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01/02/2017 | FRANCE | N°15-26145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-26145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 10-23. 562), que Mme Maria X..., engagée le 25 septembre 1992 par la société France informatique, et exerçant en dernier lieu les fonctions de " programmeuse éditique ", a été licenciée le 27 janvier 2003 pour motif personnel ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 12 mars 2003, la juridiction prud'homale de diverses demandes

;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 10-23. 562), que Mme Maria X..., engagée le 25 septembre 1992 par la société France informatique, et exerçant en dernier lieu les fonctions de " programmeuse éditique ", a été licenciée le 27 janvier 2003 pour motif personnel ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 12 mars 2003, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui a reconnu la faute qu'il a commise, au cours de l'entretien préalable à son licenciement, ainsi qu'en a attesté son propre représentant, dans le compte-rendu, ne peut revenir sur de telles déclarations que si elles sont la suite d'une erreur de sa part ; qu'en permettant à Mme Y... de revenir sur un tel aveu, par un simple courrier recommandé qui ôterait son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, à la suite de l'entretien préalable, sans expliquer en quoi l'aveu d'une faute lors de l'entretien préalable procédait d'une erreur de fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne le compte-rendu établi par le conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable et qu'il en apprécie librement la valeur et la portée ; qu'en considérant que Mme Y... était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France informatique et la condamne à payer à Mme Maria X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société France informatique
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FRANCE INFORMATIQUE à payer à Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fut au service de la société France Informatique, en qualité d'opératrice de saisie, puis, en dernier lieu en qualité de " programmeuse éditique " ; cette salariée a été licenciée par une lettre en date du 27 janvier 2003 pour le motif suivant : " Suite à une erreur de votre part dans le programme de personnalisation laser que vous avez écrit pour le mailing " voeux 2003 ", plus de 6 500 clients des salons de coiffure " Pascal Coste " ont reçu des coupons de réduction sans date de validation. De ce fait " Pascal Coste " nous demande des dommages et intérêts pour tous les coupons qui seront utilisés après la date de validation qui aurait du être imprimée. La faute professionnelle n'est pas tant l'erreur que vous avez laissée dans votre programme mais surtout le fait de ne pas avoir vérifié les variables au moment des contrôles d'usage. Vous aviez d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement le 19 décembre dernier pour les mêmes motifs. Etant donné que nous ne souhaitons pas prendre le risque de vous confier d'autres programmes, nous vous dispensons de votre préavis. " ; que le conseil de l'employeur fait grand cas de la première réaction de la salariée qui fut d'admettre son erreur dans ce process ; que, reprenant ses esprits, l'intéressée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2003 est revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien ; que ce revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, laquelle, en toute hypothèse, ne saurait se voir priver du droit de contester le motif de son licenciement ; que sur les faits évoqués au soutien du licenciement, l'employeur admet la compétence en la matière de la salariée puisqu'il déclare que l'intéressée a réalisé en 3 ans, plus de 400 programmes informatiques ;
1. ALORS QUE le salarié qui a reconnu la faute qu'il a commise, au cours de l'entretien préalable à son licenciement, ainsi qu'en a attesté son propre représentant, dans le compte rendu, ne peut revenir sur de telles déclarations que si elles sont la suite d'une erreur de sa part ; qu'en permettant à Mme Y... de revenir sur un tel aveu, par un simple courrier recommandé qui ôterait son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, à la suite de l'entretien préalable, sans expliquer en quoi l'aveu d'une faute lors de l'entretien préalable procédait d'une erreur de fait, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
2. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne le compte-rendu établi par le conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable et qu'il en apprécie librement la valeur et la portée ; qu'en considérant que Mme Y... était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte rendu de l'entretien préalable, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil, ensemble l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26145
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-26145


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26145
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