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01/02/2017 | FRANCE | N°16-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-13135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2015), que M. et Mme X... ont souscrit auprès d'une banque deux prêts immobiliers assurés par la société CNP assurances ; que, le prêteur s'étant prévalu de la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, les emprunteurs, faisant valoir que l'assureur avait indûment décliné la garantie qu'il leur devait au titre de la maladie de M. X..., l'ont assigné en paiement d'une somme égal

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2015), que M. et Mme X... ont souscrit auprès d'une banque deux prêts immobiliers assurés par la société CNP assurances ; que, le prêteur s'étant prévalu de la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, les emprunteurs, faisant valoir que l'assureur avait indûment décliné la garantie qu'il leur devait au titre de la maladie de M. X..., l'ont assigné en paiement d'une somme égale à la totalité des échéances impayées et à venir tant que la situation de celui-ci n'aurait pas évolué ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que M. X... ne justifiait pas avoir fourni à l'assureur les attestations médicales qui lui étaient réclamées ; qu'elle en a déduit à bon droit que ce dernier n'avait pas commis de faute ayant entraîné la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant à la prise en charge des mensualités des prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et au versement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE l'article 16.4.1 du contrat indique :

« tant que dure l'incapacité totale de travail, de nouvelles attestations médicales d'incapacité invalidité devront être fournies à la demande de l'assureur. »

« A défaut de présentation des pièces dans ce délai la prise en charge au titre de ce sinistre est suspendue. Elle reprendra, pour ce sinistre, si toutes les conditions d'indemnisation sont réunies, à compter du premier jour d'ITT mentionnée sur le justificatif présenté dans le délai de 90 jours dans les conditions prévues à l'article L.113-2 du code des assurances ».

M. X... n'ayant pas retourné l'attestation médicale d'incapacité invalidité qui lui a été réclamée par courriers des 7 juillet 2011 et 3 août 2011, la CNP a conformément aux termes du contrat, suspendu les prestations à compter du 9 août 2011.

M. X... avait alors la possibilité de régulariser la situation en adressant la pièce réclamée dans les 90 jours, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Par courrier du 19 avril 2012, la CNP a de nouveau demandé à M. X... de lui faire parvenir l'attestation d'incapacité invalidité aux fins de « décision », ce qui laissait apparaître une ultime possibilité de régularisation à cette date.

Les pièces produites par les époux X... montrent que M. X... avait déjà transmis antérieurement à la CNP deux attestations médicales d'incapacité invalidité du même type, ce qui n'avait présenté aucune difficulté.

M. X... indique avoir été hospitalisé :

- le 5 juillet 2011,
- le 26 juillet 2011,
- le 16 août 2011,
- le 6 septembre 2011,
- du 8 au 9 septembre 2011,
- du 12 au 20 septembre 2011,
- le 26 septembre 2011,
- puis à compter du 27 septembre 2014.

Il n'a donc pas été hospitalisé en continu pendant toute cette période.

Par ailleurs, son épouse, également concernée par la prise en charge partielle des échéances des prêts, pouvait assister son mari en tant que de besoin, pour l'accomplissement de cette formalité.

L'état de détresse qui est invoqué n'est pas justifié.

En conséquence, il ne peut être reproché à la société CNP de ne pas avoir suffisamment assisté M. X... pour une formalité aussi simple ou d'avoir manqué de loyauté.

Il sera constaté que la CNP a régulièrement suspendu les prestations versées jusqu'alors, après avoir sollicité en vain le justificatif contractuellement prévu.

ALORS QUE la preuve du fait permettant à une partie de s'exonérer de son obligation incombe, dès lors que le fait est contesté par l'autre partie, à cette partie ; que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures, qu'ils n'avaient eu aucune nouvelle de la CNP Assurances, entre le 8 novembre 2010 et le 19 septembre 2012 ; qu'en admettant comme établi que M. et Mme X... n'avaient pas répondu aux lettres de la CNP Assurances des 7 juillet 2011, 3 août 2011 et 19 avril 2012 sans rechercher si ces lettres avaient bien été reçues par eux et si donc, ils pouvaient y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant à la prise en charge des mensualités des prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et au versement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 11 du contrat les garanties cessent « à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt »

QU'en conséquence, c'est à juste titre que la CNP a considéré que la garantie avait cessé à compter des dates de déchéance du terme,

QU'il sera observé que la déchéance du terme pour le prêt principal est intervenue avant la cessation de la garantie pour ce prêt de sorte que les époux X... ne peuvent valablement soutenir que cette déchéance serait la conséquence immédiate de la suspension des prestations,

QUE pour le prêt à taux zéro, la déchéance du terme est intervenue le 19 décembre 2011. Cependant le montant de la mensualité de ce prêt s'élevait à 18,65 €.

QUE la suspension de la prise en charge par la CNP à hauteur de ce faible montant ne peut donc avoir été la cause de la déchéance du terme dudit contrat,

ALORS QUE conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme a été entraînée par le non-paiement des échéances ; que ces échéances auraient dû être prises en charge par la CNP si l'assurance avait normalement fonctionné ; qu'en déniant tout lien de causalité entre le défaut de prise en charge des mensualités par l'assurance et la déchéance du terme intervenue en conséquence du non-paiement au motif inopérant que la CNP n'aurait pris acte de la cessation de ses garanties qu'après la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13135
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-13135


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13135
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