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02/02/2017 | FRANCE | N°15-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-19775


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16. 350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale,

assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des trava...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16. 350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité le gros oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 23 mars 2011 a rejeté « la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP » ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des copropriétaires, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que celle-ci a été mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 3 avril 2013 rectifié le 19 mai 2016, la Cour de cassation n'a mis hors de cause la société SMABTP qu'en sa qualité d'assureur de la société Sterec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP et complète l'arrêt du 23 mars 2011 en déclarant irrecevables les demandes formées par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la CR2I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la CR2I à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 15 avenue Gambetta, M. K..., Mmes Z..., L..., M..., A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J...et la société San Bucco,.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP et complété comme suit l'arrêt du 23 mars 2011 : « DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur et Madame Jean-François et Isabelle B..., Monsieur Pierre K..., Madame Francine Z..., Monsieur et Madame Jean-Pierre et Annie C..., Monsieur et Madame Claude et Marie-France D..., Monsieur et Madame Bernard et Monique E..., Monsieur et Madame André et Huguette F..., Mademoiselle Denise L..., la SCI SAN BUCCO, Monsieur Alain G..., Monsieur H..., Madame Patricia G..., Monsieur Pierre I..., Madame H..., Madame Michèle I..., Monsieur et Madame Jean J..., Madame Dominique M... et Madame Nicole A...», et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 15 avenue Gambetta à Saint Mandé, et les copropriétaires aux dépens et à payer à la SMABTP et à la SA CR2I un somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2011, qui a fait l'objet de la requête en omission de statuer est rédigé comme suit :
« 1) Sur les soldes des marchés Infirme le jugement déféré en ce qu'il dispose que les soldes restant dus seront indexés sur BT 01 ;
Le confirme pour le surplus,
2) Sur les demandes d'AXA
Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum SCHNELLER, la MAF, la société CR2I et la société ANTUNES à rembourser à AXA 30. 187, 95 €, y ajoutant condamne in solidum SCHNELLER, la MAF, la société CR2I et la société STEREC à rembourser à la AXA la somme de 13. 034, 39 €.
Condamne CR2I à relever et garantir indemne SCHNELLER et la MAF de ces deux sinistres
Condamne ANTUNES à relever et garantir indemne CR2I du 1er sinistre.
Condamne STEREC à relever et garantir indemne CR2I du 2ème sinistre.
3) Sur les demandes de la copropriété
Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation judiciaire de A'GIR EXPANSION à la somme de 31. 200, 10 € et condamne CR2I à payer à la copropriété la somme de 31. 200, 10 € ; l'infirme pour le surplus ;
condamne SCOBAT à relever et garantir CR2I de la somme de 3. 790, 50 € et STEREC à concurrence de 4. 244, 80 € et dit que CR2I supportera la charge finale du reliquat,
Fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation de la société A'GIR EXPANSION à la somme de 1. 067, 14 € du chef de l'absence de main courante,
condamne in solidum AXA, CR2L SCHNELLER, la MAF et la SMABTP au paiement de cette somme et sur les appels en garantie réciproque dit que SCHNELLER et la MAF supporteront la charge définitive de ce sinistre, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la cour arrière, la trappe d'accès à l'édicule de désenfumage, le tuyau d'arrosage,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la peinture des sols, parkings et caves,
Rejette la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP,
Fixe la créance de la copropriété du chef des désordres acoustiques à la somme de 108. 423 € et de 5. 000 € du chef du trouble de jouissance consécutif pour chacun des 20 copropriétaires,
Condamne AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre du préfinancement des travaux de reprise de l'isolation phonique au paiement à la copropriété de la somme de 108. 423 € avec intérêts de droit capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de A'GIR Expansion les sommes de 3. 600 € et en ce qu'il condamne CR2I au paiement de cette somme du chef des coulures et l'infirme en ce qu'il condamne l'architecte et les assureurs au paiement de cette somme,
4°) Sur la demande des époux N...et O...

