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01/02/2017 | FRANCE | N°16-13504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-13504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt énonce que la prestation compensatoire

doit avoir pour cause la rupture du mariage ; qu'il relève que Mme Y... a bénéficié de la position ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt énonce que la prestation compensatoire doit avoir pour cause la rupture du mariage ; qu'il relève que Mme Y... a bénéficié de la position sociale de son mari pour faire évoluer favorablement sa carrière professionnelle, que, s'étant mariée à l'âge de 49 ans, elle n'a pas consenti de sacrifice pour cette dernière, qu'elle dispose d'un patrimoine propre non négligeable qu'elle a pu développer pendant le temps du mariage, notamment avec le soutien financier de son mari ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) plusieurs attestations produites par M. X... font état, de façon concordante et dans des termes précis, du comportement insultant de son épouse et de sa volonté de ne pas participer à la vie de famille, notamment depuis la naissance de la petite fille de l'intimé ; qu'ainsi M. Z... explique que Mme Y... a refusé de trinquer lors de la naissance de la petite Zoé, événement qui ne la concernait pas, l'intéressée refusant d'être considérée comme la grand-mère ; que M. A... confirme que Mme Y..., de passage dans l'une des entreprises du groupe X..., ne voulait pas entendre parler de la petite fille de son époux, disant que cela n'était pas son problème ; que les explications variables données par l'appelante pour justifier un déplacement en région parisienne sans aller voir la petite Zoé, née depuis peu, démontrent, si besoin est, que Mme Y... refusait de rencontrer l'enfant, ce que confirme l'attestation de Mme B... ; qu'il n'est pas utilement démontré par Mme Y... qu'elle se serait manifestée auprès de sa belle-fille et de l'enfant, ce qu'elle aurait pu faire en dehors de la présence de son époux en téléphonant ou en écrivant, du moins en marquant son affection d'une certaine manière, ce qu'elle n'a pas fait sinon en achetant plus de deux mois après la naissance un cadeau chez « Tartine et Chocolat » à Saint-Tropez ; que de la même façon les clichés photographiques qu'elle a versés aux débats ne sont guère probants ; que Mme Y... n'y apparaît pas comme ayant des gestes de tendresse à l'égard de ses belles-filles ; qu'en outre le fait de devoir recourir à un tiers pour obtenir des photos démontre à tout le moins que Mme Y... n'en possédait pas ; pas même sur son téléphone portable , que d'autres pièces produites par M. X... font état des propos injurieux de l'épouse, de ses excès verbaux et de son caractère peu amène ; qu'ainsi, l'attestation de Mme C... rapporte les propos de Mme Y... selon lesquels il y avait « suffisamment de gouines » dans la maison ; que la même personne fait état, à l'occasion des obsèques de son mari, du comportement déplacé de Mme Y... à l'encontre de M. X... ; que l'attestation de M. D... confirme d'ailleurs une discussion tendue entre les époux X... ; que M. et Mme E... évoquent le caractère difficilement supportable, le comportement exécrable, autoritaire et méprisant de Mme Y... dont la violence verbale s'exerçait en dehors de la présence de son époux ; que l'attestation de Mme F... fait également état de faits dans le même sens ; qu'il est donc suffisamment établi que l'épouse avait, à l'encontre de la famille et des amis de son mari une attitude révélatrice de manquements répétés au devoir de respect visé à l'article 212 du code civil ; que les attestations que Mme Y... produit selon lesquelles elle ne tenait pas en public des propos à caractère homophobe sont le fait de personnes dont elle était proche et qu'elle appréciait ; qu'elles sont en outre assez générales, voire pour certaines d'entre elles assez identiques dans la forme et dans le fond ; qu'enfin il n'est pas inutile de relever que le comportement ultérieur de Mme Y..., notamment depuis l'ordonnance de non conciliation, est à tout le moins excessif et indélicat à l'encontre de son mari ; que ce dernier a dû à plusieurs reprises déposer des plaintes ou des mains courantes en lien avec des actes posés par Mme Y... ; que le 15 mai 2010 M. X... allègue que sa femme l'a giflé violemment au visage, ce qui semble plausible puisque le policier a pris soin de noter que le déclarant portait une rougeur sur la joue gauche ; que le 7 septembre 2010 il dépose plainte pour violation de domicile et vol, ce qui a valu à Mme Y... un rappel à la loi ; qu'enfin celle-ci a été lourdement condamnée le 5 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Grasse des chefs de complicité d'établissement de fausses attestations et usage d'attestations falsifiées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (…) les faits prouvés à l'encontre de l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, en ce qu'ils manifestent la volonté de l'épouse de ne pas participer à la vie de la famille de son époux au moment de la naissance de la petite fille de ce dernier et une méconnaissance grave de l'obligation de respect visée à l'article 212 du code civil, tant à l'égard de son époux que de la fille unique de ce dernier et de sa partenaire ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que Mme Y... produisait pas moins de vingt-trois attestations et des photographies visant à établir, d'une part, qu'elle n'avait pas tenu de propos ni adopté de comportements à caractère homophobe et, d'autre part, que son attitude n'avait pas changé à la naissance de la petite-fille de son époux ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que ces pièces n'étaient pas probantes, sans les avoir analysées même sommairement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute commise par un époux ne peut constituer une cause de divorce que si elle a été commise à l'encontre de l'autre époux ; que la cour d'appel, en jugeant que certaines fautes qu'elle avait retenues à l'encontre de Mme Y... constituaient une cause de divorce justifiant une attribution des torts à l'épouse, lorsqu'elles avaient été commises à l'encontre de membres de la famille de l'époux et de ses amis