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02/02/2017 | FRANCE | N°15-20625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-20625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que M. et Mme X...ont vendu une maison à Mme Y... par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; que, faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y... a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non

critiqués, que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que M. et Mme X...ont vendu une maison à Mme Y... par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; que, faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y... a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient même pas un grenier utilisable en tant que tel, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes précisé que les combles pouvaient être aménagés sur les indications de l'entreprise ayant effectué les travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches rendues inopérantes, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la résolution de la vente devait être prononcée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution de la vente consentie par M. et Mme X... à Mme Y... le 27 octobre 2009, ordonné des restitutions avec intérêts à compter du 21 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance dès lors que le bien vendu devait comporter au moins un grenier, et non des combles perdus ; que ce manquement à l'obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles impose de prononcer la résolution de la vente ; que les époux X... soutiennent que les travaux que Mme Y... a fait exécuter ont endommagés l'immeuble. A le supposer avéré ce fait n'est pas de nature à empêcher la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et les vendeurs ne présentent aucune demande spécifique du chef des dommages qu'aurait subi l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution du bien, de la somme principale de 236 800 € ainsi que de 3337 E au titre des taxes foncières 2010 à 2012 ; que les frais d'électricité engagés par l'acquéreur à son seul profit resteront en revanche à sa charge » ;
ALORS QUE, premièrement, avant de pouvoir retenir que le bien livré n'est pas conforme, même partiellement, à ce qui a été convenu, les juges du fond se doivent de déterminer quelle a été la volonté des parties aux termes du dernier acte consignant cette volonté ; qu'en l'espèce, à propos de l'action fondée sur le dol, les juges du fond ont simplement énoncé : « l'acte authentique ne comporte aucune indication » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la volonté des parties, à la date à laquelle l'acte du 27 octobre 2009 a été signé, et compte tenu de la teneur de cet acte, dès lors qu'il était seul à même de fixer la volonté des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1604 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si les juges du fond, à propos de l'action fondée sur le dol, ont indiqué que « la fiche établie par l'agence d'AIRE sur la liste fait état de deux niveaux habitables dont un grenier aménageable », et à supposer que les juges du fond se soient fondés sur cet élément, au stade de l'action pour inexécution partielle à l'obligation de délivrance, de toute façon les juges du fond ne pouvaient raisonner comme ils l'ont fait sans dire si l'acquéreur avait eu connaissance de cette publicité, quel rôle elle avait pu jouer et comment elle avait pu s'insérer dans l'accord consigné à l'acte authentique du 27 janvier 2009 ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1604 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution de la vente consentie par M. et Mme X... à Mme Y... le 27 octobre 2009, ordonné des restitutions avec intérêts à compter du 21 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance dès lors que le bien vendu devait comporter au moins un grenier, et non des combles perdus ; que ce manquement à l'obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles impose de prononcer la résolution de la vente ; que les époux X... soutiennent que les travaux que Mme Y... a fait exécuter ont endommagés l'immeuble. A le supposer avéré ce fait n'est pas de nature à empêcher la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et les vendeurs ne présentent aucune demande spécifique du chef des dommages qu'aurait subi l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution du bien, de la somme principale de 236 800 € ainsi que de 3337 E au titre des taxes foncières 2010 à 2012 ; que les frais d'électricité engagés par l'acquéreur à son seul profit resteront en revanche à sa charge » ;
ALORS QUE, premièrement, la résolution de la vente, pour manquement à l'obligation de délivrance, obéit au droit commun de la résolution des contrats ; qu'en cas d'inexécution partielle, comme tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'inexécution relevée ne concerne que les combles, les juges du fond n'ont pas l'obligation de prononcer la résolution ; qu'en décidant le contraire, en énonçant que le « manquement à l'obligation de délivrance d'un bien conforme à aux stipulations contractuelles, impose de se prononcer sur la vente », les juges du fond ont violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1064 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de dire, ce que seuls les juges du fond peuvent dire, dès lors que cette question ressortit au pouvoir souverain, que le manquement était suffisamment grave eu égard à l'économie de la convention, pour justifier la résolution, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20625
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-20625


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20625
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