Infirme le jugement en ce qu'il porte condamnations à leur profit de sommes dues (préjudice matériel et immatériel) en raison du défaut d'isolation phonique en l'état de la condamnation générale prononcée sur la demande de la copropriété,
Confirme le jugement déféré pour les autres désordres en ce qu'il fixe la créance des époux N...et O...au passif de la liquidation des biens de la société A'GIR EXPANSION et en ce qu'il condamne CR2I, ANTUNES et SCOBAT au paiement de 7. 363, 29 € et de 6. 300 € aux époux O...du chef des plafonds et CR2I et SCOBAT au paiement de 6097, 96 € aux époux N...,
L'infirme pour le surplus des condamnations portées sur la demande des époux N...et O...,
Répartit sur les appels en garantie la charge des condamnations relatives au plafond prononcées au profit des époux O...par moitié entre ANTUNES et SCOBAT et celle relative au plafond des époux N...pour la totalité à la société SCOBAT,
5°) Sur les demandes des copropriétaires
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne à la réparation des désordres en plafond SCHNELLER et la MAF et en ce qu'il répartit la charge finale des condamnations.
Dit qu'elles seront supportées par SCOBAT seule,
Fixe la créance relative à la fuite du 6ème, au trouble de jouissance et au retard au passif de A'GIR EXPANSION ; Condamne in solidum CR2I et la SMABTP, l'architecte et son assureur, ANTUNES et son assureur qui relèveront et garantiront CR2I et l'architecte ainsi que leurs assureurs de ce chef à la réparation de la fuite et au trouble de jouissance consécutif, condamne CR2I seule à la reprise de l'escalier bois,
Infirme le jugement en ce qu'il alloue 5. 300 € aux consorts K... et Z...pour la réfection d'une cloison,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il accorde à Madame M... diverses sommes pour les menuiseries, les faïences et la barre d'appui ; la rejette des demandes formées de ce chef,
Fixe au passif de la société A GIR EXPANSION la somme de 528, 23 € du chef de la SCI SAN BUCO ; Condamne in solidum CR2I, son assureur, l'architecte, son assureur, STEREC et SCOBAT et leurs assureurs au paiement de cette somme dont la charge finale sera supportée par STEREC et son assureur pour 285, 84 € et SCOBAT et son assureur pour le solde, Fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION la somme de 1. 143, 37 € du chef de la SCI SAN BUCO ; Condamne in solidum CR21 au paiement de cette somme dont elle supportera la charge finale,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les désordres résiduels de l'appartement des époux J...; Condamne la société CR21 seule au paiement de la somme de 335, 39 € pour les faïences de la cuisine ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION le remplacement du plan de vasque de l'appartement des époux C...ainsi que la réparation des portes de placard ; Y ajoute 228, 70 € pour la reprise du seuil ;
Condamne in solidum CR21 au paiement des sommes de 851, 34 € et de 228, 70 €,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il met la somme allouée aux époux D...à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT ; le confirme pour le reste en ce qui concerne le mitigeur,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il met les sommes allouées aux époux E...à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT ; le confirme pour le reste ; déboute les époux E...de leur demande complémentaire relatives à leurs emplacements de stationnement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné SCHNELLER, la MAF et la société SCOBAT au paiement de sommes du chef des désordres de l'appartement des époux B...,
Accorde 5. 000 € à la copropriété et 1. 000 € à chacun des copropriétaires ou groupe de copropriétaires ainsi que les dépens y compris d'expertise. Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société A'GIR EXPANSION ; Condamne in solidum l'architecte, l'entreprise générale et ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs au paiement de cette somme ; Dit qu'elle sera répartie entre eux sur leurs appels en garantie réciproques au prorata des condamnations prononcées au profit de la copropriété et des copropriétaires à raison de leurs parts respectives ».
La demande des requérants ne concerne que les désordres acoustiques, qui ont fait l'objet d'un rejet de la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires. Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires et des 24 requérants susvisés, déposées dans l'instance initiale le 11 février 2010, qu'ils avaient formé la demande suivante : « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de condamnation à verser la somme de 100. 000 € au titre du préjudice subi par les copropriétaires, les condamner à verser avec intérêts de droit outre la capitalisation conformément à l'article 1153 du Code civil, la somme de 5. 000, 00 € à chacun des 20 copropriétaires qui compte la copropriété, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement 1147 du même code ou à titre infiniment subsidiaire 1382 du Code civil ». Dans son arrêt du 23 mars 2011, la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande subsidiaire des requérants. Elle n'a en revanche pas omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt ayant rejeté sa demande pour défaut d'habilitation du syndic. Le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats, mais les conclusions de l'expert reprises dans les motifs de l'arrêt, qui ne sont pas contestées, doivent être tenues pour un fait patent. L'expert a relevé 18 cas d'impact non conforme au décret du 16 juin 1969 et a estimé que ces désordres acoustiques provenaient de l'absence de recoupement de la chape flottante sous les cloisons composites séparatives de certains appartements. Il a précisé que l'exécution des travaux causerait des troubles de jouissance importants. La SA CR2I soulève l'irrecevabilité de la demande formée par les requérants et soutient que la cour s'est déjà prononcée, en rejetant les demandes des époux O...et N..., sur le fait que les désordres acoustiques affectent les parties communes et que les copropriétaires ne pouvaient demander individuellement la réparation des préjudices matériels et immatériels en résultant. Elle en déduit que chaque copropriétaire pris individuellement n'a ni intérêt, ni qualité pour agir en indemnisation d'un trouble de jouissance lié au défaut d'isolation des parties communes. Elle soulève en outre que les requérants ne justifient pas de leur habitation dans les lieux au moment des travaux de reprise de l'isolation phonique. La décision prise par la cour sur la demande des époux O...et N...est sans incidence sur la recevabilité des demandes des autres copropriétaires, sur lesquelles elle ne s'est pas prononcée, la cour ayant estimé que les demandes des époux O...et N...avaient fait l'objet des demandes du syndicat des copropriétaires et qu'il n'y avait pas lieu de statuer deux fois. Cette motivation ne fait pas obstacle à l'examen des demandes présentées par d'autres copropriétaires subsidiairement à celle du syndicat des copropriétaires. En revanche, la qualité d'une partie pour agir en indemnisation du trouble de jouissance susceptible de lui avoir été causé par l'exécution des travaux de reprise de désordres, est subordonnée à la preuve de son occupation des lieux à la date des travaux. Aucun des requérants ne verse aux débats la moindre pièce démontrant qu'il était propriétaire d'un appartement dans l'immeuble à la date de réalisation des travaux. La fin de non-recevoir opposée par la SA CR2I à la demande est donc bien fondée » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice ; que dans sa décision du 23 mars 2011, devenue définitive, la cour d'appel de Paris avait définitivement tranché la qualité de copropriétaire des exposants (autre que le syndicat de copropriété) en leur accordant, dans son dispositif, le paiement de diverses sommes en cette qualité de copropriétaire ; qu'en rejetant cependant leurs demandes au prétexte qu'aucun des requérants ne versait aux débats la moindre pièce démontrant qu'il était propriétaire d'un appartement dans l'immeuble à la date de réalisation des travaux, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil.

