LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 janvier 2015) qu'un jugement, réputé contradictoire, a constaté la perfection de la vente d'un terrain à M. et Mme X... par M. Y... et condamné celui-ci à leur payer l'indemnité prévue par la clause pénale ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, M. Y... n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de publication à la conservation des hypothèques ;
Attendu qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir, l'arrêt confirme le jugement sans avoir invité M. Y... à conclure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Jean-Pierre Y... de sa demande d'irrecevabilité de l'action pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance du 2 octobre 2012 à la conservation des hypothèques, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR après avoir débouté M. Y... de sa demande d'irrecevabilité de l'action pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance du 2 octobre 2012 à la conservation des hypothèques, jugé parfaite la vente par M. Y... aux époux X... de la parcelle de terrain agricole en litige avec toutes conséquence de droit,
AUX MOTIFS QUE les époux X... produisaient au débats le récépissé de dépôt de l'assignation au bureau des hypothèques de SAINT-DENIS ainsi que l'assignation elle-même, signifiée à l'appelant le 2 octobre 2012 et publiée et enregistrée par le bureau des hypothèques le 10 octobre 2013 ; que dès lors, M. Y... ne pouvait se prévaloir du défaut de publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques par les époux X... ; que les époux X... produisaient aux débats la lettre recommandée du 5 avril 2012, par laquelle Me Z..., notaire chargé de la vente, avait réclamé à M. Y... de lui remettre le document d'arpentage ainsi que l'autorisation de pose de compteur d'eau et d'électricité ; que celui-ci ne lui avait jamais répondu ; que M. Y... n'invoquait à l'appui de son absence de réitération de la vente par acte authentique, ni l'exécution des conditions suspensives, ni aucun motif légitime et ne produisait aucune pièce aux débats ; que M. Y... devrait rapporter à M. X... toutes les pièces nécessaires au détachement de la parcelle de 1.800 m2 en cause, la propriété du terrain ayant été transférée aux époux X...,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une cour d'appel, saisie de conclusions portant exclusivement sur la recevabilité de l'action litigeuse, ne peut donc statuer au fond sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de M. Y..., qui n'avait pas comparu en première instance, portaient exclusivement sur l'irrecevabilité de l'action introduite par les époux X... en raison du défaut de publication de l'assignation introductive d'instance; qu'en défense à ces écritures, les époux X... s'étaient bornés à discuter de la recevabilité de leur action, sans aborder le fond du droit ; qu'en statuant au fond au vu de ces seules écritures, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble l'article 562, du code de procédure civile.