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01/02/2017 | FRANCE | N°16-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-12744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), qu'exposant avoir vécu en concubinage avec M. X... et avoir engagé des dépenses qui avaient accru le patrimoine de celui-ci, Mme Y... l'a assigné pour obtenir une indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour les frais de la vie courante qu'elle a exposés

du mois de janvier 2002 au mois d'avril 2010 ;

Attendu que la cour d'appel, qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), qu'exposant avoir vécu en concubinage avec M. X... et avoir engagé des dépenses qui avaient accru le patrimoine de celui-ci, Mme Y... l'a assigné pour obtenir une indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour les frais de la vie courante qu'elle a exposés du mois de janvier 2002 au mois d'avril 2010 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une contribution excessive aux frais de la vie courante, et relevé qu'elle ne pouvait, en l'absence de convention contraire, prétendre au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation par son concubin de l'immeuble qui lui appartenait, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour sa participation financière aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison acquise par celui-ci ;

Attendu que M. X... ayant soutenu, dans ses conclusions, que certaines factures produites par Mme Y... étaient illisibles, que le décompte qu'elle communiquait n'était pas vérifiable, et qu'elle avait omis d'inclure un certain nombre de virements qu'il lui avait adressés, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a souverainement estimé que la participation financière de Mme Y... aux travaux d'aménagement de la maison n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Natacha Y... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Marc X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour les frais de la vie courante qu'elle avait exposés du mois de janvier 2002 au mois d'avril 2010 ;

Aux motifs que l'action exercée par Madame Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause en application de l'article 1371 du code civil suppose qu'elle administre la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de Monsieur X... ; que pour être sans cause, les dépenses qu'elle indique avoir engagées doivent être dépourvues d'intention libérale, sans intérêt pour elle-même, ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'en outre, cette action à caractère subsidiaire ne lui est ouverte qu'à défaut de toute autre action ; que Madame Y... présente un état détaillé de la somme de 80 589 euros qu'elle réclame au titre des frais de la vie courante supportés par elle de janvier 2002 à avril 2010 et imputés pour moitié à Monsieur X... (33 414 euros) outre une indemnité d'occupation à la charge de celui-ci pour les années 2002 à 2009 (47 175 euros) : mais que les dépenses ainsi exposées sur une durée de huit années n'ont fait que répondre aux besoins de leur vie commune ; que sa contribution, de l'ordre de 700 euros par mois pour un salaire de 2 000 euros, n'a pas excédé ses capacités financières ; qu'elle ne peut prétendre avoir seule pourvu aux besoins du couple alors que Monsieur X... produit des factures et des relevés de compte bancaire qui, même non exhaustifs, témoignent de dépenses régulières de la vie quotidienne ; que l'hébergement du couple dans l'appartement de Madame Y... jusqu' en août 2009 est lui-même inhérent à leur volonté de vivre ensemble ; que l'appelante ne démontre pas, au surplus, avoir supporté pour ce bien un loyer dont elle prétend pourtant partager la charge ; qu'en l'absence de toute convention réglant la contribution des concubins, le tribunal a justement retenu que chacun devait supporter les dépenses de la vie courante qu'il avait engagées ;