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice ; que dans sa décision du 23 mars 2011, devenue définitive, la cour d'appel de Paris a affirmé le droit des exposants (autre que le syndicat de copropriété) à obtenir réparation du trouble de jouissance causé par les travaux nécessaires pour remédier à des désordres acoustiques en fixant, dans son dispositif, à la somme de 5000 euros la créance « du chef du trouble de jouissance consécutif [aux désordres acoustiques] pour chacun des 20 copropriétaires » ; que les sociétés CR2I et SMABTP n'ont échappé à une condamnation que parce qu'elles ont invoqué le défaut de qualité à agir du syndicat au nom des copropriétaires, faute d'habilitation, et parce que la cour d'appel a omis de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par chacun des copropriétaires exposants ; qu'en rejetant cependant leurs demandes au prétexte qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaire et que la qualité d'une partie pour agir en indemnisation du trouble de jouissance susceptible de lui avoir été causé par l'exécution des travaux de reprise de désordres, est subordonnée à la preuve de son occupation des lieux à la date des travaux, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP et d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du 15 avenue Gambetta à Saint Mandé et les copropriétaires aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour de cassation a expressément mis hors de cause la SMABTP, à l'encontre de qui le pourvoi n'était pas dirigé, de telle sorte que l'arrêt du 7 décembre 2011, qui a rejeté la requête en omission de statuer formée à son encontre est définitif ; que la demande formée à l'encontre de la SMABTP est irrecevable ;

1) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2013, tel que rectifié par arrêt du 22 octobre 2013 n'a pas, dans son dispositif, mis hors de cause la SMABTP, mais elle a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté les copropriétaires intervenant des fins de leur requête en omission de statué ; que cette requête visait à ce qu'il soit statué sur les demandes des copropriétaires tendant à la condamnation de la société CR2I et son assureur, la SMABTP à payer la somme de 5000 euros à chacun des 20 copropriétaires ; qu'ainsi, les copropriétaires étaient recevables à solliciter de la juridiction de renvoi qu'elle statue sur la requête en omission de statuer, y compris l'omission concernant leurs demandes visant la SMABTP ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 623, 624, 625, 626 et 638 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QU'en affirmant que le pourvoi n° V 12-16. 350 n'était pas dirigé contre la SMABTP quand il résultait le contraire de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2013 et de l'arrêt rectificatif du 22 octobre 2013 (comme du mémoire ampliatif produit au soutien de ce pourvoi), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19775
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-19775


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19775
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