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02/02/2017 | FRANCE | N°15-29321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 15-29321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 août 2015), que, le 27 octobre 2009, M. X..., éleveur, a confié à la société Transports Lelandais (le transporteur), assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), l'acheminement de bovins entre le Cantal et l'Orne ; qu'au cours du transport, réalisé le même jour, l'ensemble routier, dans lequel les animaux avaient été chargés, s'est renversé, certains bovins étant tués sur le coup et d'autres blessés ; qu'ap

rès expertise, l'assureur a effectué une offre d'indemnisation que M. X... a refusé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 août 2015), que, le 27 octobre 2009, M. X..., éleveur, a confié à la société Transports Lelandais (le transporteur), assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), l'acheminement de bovins entre le Cantal et l'Orne ; qu'au cours du transport, réalisé le même jour, l'ensemble routier, dans lequel les animaux avaient été chargés, s'est renversé, certains bovins étant tués sur le coup et d'autres blessés ; qu'après expertise, l'assureur a effectué une offre d'indemnisation que M. X... a refusée ; que, par acte du 14 février 2013, il a assigné le transporteur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et constitue une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription à l'égard du débiteur l'offre d'indemnisation, inconditionnelle et chiffrée, adressée au créancier par l'assureur du débiteur, dont la dette se trouve éteinte une fois l'indemnité acceptée et payée ; qu'en l'espèce, dès lors que n'était contestée ni la réalité ni la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur du transporteur à M. X... et que la simple acceptation de cette offre par la victime suffisait à libérer l'assurée, il en résultait nécessairement que l'assureur agissait au nom et pour le compte de l'assuré et donc comme son mandataire ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., qu'il n'était ni allégué ni établi que l'assureur agissait en qualité de mandataire du transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 2248 du code civil et L. 124-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la reconnaissance par le débiteur ou son mandataire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'une offre d'indemnisation faite par l'assureur du responsable en exécution de ses obligations contractuelles ne suffit pas à établir sa qualité de mandataire de l'assuré ;

Qu'ayant relevé que si l'offre d'indemnisation avait bien été faite par l'intermédiaire de l'assureur, il n'était ni allégué ni établi que celui-ci était le mandataire du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette offre d'indemnisation n'était pas interruptive de la prescription de l'action engagée non contre l'assureur, mais contre le transporteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée prescrite l'action engagée par M. X... à l'encontre de l'EUR Le LANDAIS ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'aucun contrat n'a été signé entre M. X... et l'EUR Le LANDAIS et qu'il convient d'appliquer, relativement à la prescription, les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce selon lequel « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 26 février 2010, l'agent général du GAN, assureur de l'EURL Le Landais, faisait savoir à la société DAS qu'un dossier avait bien été ouvert pour ce sinistre et que le dossier était en cours de règlement suite à la réception du rapport ; qu'il résulte des courriers électroniques [é]changés ultérieurement entre l'assureur de M. X..., de son courtier et de la société GAN, qu'à la suite de l'accident, l'EURL Le Landais a bien effectué une déclaration de sinistre régulièrement enregistrée par la société GAN ; que l'assureur du transporteur a fait savoir à l'assureur du destinataire de la marchandise, le 30 juillet 2010, qu'il proposait de régler la somme de 18 336,64 € en le priant de bien vouloir indiquer à quel ordre il devait libeller le chèque ; rappelant que le tiers bénéficiaire est soit l'expéditeur, soit le destinataire, selon les conditions de vente ; qu'en, l'assureur de M. X... faisait valoir que ce dernier estimait cette offre manifestement insuffisante au regard du préjudice réellement subi et demandait notamment une indemnité pour perte de production ; qu'en réponse, l'assureur du transporteur répondait que le contrat « marchandises transportées » ne couvrait pas les préjudices directs ou indirects extrinsèques à la valeur de la marchandise tels que perte de production, manque à gagner, privation de jouissance ; qu'il s'agit bien d'une offre d'indemnisation comportant reconnaissance partielle du préjudice subi ; que pour autant, l'EURL LE LANDAIS fait valoir à juste titre qu'un acte valant reconnaissance du droit du réclamant émanant de l'assureur ne lie pas le transporteur ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire (pourvois 11.15617 et 83-15.189) ; que si l'offre d'indemnisation a bien été faite par l'intermédiaire de l'assureur, il n'est ni allégué, ni établi que celui-ci était le mandataire du transporteur ; qu'une simple déclaration de sinistre, au surplus non versée aux débats, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité ; qu'en retenant avec la plus grande vraisemblance que le transport devait être effectué avec un délai de route qui peut être fixé à 24 heures et que donc la livraison était prévue le 28 octobre 2009, à la date de son assignation, le 20 juin 2011, M. X... qui n'a dirigé son assignation que contre le transporteur et non contre l'assureur de ce dernier, était forclos à agir ;

ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et constitue une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription à l'égard du débiteur l'offre d'indemnisation, inconditionnelle et chiffrée, adressée au créancier par l'assureur du débiteur, dont la dette se trouve éteinte une fois l'indemnité acceptée et payée ; qu'en l'espèce dès lors que n'était contestée ni la réalité ni la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur de la société LE LANDAIS à M. X... et que la simple acceptation de cette offre par la victime suffisait à libérer l'assurée, il en résultait nécessairement que l'assureur agissait au nom et pour le compte de l'assuré et donc comme son mandataire; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., qu'il n'était ni allégué ni établi que l'assureur agissait en qualité de mandataire du transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble les articles, 2248 du code civil et L. 124-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29321
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-29321


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29321
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