LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 5 juin 2014, M. X...et Mme Y..., associés dans la SCI Hinarai (la SCI), ont cédé leurs parts, ainsi que le compte courant de M. X..., à M. Z...et M. A... ; que la vente n'a pas été réitérée ; que M. Z... et M. A... ont assigné les vendeurs en annulation et, subsidiairement, en résolution de la cession du compte courant d'associé et en vente forcée des parts sociales ;
Attendu que M. Z... et M. A... font grief à l'arrêt de déclarer caduc le compromis de vente et de les condamner solidairement à payer à M. X... et Mme Y... une somme au titre de la clause pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte signé par les parties définissait le compte courant cédé comme étant celui de M. X... au sein de la SCI, sans préciser le montant du solde, et en fixait le prix de cession et souverainement retenu que l'existence de ce compte était attestée, tant par la garantie d'actif et de passif prévue contractuellement que par la lettre du cabinet d'expert comptable du 22 octobre 2014, qui, se fondant sur le bilan provisoire de 2014 communiqué par le gérant de la SCI, indiquait le montant du solde du compte, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit qu'il y avait eu accord des parties sur la cession du compte courant d'associé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A... et les condamne à payer à M. X..., Mme Y... et à la SCI Hinarai la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et A....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré caduc le compromis de vente du 5 juin 2014 et d'avoir condamné solidairement M. Z... et M. A... à payer à M. X..., Mme Y... et la SCI Hinarai la somme de 9. 900. 000 FCFP outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le compromis de vente du 5 juin 2014 énumérait quatre conditions suspensives, savoir l'obtention d'un prêt par le cessionnaire, la réfection de l'électricité d'un des locaux par le cédant, l'absence de servitudes ou d'hypothèques sur l'immeuble social et l'existence de nantissement ou d'autres sûretés que le prix de cession ne permettrait pas de rembourser intégralement ; que le jugement entrepris a exactement retenu que ces conditions suspensives ont cessé de produire leurs effets dans le délai fixé par l'acte, qui prévoyait une signature définitive au plus tard le 5 août 2014 ; que c'est donc en exécution du compromis de vente que Michael X... et Nelly Y... ont, par exploit du 10 septembre 2014, mis en demeure Alain Z... et Tamatoa A... d'exécuter ce contrat sous quinzaine en payant le prix et les frais à l'étude de leur notaire ; qu'en réponse à cette mise en demeure, les cessionnaires ont, par exploit du 17 septembre 2014, signifié aux cédants une lettre de leur conseil aux termes de laquelle ils leurs demandaient de justifier de l'attestation de travaux par l'entreprise, de communiquer les trois derniers bilans détaillés de la SCI Hinarai, et de produire les justificatifs de la réalité du compte courant de 60. 000. 000 FCFP « fixé selon vos simples allégations » ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, cette réponse a constitué de la part des cessionnaires un refus de signer l'acte et de payer le prix convenu dans le délai contractuel ; qu'en effet, la justification de l'existence et du montant du compte courant d'associé cédé ne figurait pas au nombre des conditions suspensives stipulées ; que l'acte du 5 juin 2014 définit ce dernier comme le compte courant que détient Michael X... au sein de la SCI Hinarai, sans préciser le montant de son solde ; que le prix de la cession est fixé à 60. 000. 000 FCFP pour « les comptes courants », sans autre indication ; que la cession a été stipulée avec « toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière » ; que d'autre part, une garantie d'actif et de passif a été prévue, aux termes de laquelle « le cédant certifie et atteste (…) qu'à ce jour, il n'existe aucun passif autre que le compte courant d'associé dont il est fait état » ; que la stipulation de la somme de 60. 000. 000 FCFP a donc constitué un accord sur le prix de cession du compte courant d'associé ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, rien n'établit qu'ils aient, durant la négociation du compromis de vente, été trompés ou induits en erreur quant à la réalité de l'existence de ce compte courant d'associé ; qu'Alain Z..., lui-même gérant de société, est un professionnel averti ; qu'il n'est pas contesté que l'acte a été rédigé avec le concours de son notaire, auquel il n'impute pas d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'assistance au sujet d'une question aussi fondamentale et banale que la communication des informations financières sur une société rachetée ; que les cédants justifient avoir conduit cette négociation avec un sérieux qui ne rend pas plausible un mensonge de leur part sur l'existence du compte courant : réalisation de diagnostics et travaux dans les lieux, expertise foncière de l'immeuble, communication du bilan provisoire au 30 septembre 2014 à un cabinet d'expert-comptable (FIDUCIAL), lequel a indiqué au gérant « qu'il faut ajouter à vos comptes courants d'associés le remboursement de l'emprunt par anticipation ainsi que les impôts fonciers (…). Il faudra également déduire la créance client non récupérable et le résultat déficitaire. Une fois ces règlements réalisés le montant des comptes courants sera de 60. 