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02/02/2017 | FRANCE | N°15-29192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2017, 15-29192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X..., avocat (l'avocat), a été chargé par la société Immo trans affaires de la rédaction d'un projet de protocole de cession de contrôle portant sur la cession au profit de la société AOB participations, des parts sociales des sociétés Emeraude hôtel et Hôtel Emeraude ; que le 11 septembre 2013, la société Immo trans affaires et la société AOB participations ont signé un protocol

e de cession de contrôle valant promesse synallagmatique de vente de parts ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X..., avocat (l'avocat), a été chargé par la société Immo trans affaires de la rédaction d'un projet de protocole de cession de contrôle portant sur la cession au profit de la société AOB participations, des parts sociales des sociétés Emeraude hôtel et Hôtel Emeraude ; que le 11 septembre 2013, la société Immo trans affaires et la société AOB participations ont signé un protocole de cession de contrôle valant promesse synallagmatique de vente de parts sociales ; que cet acte prévoyait en son article 15 le partage par moitié entre les parties des honoraires de rédaction de l'avocat ; que le 23 janvier 2014, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la société AOB participations ; que, par décision du 7 mai 2014, le bâtonnier a fixé à la somme prévue dans l'acte de cession les honoraires dus à l'avocat par la société AOB participations ; que cette dernière a, le 2 juin 2014, formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 4 mars 2015, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de cession du 11 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en fixation d'honoraires, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause stipulant que le règlement des honoraires de rédaction d'acte interviendra concomitamment à la vente des parts sociales n'affecte pas l'existence de l'obligation de régler des honoraires résultant de la convention d'honoraires, mais seulement la date de paiement de la dette d'honoraires et ne constitue pas dès lors une condition suspensive ; qu'en énonçant pour exclure le règlement des honoraires dus au titre de la convention d'honoraires, que la vente des parts sociales laquelle n'interviendra plus entre les parties était la condition suspensive du règlement des honoraires, le premier président a violé les articles 1168 et 1134 du code civil ;

2°/ que le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4 mars 2015 ne prononce que la résolution du contrat de cession du 11 septembre 2013, sans remettre en cause la convention d'honoraires de rédaction d'acte entre les parties et leur conseil stipulée dans le protocole d'accord du 11 septembre 2013 comportant cette cession ; qu'en se fondant pour exclure le paiement des honoraires convenus aux termes de la convention d'honoraires, sur la chose jugée par ce jugement, le premier président a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que la circonstance que la convention d'honoraires soit contenue dans le même instrumentum que l'acte de cession ne peut, en l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions, être de nature à emporter sa résolution ou sa caducité par voie de conséquence de la résolution de la cession d'actions ; qu'en considérant que la résolution du contrat de cession de parts aurait emporté l'anéantissement de la convention d'honoraires dus au titre de la rédaction d'acte, quand les honoraires dus à l'avocat qui rédige un acte de cession ne constituent pas la contrepartie de la cession elle-même mais la contrepartie de ses diligences et sans préciser dès lors en quoi les deux conventions formeraient néanmoins en l'espèce, un ensemble indivisible, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties avaient entendu conditionner le paiement des honoraires de rédaction d'acte à la vente des parts sociales et constaté que celle-ci avait fait l'objet d'une résolution judiciaire, ce dont il a exactement déduit que la clause relative aux honoraires n'était pas applicable, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il n'existe pas de convention d'honoraires ; que l'avocat refuse que l'appréciation de ses honoraires soit faite par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il se borne à solliciter l'application de la convention et à soutenir que les honoraires conventionnels n'étaient pas exagérés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était tenu de statuer sur la demande de fixation des honoraires dont il était saisi et, à défaut de convention, d'appliquer les critères de l'article 10 de la loi 31 décembre 1971, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société AOB participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de fixation d'honoraires de Maître X... ;

Aux motifs qu'il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ;
que la SAS AOB Participation n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires ; que le protocole de cession de contrôle signé le 11 septembre 2013 par le vendeur, l'acquéreur et l'avocat rédacteur, Maître Guillaume X..., prévoyait que « les frais d'actes sont à la charge de l'acheteur et du vendeur, chacun pour moitié, et notamment les honoraires du rédacteur de l'acte, fixés à 25. 000 euros hors taxes outre les débours éventuels. Les honoraires de rédaction d'actes seront réglés concomitamment à la vente des parts sociales » ; qu'or ce protocole de cession de contrôle a été résolu par le tribunal de commerce d'Angers le 4 mars 2015, avec exécution provisoire ; que de plus indépendamment de la décision judiciaire, la vente des parts sociales n'interviendra plus entre les parties et elle était la condition suspensive de règlement des honoraires ; qu'en conséquence il n'existe pas de convention d'honoraires ; que Maître Guillaume X... refuse que l'appréciation de ses honoraires soit faite par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 modifié par celle du 10 juillet 1991 qui stipule en son alinéa 2 : « A défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il se borne à solliciter l'application de la convention et à soutenir que les honoraires conventionnels n'étaient pas exagérés ; qu'ainsi il ne produit aucune facture détaillée, aucun taux horaire, aucun relevé précis de ses diligences (nombre de rendez-vous, de réunions, temps passé à la recherche juridique, à la rédaction) ; qu'il n'est donc pas possible, de son propre fait, de fixer le montant de ses honoraires ; qu'en conséquence l'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera infirmée, la demande de fixation d'honoraires de Maître Guillaume X..., par la seule application d'une convention résolue, sera rejetée ;