Alors, d'une part que la vie commune inhérente au concubinage ne peut justifier l'appauvrissement d'un concubin et l'enrichissement de l'autre ; qu'en déboutant Madame Natacha Y... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Marc X... à l'indemniser pour les frais de la vie courante qu'elle avait exposés du mois de janvier 2002 au mois d'avril 2010 en ce « qu'en l'absence de toute convention réglant la contribution des concubins, le tribunal a justement retenu que chacun devait supporter les dépenses de la vie courante qu'il avait engagées », quand il lui incombait de rechercher si la contribution de Madame Natacha Y... n'avait pas excédé une participation normale aux charges de la vie commune, ayant entrainé son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de Monsieur Marc X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Alors, d'autre part, que la vie commune inhérente au concubinage ne peut justifier l'appauvrissement d'un concubin et l'enrichissement de l'autre ; qu'en relevant que « sa contribution, de l'ordre de 700 euros par mois pour un salaire de 2 000 euros, n'a pas excédé ses capacités financières », quand il lui incombait de rechercher non pas si la contribution de Madame Natacha Y... avait excédé ses capacités financières, mais si elle avait excédé une participation normale aux charges de la vie commune, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Et alors, enfin, que l'hébergement gratuit d'un concubin par l'autre constitue une contribution par ce dernier aux charges de la vie commune ; qu'en considérant, d'abord, que « sa contribution, de l'ordre de 700 euros par mois pour un salaire de 2 000 euros, n'a pas excédé ses capacités financières », ensuite que « l'hébergement du couple dans l'appartement de Madame Y... jusqu' en août 2009 est lui-même inhérent à leur volonté de vivre ensemble », sans rechercher si le cumul d'une contribution mensuelle de l'ordre de 700 euros et d'un hébergement gratuit de son concubin n'avait pas excédé une participation normale aux charges de la vie commune de Madame Natacha Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Natacha Y... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Marc X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour sa participation financière aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison acquise par celui-ci,

Aux motifs que l'état des factures ensuite présenté à hauteur de 38 071 euros au titre de la réhabilitation et de l'aménagement de la maison acquise par Monsieur X... comprend des dépenses de matériel de bricolage et d'équipement ménager exposées entre 2004 et 2010, dont l'affectation au bien ne peut être vérifiée ; que seules les factures d'achat d'une baignoire le 28 juillet 2007 et d'un réfrigérateur le 7 septembre 2009 précisent l'adresse de livraison de la maison de Chanteloup, sans que Madame Y... justifie cependant en avoir supporté le paiement, non retracé au débit de son compte bancaire ; que la même réclamation comprend trois virements de 5 000 euros chacun opérés en faveur de Monsieur X... les 20 mars et 4 et 20 mai 2009, que Madame Y... qualifie de prêts et qu'elle rapporte à un crédit personnel de 25 000 euros qu'elle a souscrit le 10 mars 2009 auprès de son établissement bancaire en remplacement d'un précédent crédit de 20 000 euros souscrit en 2008, outre des agios ; qu'or, Madame Y... dispose en matière de prêt d'une action gouvernée par les règles de preuve édictées par les articles 1326 et 1341 et suivants du code civil, de sorte que l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour le recouvrement de telles sommes et des intérêts qui leur sont accessoires ; qu'aucun élément ne permet au demeurant de déterminer la destination exacte des fonds virés et leur utilisation au bénéfice exclusif de Monsieur X..., lequel justifie avoir lui-même souscrit le 16 novembre 2005 un emprunt de 162 euros pour la mise en état d'habitabilité du bien ; que les courriels échangés entre les parties le 1er juillet 2010, dans lesquels M. X... indiquait : «A titre informatif, je suis curieux de connaître ton point de vue sur l'argent que je t'ai versé. Trouves-tu normal qu 'on ne l'intègre pas ?», ainsi que ses propos rapportés dans un procès-verbal de constat du 26 juin 2010 en ces termes : « Je reconnais que je dois de l'argent. Mais, il faut savoir qui doit quoi. C'est débit crédit », rapprochés des virements opérés par lui en faveur de Madame Y... et retracés dans les propres relevés bancaires de celle-ci, ne font que traduire des mouvements réciproques de fonds entre les concubins sans caractériser l'appauvrissement de l'un par rapport à l'autre ; que c'est donc à tort que le tribunal a pris en compte une participation financière de Madame Y... constitutive d'un enrichissement sans cause de son concubin ;