046. 242 F CFP » ; que bien que ce courrier du 22 octobre 2014 n'ait pas été inclus dans la négociation, et qu'il se base sur les comptes établis et communiqués par le gérant cédant, il atteste néanmoins de l'existence des comptes courants d'associés dans la comptabilité de la société ; qu'enfin, les intimés font justement valoir que les cessionnaires étaient bénéficiaires d'une garantie d'actif et de passif qui comprenait notamment celle de redressements fiscaux ; que c'est donc par une exacte application des termes du compromis de vente que le premier juge a déclaré celui-ci caduc, puisqu'il a été stipulé que « si le défaut de régularisation provient de la défaillance du cessionnaire, le cédant pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la cession en informant le cessionnaire de sa renonciation », ce qu'il a fait en concluant dans le présente instance ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans le cadre d'un compromis de vente, le cédant doit être en mesure de justifier de la consistance de l'objet vendu au jour de la signature de l'acte définitif de vente ; que devant les juges du fond, M. Z... et M. A..., cessionnaires, faisaient valoir qu'ils avaient légitimement renoncé à signer l'acte définitif de vente dès lors que M. X... et Mme Y..., cédants, ne leur avaient apporté aucune précision sur l'existence et le montant du compte courant d'associé de M. X..., qui faisait pourtant expressément partie de la chose vendue aux termes du compromis de vente du 5 juin 2014 (cf. p. 3, alinéa 6) ; qu'en écartant cette justification apportée par M. Z... et M. A..., et en prononçant à leurs torts la caducité de l'acte du 5 juin 2014 au motif que « la justification de l'existence et du montant du compte courant d'associé cédé ne figurait pas au nombre des conditions suspensives stipulées » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant qu'il importait peu que la justification de l'existence et du montant du compte courant d'associé cédé n'ait pas figuré au nombre des conditions suspensives stipulées puisque le compte courant d'associé de M. X... constituait, en partie, l'objet de la vente, et qu'il devait donc être précisément identifié dans son existence et dans son montant avant la signature de l'acte définitif de vente, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1181 et 1582 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en considérant ensuite qu'il importait peu que le compromis de vente ne précise pas le montant du solde du compte courant de M. X..., dès lors qu'une garantie d'actif et de passif était stipulée dans l'acte (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 et p. 6, alinéa 1er), cependant que le fait qu'une garantie d'actif et de passif ait été stipulée dans l'acte ne dispensait pas les cédants, avant la signature de l'acte définitif de vente, d'apporter toutes les précisions permettant l'identification du bien vendu, dans son existence et son montant, la cour d'appel s'est là encore déterminée par une motivation inopérante et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1181 et 1582 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en considérant par ailleurs que la justification apportée par les cessionnaires était sans valeur dans la mesure où il n'était pas démontré qu'ils auraient été induits en erreur par les cédants, cependant qu'il serait établi à l'inverse que ces derniers avaient conduit les négociations avec sérieux (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 6 et 7), cependant qu'était en cause, non pas une attitude dolosive des cédants, mais un manquement à leur obligation d'apporter toutes les précisions permettant l'identification du bien vendu, en l'occurrence le compte courant d'associé de M. X..., dans son existence et son montant, la cour d'appel s'est déterminée de ce chef aussi par une motivation inopérante ne pouvant être de nature a légalement justifier sa décision au regard des articles 1134, 1181 et 1582 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU'en affirmant qu'un courrier du cabinet d'expertise-comptable Fiducial attestait « de l'existence des comptes courants d'associés dans la comptabilité de la société » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), tout en constatant que ce courrier, adressé au gérant de la SCI Hinarai, et dont les cessionnaires n'étaient pas destinataires, était en date du 22 octobre 2014, donc rédigé postérieurement à la défaillance de l'acte de cession litigieux, de sorte qu'il n'avait pu informer utilement les cessionnaires de la consistance de l'objet de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation tout aussi inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1181 et 1582 du code civil.