et non à l'égard de l'époux lui-même, a violé les articles 212 et 242 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, en retenant qu'il était « plausible » que Mme Y... eût giflé son époux au visage, s'est prononcée par un motif dubitatif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) en l'espèce, le mariage a duré 17 ans mais la vie commune a cessé au bout de 12 ans ; que les époux sont depuis l'origine mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'ils étaient respectivement âgés de 49 ans pour Madame et de 45 ans pour Monsieur lorsqu'ils se sont unis par le mariage ; que le couple n'a pas d'enfant commun ; qu'il n'existe aucun patrimoine commun ; que c'est au jour du prononcé du divorce qu'il convient d'apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que pour ce faire il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments qui caractérisent leurs niveaux de vie, en ce compris, contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, tous leurs revenus et leurs biens, même ceux qui, en application du régime matrimonial choisi, ont la nature de propres (…) ; que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme Y... est manifeste ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé et ressort de façon évidente des développements qui précèdent ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux la prestation compensatoire ne saurait être refusée en raison des circonstances particulières de la rupture ; que conformément à l'esprit de la loi du 26 mai 2004, les dispositions du dernier aliéna de l'article 270 du code civil doivent rester l'exception, le recours à l'équité pour refuser le versement d'une prestation compensatoire ne pouvant être envisagé qu'en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; que pour autant le droit à la prestation compensatoire n'a pas un caractère automatique et ne saurait se déduire de la seule comparaison arithmétique des situations des parties au niveau des revenus et des patrimoines ; qu'autrement dit l'existence d'une disparité entre les situations respectives des époux après la dissolution du lien conjugal n'est pas suffisante à elle-seule pour justifier l'allocation d'une prestation compensatoire ; que conformément au texte même de l'alinéa 2 de l'article 270 du code civil la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des parties doit avoir pour cause la rupture du mariage, doit trouver son origine dans la dissolution du lien conjugal ; qu'en l'espèce il est démontré que l'importante disparité existait dans les mêmes proportions avant le mariage ; qu'au surplus il doit être tenu compte du choix fait par les époux d'adopter un régime de séparation des biens, la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet d'annihiler les effets librement acceptés de ce régime matrimonial ; que la finalité du mécanisme de la prestation compensatoire n'est pas d'arriver à une égalité des fortunes en niant les choix de vie des époux ; que s'il est indéniable que Mme Y... ne pourra plus à l'avenir avoir un train de vie aussi dispendieux, cette seule observation n'est pas suffisante pour justifier l'attribution d'une prestation compensatoire alors qu'il est manifeste que l'épouse a bénéficié de la position sociale de son mari pour faire évoluer favorablement sa carrière professionnelle ; qu'elle n'a pas eu à se sacrifier d'une quelconque façon, le couple déjà âgé au moment du mariage n'ayant pas d'enfant ; qu'il est également acquis aux débats, au vu du dossier soumis à la cour, que Mme Y... dispose d'un patrimoine propre loin d'être négligeable et qu'elle a pu développer pendant le temps du mariage, notamment avec le soutien financier de son mari ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' (…) il existe une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux, mais que cette disparité n'est toutefois pas en lien direct avec la rupture du mariage, dans la mesure où elle préexistait au mariage (intervenu alors que les époux étaient respectivement âgés de 45 ans pour l'épouse et de 49 ans pour l'époux), où elle perdure dans des proportions analogues à celles préexistant au mariage et où les époux ont opté au moment de leur union pour un régime de séparation de biens, choix qui ne saurait être remis en cause par l'allocation d'une prestation compensatoire ; que par ailleurs, les critères de l'article 271 du code civil ne justifient pas l'allocation d'une prestation compensatoire, en l'absence d'enfant commun, en égard à l'âge des époux au moment du mariage, à la durée du mariage, au fait que l'épouse n'a pas sacrifié sa carrière ou sa situation à la carrière de son époux, puisqu'au contraire, elle a bénéficié de la position professionnelle de son époux, étant salariée par l'une de ses sociétés et ayant pu se constituer des droits à la retraite et étant associée à hauteur de 15% dans l'une de ses sociétés, et à la consistance du patrimoine propre de l'épouse, qui a bénéficié d'améliorations au cours du mariage en grande partie avec le soutien financier de son époux ;

1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel a refusé d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y... en retenant, après avoir constaté l'existence manifeste d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse causée par la rupture, que cette disparité existait dans les mêmes proportions avant le mariage ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances antérieures au divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ET ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel, pour refuser d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y..., après avoir constaté l'existence d'une disparité créée dans les conditions de vie respective des parties par la rupture du mariage, a affirmé tenir compte du choix fait par les époux d'adopter le régime de la séparation des biens, outre de leur âge au moment du mariage et du fait que Mme Y... aurait « bénéficié de la position professionnelle de son époux » ;que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13504
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-13504


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13504
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