Alors qu'en cause d'appel, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait condamné à payer à Madame Natacha Y... une somme de 15 000 euros pour sa participation financière aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison qu'il avait acquise, Monsieur X... a fait valoir, à titre principal, que « le montant principal des dépenses faites par Mademoiselle Y..., pour la maison, a été effectué en 2009, année au cours de laquelle les concubins se sont installés dans la maison », que « Mademoiselle Y... avait hâte de s'installer dans la maison, c'est pour cette raison que de nombreuses dépenses ont été faites à ce moment là » et qu'« ainsi les paiements, au moment où elle les a effectués, avaient-ils une cause réelle résidant dans sa volonté d'occuper la maison avec son concubin » ; qu'il convenait ainsi que les dépenses considérées effectués par Madame Natacha Y... en 2009 au moins concernaient bien la maison qu'il avait acquise ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « seules les factures d'achat d'une baignoire le 28 juillet 2007 et d'un réfrigérateur le 7 septembre 2009 précisent l'adresse de livraison de la maison de Chanteloup, sans que Madame Y... justifie cependant en avoir supporté le paiement, non retracé au débit de son compte bancaire », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Natacha Y... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Marc X... à l'indemniser, au titre de l'enrichissement sans cause, pour sa participation en nature aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison acquise par celui-ci,

Aux motifs qu'au soutien de l'indemnisation réclamée à hauteur de 50 000 euros au titre de son apport en industrie, Madame Y... produit des planches photographiques la présentant sur le chantier parmi d'autres acteurs, des attestations relatant son implication pendant son temps libre dans la réalisation de travaux et de démarches, et des échanges de courriels avec des entrepreneurs ; mais que, ainsi que l'a énoncé le tribunal, ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer l'étendue exacte de sa participation ; qu'ils ne sont pas, en tout cas, significatifs d'un investissement d'une ampleur excédant la participation normale de Madame Y... à un projet de réhabilitation qui répondait à l'intention du couple de vivre ensemble dans le bien rénové ; que la plus-value immobilière à laquelle l'appelante prétend avoir contribué ne peut être prise en compte sans un appauvrissement corrélatif, non démontré en l'espèce ; que l'estimation du bien invoquée au prix de 1 200 000 euros repose au demeurant sur des informations qui ne sont ni précises ni objectives, puisque le courrier du 29 janvier 2011 de l'agence immobilière du Val de Bussy mentionne cette valeur précise : « cette estimation n 'a pu être faite par une visite intérieure, nous sommes juste passé devant le bien et nous avons eu un descriptif détaillé du bien, des travaux effectués et il nous a été présenté un dossier photo» ; que c'est donc encore à tort que le tribunal a accordé à Madame Y... une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause au titre de sa participation en nature aux travaux ;

Alors, d'une part, la participation d'un concubin à la réalisation de travaux de rénovation sur la maison de l'autre justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux charges de la vie courante ; qu'en se déterminant de la sorte, pour débouter Madame Natacha Y... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Marc X... à l'indemniser pour sa participation en nature aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison acquise par celui-ci, quand il lui incombait de rechercher non pas si la participation en nature de Madame Natacha Y... aux travaux réalisés sur l'immeuble de son concubin excédait « la participation normale de Madame Y... à un projet de réhabilitation qui répondait à l'intention du couple de vivre ensemble dans le bien rénové », mais si elle excédait une participation normale aux charges de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Et alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que « sa contribution, de l'ordre de 700 euros par mois pour un salaire de 2 000 euros, n'a pas excédé ses capacités financières » et que « l'hébergement du couple dans l'appartement de Madame Y... jusqu' en août 2009 est lui-même inhérent à leur volonté de vivre ensemble », sans rechercher si le cumul de la participation en nature de Madame Natacha Y... aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison acquise par Monsieur Marc X... avec une contribution mensuelle de l'ordre de 700 euros et un hébergement gratuit de son concubin n'avait pas excédé une participation normale aux charges de la vie commune de Madame Natacha Y..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12744
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-12744


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12744
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