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02/02/2017 | FRANCE | N°14-29728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2017, 14-29728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme X... épouse Y..., engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une conven

tion de reclassement personnalisé ;
Sur les premier et deuxième moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que Mme X... épouse Y..., engagée par la société Santons Marcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une convention de reclassement personnalisé ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'existence de difficultés économiques contraignant l'entreprise à une réorganisation et la nécessité de reclasser la salariée ; qu'en l'espèce, la lettre adressée à la salariée, le 16 février 2007, l'informait que l'« entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration » et lui proposait, dans le cadre d'« une recherche active et individualisée de (…) reclassement », « un poste d'assistante administrative et commerciale » « afin d'éviter [son] licenciement économique », ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le motif économique de la rupture pris d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques et l'impossibilité de reclasser le salarié ; que, le 27 mars 2007, la société SMC avait adressé, à Mme X..., une lettre de convocation à entretien préalable faisant état des « difficultés rencontrées par notre entreprise [qui] nous conduisent à envisager votre licenciement économique. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise, dont nous vous avons fait part dans notre courrier en date du 16 février 2007. Vous nous avez informé le 12 mars 2007 de votre refus de cette solution de reclassement, aucune alternative n'a cependant pu être trouvée », ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du 16 février 2007 remise à la salariée l'avait été dans le cadre de la procédure spécifique de la modification du contrat de travail et que la lettre du 27 mars 2007 n'énonçait pas la cause économique de la rupture, en sorte qu'aucun écrit énonçant cette cause n'avait été remis à la salariée au cours de la procédure de licenciement, avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, conclu au sein de la société SMC, prévoit en son article 5.4.0 que les cadres « prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité » et que « les moments et durées de ce congé seront convenus avec la direction et enregistrés sur les documents relatifs au versement de leurs salaires » ; qu'en jugeant que Mme X... ne peut s'opposer à la régularisation effectuée par son employeur portant sur quarante et un jours de congés quand l'accord de la salariée était requis et que le moment et la durée de la prise de ses congés payés, qui n'avaient en outre fait l'objet d'aucune mention sur ses bulletins de salaire, ne pouvaient lui être imposés, à plus forte raison rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 ;
2°/ qu'il était acquis aux débats que la salariée disposait, en application de l'accord collectif d'entreprise, d'un droit à congés payés supplémentaires d'un mois en période basse ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à constater l'absence de la salariée les vendredis en saison basse sans préciser à quel titre elle était absente et sans rechercher si elle n'avait pas par ailleurs accompli, en dépit de ces éventuelles absences, la totalité de son temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié ces absences ni caractérisé qu'elles correspondaient à des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 et L. 3141-26 du code du travail ainsi que de l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la disposition de l'article 5.2.0 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant qu'en saison basse, soit du 15 décembre au 31 juillet, les ateliers sont fermés le vendredi, était applicable aux seuls ouvriers des ateliers, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne travaillait pas les vendredis en saison basse et qu'étant cadre, elle ne pouvait bénéficier de cette disposition mais de celle de l'article 5.4.0 prévoyant que les cadres de l'entreprise prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait s'opposer à la régularisation effectuée par l'employeur portant sur quarante et un jours de congés payés non décomptés par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Santons Marcel Carbonel à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Santons Marcel Carbonel de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté et, en conséquence, d'AVOIR fixé la moyenne des derniers salaires à la somme de 4 080,79 euros en ce compris la prime d'ancienneté de 330,79 euros, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 161,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 816,15 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées à Mme X... porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société SMC à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté La SARL Santons Marcel Carbonel demande le remboursement de la prime d'ancienneté que Mme X... a continué à percevoir de février 2005 à avril 2007, alors qu'elle était devenu cadre. Elle ne développe aucun moyen nouveau ni ne produit de pièce nouvelle à ce sujet. