniques dont un métrage des lieux faisant apparaître une superficie de 88, 49 m ² pour le local du rez-de-chaussée ; que, reprochant à M. X... d'avoir commis une erreur de mesurage ayant entraîné une diminution du rendement locatif du bail commercial, la SCI l'a assigné, ainsi que son assureur, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'acquisition de l'immeuble, la SCI, professionnelle de l'immobilier, connaissait le montant du loyer que payait le locataire au 1er février 2007, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas été fixé sur la base du mesurage de M. X..., ainsi que la rentabilité attendue du bien, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la faute du métreur n'était pas en relation directe avec le préjudice qu'elle entendait voir réparer et qui consistait en une diminution du rendement locatif du bail commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Foncière du Parc Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Foncière du Parc Monceau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Foncière du Parc Monceau de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Foncière du Parc Monceau doit démontrer, conformément à l'article 1382 du code civil, que la faute quasi-délictuelle du métreur est en relation directe avec le préjudice qu'elle entend voir réparer ; que le préjudice dont elle entend demander réparation et constitué selon elle par la perte de rentabilité du fonds n'est pas en lien direct avec la faute du mesureur dès lors qu'elle connaissait à la date de la vente le loyer acquitté par le locataire et la rentabilité attendue du bien dont elle venait de faire l'acquisition et dont elle disposait des plans cadastraux lui permettant une comparaison utile avec le mesurage et alors qu'enfin et surtout, la rentabilité du fonds dépend non seulement de sa surface mais également de nombreux autres éléments dont notamment la destination, la configuration, l'emplacement, la qualité de l'immeuble où il est situé, étant observé que la société Foncière a pris le risque inconsidéré au regard de sa qualité de professionnelle de l'immobilier d'acheter le bien sans le visiter et donc sans connaître ses caractéristiques précises ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE, constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire à la réalisation du dommage ; que l'erreur commise par le technicien dans le métrage d'un local mis en vente, dans lequel est exploité un fonds de commerce, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par l'acquéreur investisseur, consistant en la perte de rentabilité résultant de la minoration du loyer payé par le locataire au regard de la surface réelle du bien acquis ; qu'en retenant que le préjudice dont la SCI Foncière du Parc Monceau demandait réparation n'était pas en lien direct avec la faute du métreur, après avoir expressément constaté que la rentabilité du bien dépendait notamment de sa surface, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1182 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en déboutant la SCI Foncière du Parc Monceau de sa demande de dommages-intérêts, après avoir expressément constaté que le préjudice dont elle demandait réparation était constitué par la perte de rentabilité attendue du bien dont elle venait de faire l'acquisition, et que cette rentabilité dépendait notamment de sa surface, ce dont il résultait nécessairement que la faute éventuelle de la SCI n'était pas la cause unique du dommage et que M. X... ne pouvait être totalement exonéré de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1182 du code civil