LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Artiba, assurée par la société Sagena devenue la société SMA ; que, se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné le mandataire-liquidateur de la société Artiba et la société SMA en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le refus exprès des maîtres de l'ouvrage de toute réception et leur prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques, non accompagnée du paiement intégral des travaux, qui caractérisent leur volonté de ne pas recevoir les travaux, conduisent également à rejeter leur demande de réception judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARTIBA, fondées sur l'application de l'article 1792 du Code civil, ainsi que de leurs demandes à l'encontre de la Société SMA ;
AUX MOTIFS QUE, sur la réception et ses conséquences, l'assurance de responsabilité décennale du constructeur n'est mobilisable que lorsque la réception a été prononcée, que les dommages sont apparus après cette réception, n'ont pas fait l'objet de réserves et n'étaient pas apparents ; que le 10 mai 2007, les époux X... ont fait procéder à la convocation de la Société ARTIBA afin de faire éventuellement prononcer à cette date la réception des travaux ; que la Société ARTIBA n'a pas assisté à cette réunion mais était représentée par Monsieur Y..., huissier de justice ; qu'un document intitulé « procès-verbal de réception » a été établi par Monsieur Z..., expert en bâtiment agréé par la Cour ; que cette réception a été formellement refusée par les maîtres de l'ouvrage, les époux X... qui mentionnent dans le procès-verbal que « la réception est refusée pour les motifs suivants : habitation inachevée ne disposant pas d'électricité, liste des travaux mettant en cause la conformité aux règles de l'art, voire la solidité des ouvrages » ; que les deux autres mentions ainsi rédigées, ont été rayées : «- la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du …,- la réception est prononcée assortie des réserves mentionnées dans l'état des réserves ci-après annexées avec effet à la date du … » ; qu'enfin une liste de quatre pages de réserves est annexée à ce procès-verbal ; que ce document du 10 mai 2007 a été signé par les maîtres de l'ouvrage, présents le jour de la réception, qui ont expressément indiqué refuser toute réception et leur prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques, non accompagnée du paiement intégral des travaux, une somme de 51. 509, 49 € restant à régler, et assortie de contestations réitérées, caractérise leur volonté de ne pas recevoir les travaux ; qu'à défaut d'une telle réception, les époux X... ne peuvent revendiquer utilement la responsabilité décennale de la Société ARTIBA et la garantie décennale de son assureur la Société SMA ; que les mêmes éléments conduisent également à rejeter leur demande de réception judiciaire à cette date ; qu'ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes à l'égard de la Société SMA ; que les époux X... ne fondent leurs demandes à l'égard de la Société ARTIBA que sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; qu'ils seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes de fixation de créance au passif de la liquidation de la Société ARTIBA ; que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs (v. arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de rechercher la commune intention des parties contractantes lorsqu'il leur est demandé de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes d'un écrit ; qu'en excluant l'existence d'une réception expresse des travaux dès lors que le procès-verbal de réception que les époux X... avaient signé le 10 mai 2007 indiquait qu'ils refusaient toute réception et que la prise de possession de l'ouvrage résultait de nécessités économiques, non accompagnée du paiement intégral des travaux, et était assortie de contestations réitérées, ce qui caractérisait leur volonté de ne pas recevoir les travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la commune intention des parties, les époux X... n'avaient pas uniquement manifesté leur volonté d'émettre des réserves sans pour autant refuser juridiquement de recevoir les travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, même avec des réserves, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu soit, pour un immeuble, habitable ; qu'en refusant en outre de prononcer la réception judiciaire des travaux pour les mêmes raisons que le procès-verbal de réception que les époux X... avaient signé le 10 mai 2007 indiquait qu'ils refusaient toute réception et que la prise de possession de l'ouvrage résultait de nécessités économiques, non accompagnée du paiement intégral des travaux, et était assortie de contestations réitérées, ce qui caractérisait leur volonté de ne pas recevoir les travaux, sans rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que les époux X... ne fondaient leurs demandes à l'égard de la Société ARTIBA qu'au visa des dispositions de l'article 1792 du Code civil, quand les intéressés sollicitaient subsidiairement l'application de l'article 1147 du Code civil, soit la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.