1°- Alors que la clause stipulant que le règlement des honoraires de rédaction d'acte interviendra concomitamment à la vente des parts sociales n'affecte pas l'existence de l'obligation de régler des honoraires résultant de la convention d'honoraires, mais seulement la date de paiement de la dette d'honoraires et ne constitue pas dès lors une condition suspensive ; qu'en énonçant pour exclure le règlement des honoraires dus au titre de la convention d'honoraires, que la vente des parts sociales laquelle n'interviendra plus entre les parties était la condition suspensive du règlement des honoraires, le premier président a violé les articles 1168 et 1134 du code civil ;

2°- Alors que le jugement du le tribunal de commerce d'Angers du 4 mars 2015 ne prononce que la résolution du contrat de cession du 11 septembre 2013, sans remettre en cause la convention d'honoraires de rédaction d'acte entre les parties et leur conseil stipulée dans le protocole d'accord du 11 septembre 2013 comportant cette cession ; qu'en se fondant pour exclure le paiement des honoraires convenus aux termes de la convention d'honoraires, sur la chose jugée par ce jugement, le premier président a violé l'article 1351 du code civil ;

3°- Alors que la circonstance que la convention d'honoraires soit contenue dans le même instrumentum que l'acte de cession ne peut, en l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions, être de nature à emporter sa résolution ou sa caducité par voie de conséquence de la résolution de la cession d'actions ; qu'en considérant que la résolution du contrat de cession de parts aurait emporté l'anéantissement de la convention d'honoraires dus au titre de la rédaction d'acte, quand les honoraires dus à l'avocat qui rédige un acte de cession ne constituent pas la contrepartie de la cession elle-même mais la contrepartie de ses diligences et sans préciser dès lors en quoi les deux conventions formeraient néanmoins en l'espèce, un ensemble indivisible, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de fixation d'honoraires de Maître X... ;

Aux motifs qu'il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ;

que la SAS AOB Participation n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires ; que le protocole de cession de contrôle signé le 11 septembre 2013 par le vendeur, l'acquéreur et l'avocat rédacteur, Maître Guillaume X..., prévoyait que « les frais d'actes sont à la charge de l'acheteur et du vendeur, chacun pour moitié, et notamment les honoraires du rédacteur de l'acte, fixés à 25. 000 euros hors taxes outre les débours éventuels. Les honoraires de rédaction d'actes seront réglés concomitamment à la vente des parts sociales » ; qu'or ce protocole de cession de contrôle a été résolu par le tribunal de commerce d'Angers le 4 mars 2015, avec exécution provisoire ; que de plus indépendamment de la décision judiciaire, la vente des parts sociales n'interviendra plus entre les parties et elle était la condition suspensive de règlement des honoraires ; qu'en conséquence il n'existe pas de convention d'honoraires ; que Maître Guillaume X... refuse que l'appréciation de ses honoraires soit faite par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 modifié par celle du 10 juillet 1991 qui stipule en son alinéa 2 : « A défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il se borne à solliciter l'application de la convention et à soutenir que les honoraires conventionnels n'étaient pas exagérés ; qu'ainsi il ne produit aucune facture détaillée, aucun taux horaire, aucun relevé précis de ses diligences (nombre de rendez-vous, de réunions, temps passé à la recherche juridique, à la rédaction) ; qu'il n'est donc pas possible, de son propre fait, de fixer le montant de ses honoraires ; qu'en conséquence l'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera infirmée, la demande de fixation d'honoraires de Maître Guillaume X..., par la seule application d'une convention résolue, sera rejetée ;

1°- Alors que Maître Guillaume X... rappelait expressément dans ses conclusions (p. 5 et 6) qu'en l'absence de convention d'honoraires, le juge doit fixer les honoraires selon les critères prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et faisait valoir que « si la convention d'honoraires figurant à l'article 15 du protocole du 11 septembre 2013 devait ne pas s'appliquer, c'est donc au regard de ces critères légaux qu'il conviendrait d'apprécier le montant de 12. 500 euros HT d'honoraires auquel prétend Maître X... » ; qu'il donnait à cet effet des précisions tant sur les usages, la situation de fortune du client que sur la difficulté de l'affaire et les diligences effectuées en faisant valoir que le Bâtonnier de l'ordre des avocats avait estimé compte tenu de ces critères d'appréciation et des circonstances de fait, le montant des honoraires réclamés apparaît justifié ;
qu'en énonçant que Maître X... refuserait que l'appréciation de ses honoraires soit faite par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 modifié par celle du 10 juillet 1991 et qu'il se bornerait à solliciter l'application de la convention et à soutenir que les honoraires conventionnels n'étaient pas exagérés, l'ordonnance attaquée a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- Alors qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en rejetant la demande de fixation des honoraires de Maître X... faute de production de facture détaillée, de taux horaire, de relevé précis de ses diligences (nombre de rendez-vous, de réunions, temps passé à la recherche juridique, à la rédaction) et en raison d'une prétendue impossibilité du fait de Maître X... de fixer le montant de ses honoraires, quand Maître X... l'invitait à apprécier ses diligences à la lecture du protocole d'accord versé aux débats, la réalité des prestations accomplies n'étant pas contestée, le premier président a méconnu son office et violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 4 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29192
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-29192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29192
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