LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 716 du 16 juin 2016, en ce que, d'une part, celui-ci, après avoir réuni le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., a omis de rappeler le grief formulé par ce dernier et de statuer sur ce moyen, d'autre part, a omis de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme Y... en ce qu'il est dirigé contre le GAN ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 716 du 16 juin 2016 ;
Dit que, dans les motifs, la partie « Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., réunis », sera complétée, après la phrase « Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. X... et leurs assureurs, la MAF et le GAN » par la phrase « et la demande en garantie formée par M. X... contre M. Z... et la société INSE et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP » ;
Dit que, dans les motifs de la partie « Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme Y... », la phrase « Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme Y... contre la MAF et la SMABTP » sera remplacée par la phrase « Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme Y... contre la MAF, la SMABTP et le GAN » ;
Dit que, dans le dispositif, la phrase « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. X... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme Y... contre la MAF et la SMABTP » sera remplacée par la phrase « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. X... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, rejette la demande en garantie formée par M. X... contre M. Z... et la société INSE et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, et rejette l'action directe de M. et Mme Y... contre la MAF, la SMABTP et le GAN » ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.