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges relevant que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître le versement d'une prime sous la dénomination 'prime d'ancienneté cadre' pendant plus de deux ans, ont dit que le règlement de cette gratification constitue une présomption d'usage dont l'employeur n'a pas démontré la fausseté et ont rejeté la demande de restitution formée par l'employeur. Le jugement doit être confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les demandes relatives à la prime d'ancienneté: l'employeur formule une demande de remboursement d'un trop-perçu, exposant que Mme Y... qui était cadre n'avait pas droit à la prime d'ancienneté des articles 018 et E 18 de la convention collective de la céramique d'art. Or elle avait perçu à tort une somme de 7 134,38 € après le mois de février 2005, époque à laquelle elle était devenue cadre. Il demandait en conséquence restitution de cette somme. À l'inverse, non seulement Mme Y... conteste cette demande mais en outre sollicite paiement d'une somme de 4 177,82 € à titre de rappel sur la prime d'ancienneté de septembre 2002 à avril 2007. Les dispositions de l'article 0.18 de la convention collective prévoient le versement d'une prime d'ancienneté mensuelle « aux ouvriers ayant plus de trois ans d'ancienneté » ces dispositions constituent des clauses particulières réservées au « personnel ouvrier ». Elles ne sont donc pas applicables à Mme Y.... Les dispositions de l'article E.18 prévoient le versement d'une prime d'ancienneté aux collaborateurs ayant plus de trois ans d'ancienneté. Ces dispositions concernent les clauses particulières des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETAM). Mme Y... indique qu'il était d'usage que cette prime d'ancienneté soit également versée aux cadres. L'examen de ses bulletins de salaires fait effectivement apparaître le règlement de cette gratification pendant plus de deux ans, sous la dénomination « prime d'ancienneté cadre », ce qui constitue une présomption d'usage dont l'employeur n'a pas démontré la fausseté. Dans ces conditions, les conditions de mise en oeuvre des articles 1235 et 1376 du code civil n'étant pas réunies la demande de restitution sera rejetée. (…) Il ressort des propres écritures de Mme Y... que sa rémunération s'établissait à 4 080,79 euros en ce compris la prime d'ancienneté de 330,79 » » ;
1°) ALORS QUE la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; que pour débouter la société SMC de sa demande en remboursement de la prime d'ancienneté indûment versée à la salariée, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les motifs des premiers juges au prétexte que l'exposante « ne développe aucun moyen nouveau ni ne produit de pièce nouvelle à ce sujet » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans examiner réellement et concrètement cette demande de la société SMC, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2°) ALORS QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'usage qu'il invoque sans qu'il puisse se borner à en faire présumer l'existence ; que pour débouter la société SMC de sa demande en remboursement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a relevé que le versement d'une prime sous la dénomination « prime d'ancienneté cadre » pendant plus de deux ans constituait une « présomption d'usage » dont l'employeur n'avait pas démontré la fausseté ; qu'en imposant à l'employeur de prouver la fausseté d'un usage dont la salariée avait seulement fait présumer l'existence lorsqu'il appartenait à cette dernière d'établir la réalité de l'usage allégué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'il incombe aux juges de caractériser les éléments constitutifs que sont la généralité, la constance et la fixité de l'usage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application des articles E. 18 et O. 18 de la convention collective de la céramique d'art, la prime d'ancienneté dont la restitution était sollicitée pour avoir été versée par erreur à la salariée devenue cadre, était réservée aux seuls ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ; que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement, la cour d'appel s'est bornée à constater que les bulletins de paie de la salariée faisaient apparaître le versement d'une prime sous la dénomination « prime d'ancienneté cadre » pendant plus de deux ans, ce qui constituait « une présomption d'usage » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une pratique générale, fixe et constante de verser aux cadres la prime d'ancienneté dont ils étaient conventionnellement exclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles E. 18 et O. 18 de la convention collective de la céramique d'art ;
4°) ALORS QUE la volonté de l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avantage auquel il n'a pas droit doit être claire et non équivoque a fortiori si celui-ci se prévaut de l'existence d'une erreur ; qu'en se bornant à relever, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement, que les bulletins de paie de la salariée faisaient apparaître le versement d'une prime sous la dénomination « prime d'ancienneté cadre » pendant plus de deux ans, ce qui constituait « une présomption d'usage », sans mieux caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier la salariée d'un avantage dont elle était conventionnellement exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Santons Marcel Carbonel de rectifier le certificat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le certificat de travail Il n'est pas établi que lors des débats ayant abouti au jugement déféré, l'employeur avait d'ores et déjà rectifié le certificat de travail conformément à la demande de Mme X... et que la demande était ainsi sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Santons Marcel Carbonel tendant à infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de procéder à cette rectification mais au contraire de le confirmer sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il conviendra d'enjoindre à l'employeur de rectifier le certificat de travail en y portant mentions que : - du 4 juin 1996 au 17 septembre 1996 Madame Y... était agent commercial ; - du 15 septembre 1996 au 8 janvier 2002, elle était responsable de boutique. » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SMC faisait valoir qu'un certificat de travail rectifié conformément à ses demandes en termes de périodes d'emploi avait été remis à la salariée avant l'audience de plaidoirie de première instance de sorte que c'était à tort que le conseil de prud'hommes lui avait ordonné de remettre un certificat