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01/02/2017 | FRANCE | N°16-11305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-11305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Guy X..., son épouse, Mme Y..., est devenue propriétaire de la moitié et usufruitière de la totalité d'une maison d'habitation située à Libourne, leurs quatre enfants Alain, Daniel, Hubert et Anne-Marie s'étant partagé la nue-propriété de l'autre moitié de l'immeuble ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poito

u-Charentes (la banque), créancière de M. Alain X... au titre d'un prêt immobilier impay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Guy X..., son épouse, Mme Y..., est devenue propriétaire de la moitié et usufruitière de la totalité d'une maison d'habitation située à Libourne, leurs quatre enfants Alain, Daniel, Hubert et Anne-Marie s'étant partagé la nue-propriété de l'autre moitié de l'immeuble ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (la banque), créancière de M. Alain X... au titre d'un prêt immobilier impayé, exerçant l'action oblique, a assigné les consorts X... en partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant au partage de la nue-propriété de l'immeuble, l'arrêt retient que ce bien ne figure plus pour aucune part dans le patrimoine de M. Alain X..., son débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que M. Alain X... était nu-propriétaire indivis de l'immeuble en cause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes tendant au partage de la nue-propriété de l'immeuble situé à Libourne, cadastré CN 413, et à la licitation de ce démembrement du bien, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes subsidiaires tendant à la liquidation et au partage de l'indivision portant sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré CN 413 sis..., et tendant à la licitation de cette nue-propriété à la barre du tribunal de grande instance de Libourne ;

AUX MOTIFS QUE « sur le démembrement du droit de propriété, le premier juge a très exactement apprécié que l'usufruit de la mère, ayant opté lors de la succession de son mari, n'est pas de même nature que la nue-propriété qui est restée au profit des enfants et que ce démembrement de la propriété ne permet pas de la considérer comme en indivision avec eux. Le premier juge a également exactement relevé que Mme Myriam Y... veuve X... avait envoyé au greffe du tribunal de grande instance de Libourne saisi un courrier signifiant son refus d'abandonner son usufruit. Mais la cour ne peut suivre le raisonnement du premier juge lorsque, constatant l'absence de constitution d'avocat de Mme veuve X... en première instance, il a estimé que cette opposition n'était pas opposable au banquier poursuivant. La cour juge au contraire que le banquier poursuivant ne rapporte pas la preuve de l'accord de l'usufruitière pour renoncer au démembrement de propriété consenti à son avantage et que ce banquier poursuivant ne peut donc exercer aucun droit sur la pleine propriété. La présence en appel de Mme veuve X..., constituée et prenant des conclusions de refus, affirme définitivement cette position. Il en résulte que le banquier ne peut, en toute hypothèse, provoquer que la vente de la nue-propriété indivise et forcer à son partage. Cette demande, qu'il formule en appel, n'est pas nouvelle. En effet, la banque l'avait déjà présentée de façon subsidiaire en première instance ainsi qu'il est exposé dans le jugement déféré. De façon superfétatoire, elle tend aux mêmes fins que la demande principale, récupérer la créance en forçant le débiteur à réaliser son actif immobilier indivis, qu'il soit en pleine propriété ou seulement en nue-propriété. Sur le droit de propriété du débiteur, M. Alain X..., débiteur, n'est plus propriétaire indivis de l'immeuble en cause depuis qu'il a donné sa part d'indivision à ses enfants par donation autorisée par la banque selon courrier du 21 décembre 2006 (pièce n° 3). Dans ce courrier, la banque considère que son gage porte désormais sur la part d'usufruit. Il doit en être déduit que, du fait de l'actuel usufruit de sa mère, le droit de propriété sur l'immeuble ne sera remembré qu'au décès de cette dernière et que M. Alain X... ne deviendra usufruitier de sa part indivise qu'a compter de cette date. Actuellement, dans l'attente du décès de sa mère, du fait de cette cession de part de nue-propriété acceptée par le banquier, il ne dispose d'aucun droit sur l'immeuble et aucun créancier ne peut provoquer à sa place aucun partage. C'est donc à juste raison que les appelants soutiennent l'absence d'ouverture à l'action oblique, aucune carence ou négligence ne pouvant être reprochée à l'indivision, le bien poursuivi ne figurant pour aucune part, ni en pleine propriété ni en nue-propriété dans le patrimoine actuel du débiteur du banquier » ;

ALORS premièrement QUE les parties s'accordaient sur le point qu'il existait une indivision en nue-propriété entre messieurs Alain X..., Daniel X... et Hubert X... portant notamment sur le bien objet du litige, à savoir l'immeuble sis... et cadastré CN 413 (conclusions de la Caisse d'épargne, p. 7, § 4 ; conclusions des consorts X..., p. 5, § 3, 4, 5 et 6) ; qu'en déboutant la Caisse d'épargne de son action en partage de la nue-propriété au prétexte que monsieur Alain X... n'était plus propriétaire indivis de cet immeuble parce qu'il aurait donné sa part d'indivision à ses enfants avec l'accord de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE les consorts X... ne soutenaient pas que monsieur Alain X... ne faisait plus partie de l'indivision en nue-propriété portant notamment sur l'immeuble sis... pour avoir donné ses droits indivis à ses enfants, et qu'il en résultait que la Caisse d'épargne ne pouvait pas demander le partage de cette indivision à la place de son débiteur, monsieur Alain X... ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS troisièmement QUE selon la lettre de la Caisse d'épargne du 21 décembre 2006, celle-ci consentait à ce que monsieur Alain X... donne à ses enfants de la nue-propriété de l'immeuble lui appartenant sis ... et cadastré BH 643 ; qu'en affirmant que par ce courrier la banque avait autorisé la donation par monsieur Alain X... à ses enfants de ses droits indivis sur l'immeuble en cause (sis... et cadastré CN 413), pour en déduire que l'intéressé ne faisait plus partie de l'indivision en nue-propriété et rejeter en conséquence la demande de partage, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 21 décembre 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS quatrièmement QU'en énonçant, pour débouter la Caisse d'épargne de son action oblique en partage de l'indivision en nue-propriété, que l'indivision n'avait commis aucune carence ou négligence, cependant que la carence ou la négligence devait s'apprécier dans le chef du débiteur de la banque, à savoir monsieur Alain X..., la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ;

ALORS cinquièmement QU'en retenant encore, pour repousser l'action oblique en partage de l'indivision en nue-propriété, que du fait de l'actuel usufruit de la mère de monsieur Alain X... le droit de propriété sur l'immeuble ne sera remembré qu'au décès de celle-ci et que ce n'est qu'à cette date que l'intéressé deviendra usufruitier de sa part indivise, quand seule importait la nue-propriété dès lors que la banque sollicitait le partage de l'indivision en nue-propriété, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11305
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-11305


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11305
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