LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise Le Guellec décoration ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), statuant en matière de référé, que Mme X..., assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur), a été victime d'un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée du pavillon dont elle est propriétaire et dont elle occupe le premier étage, le rez-de-chaussée et le second étage étant destinés à la location ; que l'assureur ayant notamment refusé de prendre en charge les frais de son relogement durant le temps des travaux de remise en état des lieux, Mme X... l'a assigné devant un juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ces frais ainsi que la désignation d'experts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision à valoir sur les frais de son relogement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut accueillir ou rejeter la demande dont il est saisi, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties à l'appui de leur prétention ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter ses demandes au titre de son relogement, qu'il ressortait du constat d'huissier de justice du 3 juin 2011 que le seul dégât constaté au premier étage était une forte odeur de moisissure qui n'empêchait pas son habitation, sans examiner le constat, postérieur, du 8 septembre 2011, au terme duquel l'huissier de justice avait constaté la présence d'une forte odeur de décapant dans toute la maison, rendant son occupation impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision au titre de la perte de loyers subie, alors, selon le moyen, que selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur, l'assureur s'engageait à garantir l'assuré de la perte de loyers subie consécutivement à un dégât des eaux ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la demande de provision au titre des pertes de loyers se heurtait à une contestation sérieuse, qu'il existait un doute sur la cause des désordres affectant le parquet posé par la société Entreprise Le Guellec décoration, sans répondre au moyen de Mme X... selon lequel, dès la survenance du sinistre et avant même les travaux de remise en état, le rez-de-chaussée du pavillon était inhabitable, ce qui avait conduit ses locataires à résilier les contrats de bail et à quitter les lieux, de sorte que la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Mme X... ait régulièrement produit aux débats d'appel des éléments susceptibles d'établir la résiliation de contrats de location dès après la survenance du sinistre et avant même les travaux de remise en état ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des allégations qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner à la MAIF de la reloger et, en conséquence, de la voir condamner à lui verser la somme de 20 000 à titre de provision, à valoir sur les frais de relogement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., sociétaire de la MAIF, est propriétaire d'un pavillon situé à Bagneux, qui comporte au rez-de-chaussée, une chambre avec cuisine et salle de bains, au 1er étage, deux pièces, cuisine et salle de bains et au second étage, des chambres ; que Mme X... occupe le 1er étage ; que le rez-de-chaussée et le second étage sont réservés à la location ; que le 18 septembre 2010, le rez-de-chaussée a fait l'objet d'un dégât des eaux que Mme X... a déclaré à la MAIF ; qu'un expert amiable a chiffré les dommages subis et la MAIF a mandaté la société Entreprise le Guellec Décoration pour effectuer les travaux ; que le 24 mai 2011, la MAIF a indemnisé Mme X... à hauteur de 24 274, 85 euros, puis le 31 août 2011, a accepté de payer la facture de location d'un garde-meubles du 13 juin au 30 septembre 2011 ; que la société Entreprise le Guellec Décoration a commencé les travaux de réfection qu'elle a ensuite arrêtés en raison de désaccords avec Mme X... ; que la MAIF a versé à Mme X... en mars 2012 une indemnité complémentaire de 14 936, 07 euros, correspondant à l'indemnisation de malfaçons et des travaux non effectués par l'entreprise ; que la MAIF a refusé la demande de prise en charge d'un relogement temporaire de l'assurée, faisant valoir que le 1er étage, habité par celle-ci, n'ayant pas été touché par le sinistre et celle formée au titre des pertes locatives, en raison de l'absence de justificatifs produits ; que c'est dans ces conditions que Mme X... ayant assigné la MAIF et l'entreprise en référé, l'ordonnance a été rendue ; que le premier juge a relevé qu'il résultait du constat d'huissier de justice établi le 3 juin 2011 que si le rez-de-chaussée avait subi un dégât important, le seul désagrément constaté à l'étage résidait dans une forte odeur de moisi, qui constitue une notion subjective et qui n'empêchait pas l'habitation, ni ne justifiait un relogement ; qu'il a retenu que Mme X... n'établissait aucunement que son appartement serait inhabitable et qu'elle devrait être relogée, que si elle justifiait d'une mauvaise santé, la MAIF n'en était pas responsable, que par ailleurs, elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait remettre le mobilier au rez-de-chaussée après avoir fait les travaux pour lesquels elle avait été indemnisée, qu'enfin, la seule expertise nécessaire portait sur les défauts du parquet posé au rez-de-chaussée ; que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; qu'au soutien de son appel, Mme X... se borne à réitérer les moyens invoqués devant le premier juge que celui-ci, par les justes motifs rappelés ci-dessus que la cour adopte expressément, a pertinemment écartés, étant précisé que ces motifs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à ce que les demandes de provision formées au titre du relogement et des factures complémentaires de garde-meubles soient accueillies ; qu'il convient d'observer à cet égard que l'appelante ne verse pas la décision du tribunal de grande instance de Créteil dont elle fait état dans ses écritures, ni ne donne aucune précision sur cette décision ; qu'il sera ajouté que pour qu'une expertise puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 145 précité, il est nécessaire que les faits invoqués, dont la mesure sollicitée est destinée à conserver ou établir la preuve, soient plausibles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de toute pièce de nature à établir une augmentation de l'humidité dans le logement occupé par l'appelante ; que l'expertise sera confirmée afin de déterminer la cause des malfaçons affectant le parquet posé au rez-de-chaussée, alléguées par Mme X... ; que la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en effet, le rapport d'expertise amiable impute les désordres du parquet, qui empêcherait la mise en location du logement, à l'absence de maintien d'une température de 18° dans les locaux qui était recommandée après la pose ; que cette cause est contestée par l'appelante et l'expertise judiciaire permettra de déterminer la cause du désordre ; qu'en l'état, les opérations d'expertise étant en cours, la demande de provision ne peut être accueillie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que Mme X... a été victime d'un dégât des eaux au rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle occupe le premier étage et que l'entreprise le Guellec a effectué une bonne part des travaux de remise en état et qu'elle a reçu de la MAIF après réunion d'expertise non contestée la somme nécessaire pour achever la remise en état avec l'entreprise de son choix ; qu'il résulte du rapport d'huissier non contradictoire établi le 3 juin 2011 que le rez-de-chaussée a subi effectivement un dégât important mais que le seul dégât constaté à l'étage est une forte odeur de moisi, notion très subjective et qui n'empêche pas l'habitation et ne justifie pas un relogement ; que le rapport d'huissier du 10 janvier 2012, relève des traces de pneus dans le garage, conséquence évidente d'une absence de séchage suffisant, et des éléments établissant l'absence de fin de chantier qui n'est pas contestée ; que le 13 mars 2012, après réunion avec un expert au cours de laquelle les travaux non finis et les malfaçons ont été évalués, Mme X... a reçu une indemnisation pécuniaire mais n'indique pas aujourd'hui, hormis le problème de plancher, quelles seraient les malfaçons résultant de l'intervention de la société le Guellec ou les dommages résultant du dégât des eaux non indemnisés ; qu'elle ne peut notamment se plaindre de l'absence de rampe qu'elle pouvait remplacer avec les fonds reçus ; qu'elle produit un constat d'huissier établissant des déformations du plancher, mais un rapport d'expert fait le 9 octobre 2012 impute ces déformations à « une reprise de l'humidité dans les lames du parquet entre le 20 janvier 2012 et le 10 juin 2012 » en précisant « le défaut de chauffage n'est pas étranger à cette reprise d'humidité » ; que l'expertise ne peut être un moyen de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie de ce qu'elle a une mauvaise santé dont la MAIF n'est pas responsable mais ne justifie en rien en quoi son appartement serait inhabitable et la nécessité d'être relogée, ni pourquoi elle ne pourrait remettre ses meubles au rez-de-chaussée après avoir fait les travaux pour lesquels elle a été indemnisée ; qu'en conséquence, la seule expertise dont elle justifie la nécessité puisque le dégât est incontestable et que l'expertise n'est pas totalement affirmative dans ses conclusions est celle relative aux défauts du parquet qui sera seule ordonnée, Mme X... devant en verser la provision puisqu'elle conteste l'expertise amiable ;
ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter la demande dont il est saisi, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties à l'appui de leur prétention ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de Mme X... au titre de son relogement, qu'il ressortait du constat d'huissier du 3 juin 2001 que le seul dégât constaté au premier étage était une forte odeur de moisissure qui n'empêchait pas son habitation, sans examiner le constat, postérieur, du 8 septembre 2011, au terme duquel l'huissier avait constaté la présence d'une forte odeur de décapant dans toute la maison, rendant son occupation impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de provision au titre de la perte de loyers subie ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., sociétaire de la MAIF, est propriétaire d'un pavillon situé à Bagneux, qui comporte au rez-de-chaussée, une chambre avec cuisine et salle de bains, au 1er étage, deux pièces, cuisine et salle de bains et au second étage, des chambres ; que Mme X... occupe le 1er étage ; que le rez-de-chaussée et le second étage sont réservés à la location ; que le 18 septembre 2010, le rez-de-chaussée a fait l'objet d'un dégât des eaux que Mme X... a déclaré à la MAIF ; qu'un expert amiable a chiffré les dommages subis et la MAIF a mandaté la société Entreprise le Guellec Décoration pour effectuer les travaux ; que le 24 mai 2011, la MAIF a indemnisé Mme X... à hauteur de 24 274, 85 euros, puis le 31 août 2011, a accepté de payer la facture de location d'un garde-meubles du 13 juin au 30 septembre 2011 ; que la société Entreprise le Guellec Décoration a commencé les travaux de réfection qu'elle a ensuite arrêtés en raison de désaccords avec Mme X... ; que la MAIF a versé à Mme X... en mars 2012 une indemnité complémentaire de 14 936, 07 euros, correspondant à l'indemnisation de malfaçons et des travaux non effectués par l'entreprise ; que la MAIF a refusé la demande de prise en charge d'un relogement temporaire de l'assurée, faisant valoir que le 1er étage, habité par celle-ci, n'ayant pas été touché par le sinistre et celle formée au titre des pertes locatives, en raison de l'absence de justificatifs produits ; que c'est dans ces conditions que Mme X... ayant assigné la MAIF et l'entreprise en référé, l'ordonnance a été rendue ; que le premier juge a relevé qu'il résultait du constat d'huissier de justice établi le 3 juin 2011 que si le rez-de-chaussée avait subi un dégât important, le seul désagrément constaté à l'étage résidait dans une forte odeur de moisi, qui constitue une notion subjective et qui n'empêchait pas l'habitation, ni ne justifiait un relogement ; qu'il a retenu que Mme X... n'établissait aucunement que son appartement serait inhabitable et qu'elle devrait être relogée, que si elle justifiait d'une mauvaise santé, la MAIF n'en était pas responsable, que par ailleurs, elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait remettre le mobilier au rez-de-chaussée après avoir fait les travaux pour lesquels elle avait été indemnisée, qu'enfin, la seule expertise nécessaire portait sur les défauts du parquet posé au rez-de-chaussée ; que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; qu'au soutien de son appel, Mme X... se borne à réitérer les moyens invoqués devant le premier juge que celui-ci, par les justes motifs rappelés ci-dessus que la cour adopte expressément, a pertinemment écartés, étant précisé que ces motifs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à ce que les demandes de provision formées au titre du relogement et des factures complémentaires de garde-meubles soient accueillies ; qu'il convient d'observer à cet égard que l'appelante ne verse pas la décision du tribunal de grande instance de Créteil dont elle fait état dans ses écritures, ni ne donne aucune précision sur cette décision ; qu'il sera ajouté que pour qu'une expertise puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 145 précité, il est nécessaire que les faits invoqués, dont la mesure sollicitée est destinée à conserver ou établir la preuve, soient plausibles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de toute pièce de nature à établir une augmentation de l'humidité dans le logement occupé par l'appelante ; que l'expertise sera confirmée afin de déterminer la cause des malfaçons affectant le parquet posé au rez-de-chaussée, alléguées par Mme X... ; que la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en effet, le rapport d'expertise amiable impute les désordres du parquet, qui empêcherait la mise en location du logement, à l'absence de maintien d'une température de 18° dans les locaux qui était recommandée après la pose ; que cette cause est contestée par l'appelante et l'expertise judiciaire permettra de déterminer la cause du désordre ; qu'en l'état, les opérations d'expertise étant en cours, la demande de provision ne peut être accueillie ;
ALORS QUE, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAIF, l'assureur s'engageait à garantir l'assuré de la perte de loyers subie consécutivement à un dégât des eaux ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la demande de provision au titre des pertes de loyers se heurtait à une contestation sérieuse, qu'il existait un doute sur la cause des désordres affectant le parquet posé par la société le Guellec Décoration, sans répondre au moyen de Mme X... selon lequel, dès la survenance du sinistre et avant même les travaux de remise en état, le rez-de-chaussée du pavillon était inhabitable, ce qui avait conduit ses locataires à résilier les contrats de bail et à quitter les lieux, de sorte que la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.