de travail rectifié, cette demande étant devenue sans objet ; qu'elle offrait de le prouver en produisant le certificat de travail rectifié préalablement remis à la salariée (cf. prod. n° 12) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que lors des débats ayant abouti au jugement déféré, l'employeur avait d'ores et déjà rectifié qu'elle avait le certificat de travail conformément à la demande de la salariée, sans viser, ni analyser, fût-ce sommairement, le certificat rectifié produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Santons Marcel Carbonel à lui payer les sommes de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 161,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 816,15 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées à Mme X... porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné la société SMC à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. De même, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Le juge doit vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise), que de leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat). L'article L. 1226-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En vertu de l'article L. 1233-16 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Cet écrit doit respecter les conditions posées par l'article L. 1233-16 du code du travail. Mme X... fait valoir, en premier lieu et pour la première fois en cause d'appel, que les motifs économiques à l'origine de la rupture n'ont pas été portés à sa connaissance antérieurement à son acceptation de la CRP. L'employeur le conteste et affirme que Mme X... a été informée du motif économique bien antérieurement à l'acceptation de la CRP, par courriers des 16 février et 27 mars 2007 et qu'en conséquence au moment de la rupture de son contrat de travail par acceptation de la CRP le 19 avril 2007, elle savait que cette rupture avait pour origine les difficultés économiques rencontrées par la société. Il est incontestable en l'espèce que la salariée a accepté la CRP le jour même de l'entretien prévu par l'article L. 1233-11 du code du travail et avant l'envoi de la lettre de licenciement. Le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement n'est pas versé au débat. Les courriers que l'employeur a adressés à la salariée les 16 février et 27 mars 2007 précisent respectivement « Notre entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration » et « Les difficultés rencontrées par notre entreprise nous conduisent à envisager votre licenciement pour motif économique ». Il s'agit là de mentions trop générales qui n'énoncent pas la nature des motifs économiques invoqués. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces écrits qui ne contiennent pas l'énonciation de motifs économiques précis, objectifs et matériellement vérifiables, sont insuffisants. Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il ne peut qu'être constaté que le licenciement n'a pas été motivé en temps utile et qu'il est dès lors sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les incidences indemnitaires de la rupture Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Mme X... forme cette demande pour la première fois en cause d'appel. L'employeur ne développe aucun moyen concernant cette demande soit pour en contester le principe et/ou le montant, soit pour demander qu'il soit tenu compte de sommes déjà versées à ce titre. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la CRP l'est aussi de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. Il n'est pas contesté qu'eu égard à son ancienneté, Mme X... avait droit à trois mois de préavis. Il convient de tenir compte de la somme déjà versée à ce titre par l'employeur lors de la rupture, soit 4 080,79 euros correspondant à un mois de préavis du 20 avril au 19 mai 2007. Mme X... est donc en droit de prétendre à la somme de 8 161,58 euros, outre celle de 816,15 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme réclamée pour la première fois en cause d'appel par conclusions adressées à la cour le 27 août 2014 et réitérées à l'audience de plaidoirie, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et qu'il n'y a ni demande ni accord sur sa réintégration dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme X... (11 ans), de son âge (47 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec application des règles en matière de capitalisation pour ceux dus sur une année entière. La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire pour violation des critères d'ordre de licenciement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées. Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de l'article 700 en cause d'appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros à Mme X.... La SARL Santons Marcel Carbonel doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel » ;
1°) ALORS QUE la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'existence de difficultés économiques contraignant l'entreprise à une réorganisation et la nécessité de reclasser la salariée ; qu'en l'espèce, la lettre adressée à la salariée, le 16 février 2007, l'informait que l'« entreprise rencontre des difficultés économiques qui la contraignent à organiser une restructuration » et lui proposait, dans le cadre d'« une recherche active et individualisée de (…) reclassement », « un poste d'assistante administrative et commerciale » « afin d'éviter [son] licenciement économique » ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le motif économique de la rupture pris d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques et l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le 27 mars 2007, la société SMC avait adressé, à Madame X..., une lettre de convocation à entretien préalable faisant état des « difficultés rencontrées par notre entreprise [qui] nous conduisent à envisager votre licenciement économique. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise, dont nous vous avons fait part dans notre courrier en date du 16 février 2007. Vous nous avez informé le 12 mars 2007 de votre refus de cette solution de reclassement, aucune alternative n'a cependant pu être trouvée » ce qui constituait l'énonciation d'un motif économique suffisamment précis ; qu'en considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail et, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009, « le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé » et, « en cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4, paragraphe 1 » soit à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé ; qu'il résulte de la combinaison de ce principe et de ces dispositions que le courrier précisant au salarié le motif économique de la rupture peut lui être adressé jusqu'à l'issue du délai de réflexion qui constitue la date de prise d'effet de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, la société SCM faisait valoir qu'elle avait adressé à Mme X..., le 16 avril 2007, un courrier explicitant, chiffres à l'appui, les difficultés économiques rencontrées, la nécessité de procéder à une réorganisation, la suppression corrélative du poste de la salariée et l'impossibilité du reclassement de cette dernière suite à son refus du poste proposé de sorte qu'au moment de la rupture du contrat par l'acceptation de la CRP, le 19 avril 2007, la salariée connaissait la cause économique de son licenciement (cf. conclusions p. 9) ; qu'en jugeant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir été motivé en temps utile, sans tenir compte de ce qu'une lettre énonçant de manière particulièrement circonstanciée les motifs de la rupture du contrat de travail avait été adressé à l'intéressée avant la date de prise d'effet de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... fonde cette demande sur l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et spécialement son article 5.4.0 qui prévoit que les cadres de l'entreprise prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité. Mais il s'avère, notamment à la lecture du courrier que Mme X... a adressé au directeur le 24 avril 2007 et dans lequel elle lui écrit notamment "je ne sais pas où vous avez trouvé l'information que les cadres devaient travailler tous les vendredis matins...", que Mme X... interprète mal cet accord. Elle entend à tort voir appliquer aux cadres de l'entreprise dont elle faisait partie, deux dispositions, celle de l'article 5.4.0 susvisée mais aussi celle de l'article 5.2.0 qui prévoit qu'en saison basse, soit du 15 décembre au 31 juillet, les ateliers sont fermés le vendredi, alors que cette dernière disposition est applicables aux seuls ouvriers des ateliers et non pas à tous (comme elle le souligne dans son courrier précité) les salariés de l'entreprise. L'article 5.1.2 de l'accord le confirme en ce qu'il prévoit que les horaires de Mme X... seront de 35 heures, sans effet de saisonnalité, sans période haute ou basse, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H, samedi de 9H à 12H et mercredi libre. Au regard des éléments du dossier et notamment des courriers de Mme X... mais aussi de son avocat (pièce 23), Mme X... ne peut utilement contester qu'elle ne travaillait pas les vendredis en saison basse et s'opposer à la régularisation effectuée par son employeur portant sur 41 jours de congés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme X... à ce titre.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette demande est fondée sur l'application des dispositions de l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1989 applicables aux cadres qui prévoient que les cadres prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaires dans des périodes de basse activité. Elle sollicite paiement de la somme de 5 577,08 € correspondant à 41 jours de congés payés supplémentaires sur l'excédent d'heures qu'elle a effectuées sur les périodes basses. Toutefois, étant cadre, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions mais avait droit à 27 jours de congés sur la période 1/12/2006 au 31/7/2006 et 14 jours sur la période du 1/1/2007 ce qui a été régularisé par l'employeur.
ALORS QUE l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, conclu au sein de la société SMC, prévoit en son article 5.4.0 que les cadres « prendront obligatoirement l'équivalent d'un mois de congés payés supplémentaire dans les périodes de basse activité » et que « les moments et durées de ce congé seront convenus avec la direction et enregistrés sur les documents relatifs au versement de leurs salaires ». QU'en jugeant que Mme X... ne peut s'opposer à la régularisation effectuée par son employeur portant sur 41 jours de congés quand l'accord de la salariée était requis et que le moment et la durée de la prise de ses congés payés, qui n'avaient en outre fait l'objet d'aucune mention sur ses bulletins de salaire, ne pouvaient lui être imposés, à plus forte raison rétroactivement, la Cour d'appel a violé l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999
ET ALORS en toute hypothèse QU'il était acquis aux débats que la salariée disposait, en application de l'accord collectif d'entreprise, d'un droit à congés payés supplémentaires d'un mois en période basse ; QU'en se bornant, pour rejeter sa demande, à constater l'absence de la salariée les vendredis en saison basse sans préciser à quel titre elle était absente et sans rechercher si elle n'avait pas par ailleurs accompli, en dépit de ces éventuelles absences, la totalité de son temps de travail, la Cour d'appel qui n'a pas qualifié ces absences ni caractérisé qu'elles correspondaient à des congés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 et L. 3141-26 du code du travail ainsi que de l'article 5.4.0 de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29728
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2017, pourvoi n°14-29728


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29728
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